Texte 2020016359
Article 1er.La grêle survenue entre le 1er juin et le 27 juillet 2019 sur le territoire de la Région flamande est considérée comme une calamité publique justifiant l'application du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux villes et communes suivantes :
1°Boechout ;
2°Bree ;
3°Landen ;
4°Linter ;
5°Tongres ;
6°Wommelgem.
Art. 2/1.[1 L'intervention suite aux dommages est calculée conformément aux chapitres Ier et II et à l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet 2014.]1
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(1Inséré par AGF 2021-04-02/39, art. 1, 002; En vigueur : 02-01-2021)
Art. 3.Le ministre flamand ayant les calamités dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.