Texte 2020043868
Article 1er.Article 1. Article unique. En application de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, et en particulier l'article 1er, 13°, et l'article 2, alinéa 7, les agents d'unités spéciales d'intervention étrangères visés à l'article 22, 1°, de la loi du 19 juillet 2018 modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatif aux institutions romaines peuvent détenir et transporter les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire dans leur pays d'origine sur le territoire belge dans le cadre de missions de police définies dans la loi susvisée. Ils ne peuvent toutefois porter que les armes et les munitions qu'ils sont autorisés à utiliser conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée.