Texte 2018032134

12 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2019 et mise à jour au 01-08-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-2-2019
Numéro
2018032134
Page
15102
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-12/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions de :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, tel qu'il a été modifié ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, tel qu'il a été modifié ;

[2 annexe 2, partie " Subdivisions structurelles duales 2e grade " et partie " subdivisions structurelles de démarrage " de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire,]2 les subdivisions structurelles portant dans leur dénomination le terme " duaal ", dont la liste a été reprise à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sont ajoutées à l'offre d'études de l'enseignement secondaire.]1

Dans le cas de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, la discipline, le grade, la forme d'enseignement et, dans le cas de [3 7e année d'études]3 seulement, la durée, exprimée en semestres, qui y est liée, sont déterminés pour chaque subdivision structurelle en cause.

Pour la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, chaque subdivision structurelle en question est organisée dans la phase de qualification et dans la phase d'intégration.

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(1AGF 2020-07-17/58, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2020)

(2AGF 2021-09-03/22, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2021)

(3AGF 2023-09-22/14, art. 71, 015; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 2.[1 Les parcours standard des subdivisions structurelles avec, dans leur dénomination, le terme " duale " de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, visées à l'article 1er, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté. [2 Dans un parcours standard, une division structurelle de démarrage peut être incluse si ceci est appliqué dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.]2 Les parcours standard des subdivisions structurelles avec, dans leur dénomination, le terme " duale " de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, visées à l'article 1er, figurent à l'annexe 3 du présent arrêté.

["3 ..."° ]1

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(1AGF 2018-12-14/21, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-09-03/22, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2021)

(3AGF 2022-06-03/26, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 2/1.[1 La subdivision structurelle Aide-soignant/aide-infirmier dual est conforme à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifié.]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-22/14, art. 73, 015; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

["1 Cet arr\234t\233 cesse de produire ses effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 31 ao\251t 2023 : dans le deuxi\232me degr\233 et la premi\232re ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; 31 ao\251t 2024 : dans la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; 31 ao\251t 2025 : dans la troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233."°

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(1AGF 2023-09-22/14, art. 72, 015; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Annexe non traduite voir version néerlandaise.

Remplacée par :

<AGF 2021-09-03/22, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2021>

<AGF 2022-06-03/26, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2022>Art. N1/1. Annexe 1/1.

Annexe non traduite voir version néerlandaise

Inséré par.

<AGF 2021-09-03/22, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2021>

Art. N2.Annexe 2

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Modifié par :

<AGF 2018-12-14/21, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2020-07-03/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2020>

<AGF 2019-10-11/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2020>

<AGF 2020-12-11/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2021>

<AGF 2021-09-03/22, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2021>

<AGF 2022-01-21/22, art. 1, 010; En vigueur : 01-02-2022>

<AGF 2021-10-22/18, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2022>

<AGF 2022-06-03/26, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-2022>

<AGF 2022-09-23/14, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022>

<AGF 2023-01-20/19, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2023>

<AGF 2024-05-17/51, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2024>

Art. N3.Annexe 3

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Modifié par :

<inséré par AGF 2018-12-14/21, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2020-07-03/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2020>

<AGF 2019-10-11/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2020>

<AGF 2020-12-11/33, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2021>

<AGF 2021-09-03/22, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2021>

<AGF 2021-10-22/18, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2022>

<AGF 2023-11-10/13, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2023>

<AGF 2024-05-17/51, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2024>

Art. N4.Annexe 4

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 05-02-2021, p. 8489)

Insérée par :

<AGF 2018-12-14/21, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2019>

remplacée par :

<AGF 2020-12-11/33, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2021>

<AGF 2021-09-03/22, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2021>

<AGF 2022-06-03/26, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2022>

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