Texte 2020031759
Article 1er.Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, tous les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni par le biais des transports de passagers sont interdits, le 22 décembre 2020.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, sont uniquement autorisés, du 23 décembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus :
1°les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni des personnes ayant la nationalité belge et des personnes ayant leur résidence principale en Belgique ;
2°les voyages suivants qui sont strictement nécessaires et qui ne peuvent pas être reportés vers la Belgique au départ du Royaume-Uni des personnes autres que celles visées au 1°, le cas échéant sur présentation d'une attestation délivrée par l'employeur :
a)les déplacements professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes âgées ;
b)les déplacements professionnels du personnel de transport ;
c)les déplacements des diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire et des forces de l'ordre, le personnel de la protection civile, les travailleurs humanitaires, dans l'exercice de leur fonction ;
d)les déplacements professionnels des journalistes ;
e)les déplacements pour les raisons familiales impératives suivantes :
- les voyages justifiés par le regroupement familial ;
- les visites à un conjoint ou un partenaire légal résidant, pour des raisons professionnelles ou personnelles, les conjoints ou les partenaires vivent séparés ;
- les voyages dans le cadre de la coparentalité ;
- les voyages dans le cadre de funérailles ou de crémations en cas de premier et deuxième degré de parenté ;
3°les voyages de transit en Belgique en cas de trafic aérien au départ du Royaume-Uni, pour autant que la destination finale se trouve en dehors de l'Union européenne. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.