Texte 2020031475
Article 1er.Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé, pour l'année scolaire 2020-2021, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 précité, il est dérogé, pour l'année scolaire 2020-2021, aux normes de maintien pour les options, degrés et années d'études dans les établissements scolaires qui sont repris aux annexes II et II bis du présent arrêté, sur la base des indicateurs entraînant la délivrance automatique de la dérogation.
Art. 3.Conformément à l'article 22, § 1er, alinéas 5 à 10, du décret du 29 juillet 1992 précité, il est accordé aux établissements scolaires qui sont repris à l'annexe III du présent arrêté, une dérogation à la globalisation du comptage des élèves pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2020-2021.
Art. 4.Conformément à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, il est dérogé à la condition de l'article 5, alinéa 1er, 1°, pour une période de cinq ans à partir de l'année scolaire 2020-2021 pour les établissements repris en annexe IV.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2020, p. 75409)