Texte 2017032001
Article 1er.La norme belge mentionnée ci-après est homologuée :
NBN S 21-208-3:2018
Protection incendie dans les bâtiments - Baies de ventilation des cages d'escaliers intérieures.
Art. 2.La norme mentionnée à l'article 1er peut être consultée gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6, à 1000 Bruxelles. Elle peut également être achetée auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11).
Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées :
1°NBN 396:1955
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 juillet 1956;
2°NBN 845-01:1970
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
3°NBN 845-02:1970
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;
4°NBN C 10-001:1990
5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;
5°NBN C 61-112-2:1990
5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 décembre 1990;
6°NBN C 61-112-2/A1:2001
5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
7°NBN C 90-202:1983
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
8°NBN S 21-208-3:2006
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;
9°NBN S 22-013:1977
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;
10°NBN T 31-002:1976
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;
11°NBN T 31-042:1985
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;
12°NBN T 32-101:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;
13°NBN T 41-004:1974
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
14°NBN T 41-005:1974
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
15°NBN T 41-007:1975
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 aout 1976;
16°NBN T 41-009:1977
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;
17°NBN T 41-011:1977
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;
18°NBN T 41-012:1979
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;
19°NBN T 41-014:1984
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;
20°NBN T 41-015:1984
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;
21°NBN T 41-017:1983
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;
22°NBN T 46-007:1987
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.