Texte 2017014293

3 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 2., 17quater, §§ 1er, 2., et 3, et 26, §§ 10 et 13, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-1-2018
Numéro
2017014293
Page
35
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-03/10
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, § 1er, 12°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2016, dans l'énumération des prestations de l'article 17bis, § 1er, reprises dans la prestation 460670, les numéros d'ordre "461171", "461193" et "461333" sont abrogés.

Art. 2.A l'article 17bis, § 1er, 2., de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes :

à la prestation 461156-461160,

a)le libellé et la valeur relative sont remplacés par ce qui suit :

"Examen duplex couleur unilatéral ou bilatéral des vaisseaux sanguins artériels et/ou veineux superficiels et profonds des membres N 60";

b)la règle d'application suivante est insérée après la prestation :

"Par année civile ne peut être attestée qu'une seule prestation 461156-461160.";

les prestations 461171-461182, 461193-461204, 461333-461344 et les alinéas 1er et 2 des règles d'application qui les suivent sont abrogés;

la valeur relative de la prestation 461370-461381 est remplacée par "N 30".

Art. 3.A l'article 17quater de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 2.,

a)à la prestation 469770-469781,

1)le libellé et la valeur relative sont remplacés par ce qui suit :

"Examen duplex couleur unilatéral ou bilatéral des vaisseaux sanguins artériels et/ou veineux superficiels et profonds des membres N 60";

2)la règle d'application suivante est insérée après la prestation :

"Par année civile ne peut être attestée qu'une seule prestation 469770-469781.";

b)les prestations 469011-469022, 469033-469044, 469055-469066 et les alinéas 1er et 2 des règles d'application qui les suivent sont abrogés;

c)la valeur relative de la prestation 469232-469243 est remplacée par "N 30";

au § 3, 6°, 10°, 12° et 15°, les numéros d'ordre "469011-469022", "469033-469044" et "469055-469066" sont abrogés chaque fois de la liste des prestations

Art. 4.A l'article 26 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 février 2016, sont apportées les modifications suivantes :

au § 10, alinéa 1er, les numéros d'ordre "461171-461182", "461193-461204" et "461333-461344" sont abrogés de la liste des prestations;

au § 13, alinéa 1er, les numéros d'ordre "469011-469022", "469033-469044" et "469055-469066" sont abrogés de la liste des prestations.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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