Texte 2020015740
Article 1er.Il est accordé une allocation pour la connaissance de la langue anglaise aux militaires en service actif qui satisfont aux conditions suivantes:
1°comme officier, avoir fourni la preuve de la connaissance de la langue anglaise conformément au niveau 3333 des exigences en matière de compétences linguistiques visé au "standardization agreement (STANAG) 6001" de l'OTAN;
2°comme sous-officier, avoir fourni la preuve de la connaissance de la langue anglaise conformément au niveau 3232 des exigences en matière de compétences linguistiques visé au "standardization agreement (STANAG) 6001" de l'OTAN;
3°comme volontaire, avoir fourni la preuve de la connaissance de la langue anglaise correspondant au niveau 2222 des compétences en matière de connaissance linguistiques visé au "standardization agreement (STANAG) 6001" de l'OTAN.
Art. 2.Le montant mensuel de l'allocation pour la connaissance de la langue anglaise est fixé à:
1°75 euros pour le niveau 3333;
2°55 euros pour le niveau 3232;
3°50 euros pour le niveau 2222.
Toutefois, le volontaire ou le sous-officier qui répond aux exigences d'un niveau supérieur de la connaissance de la langue anglaise, tel que visé à l'article 1er, peut prétendre à l'allocation correspondante.
Art. 3.L'allocation pour la connaissance de la langue anglaise est due depuis le premier jour du mois qui suit la date à partir de laquelle le membre du personnel remplit les conditions d'octroi visées à l'article 1er. Toutefois, lorsque les conditions sont remplies à partir du premier jour d'un mois, l'allocation est due immédiatement.
L'allocation pour la connaissance de la langue anglaise est payée en même temps que le traitement [1 , et selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier]1.
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(1AR 2020-11-27/13, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.Les montants de l'allocation pour la connaissance de la langue anglaise sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.