Texte 2017013818

19 OCTOBRE 2017. - Arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une grille indicative de référence des loyers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-2017 et mise à jour au 19-10-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-11-2017
Numéro
2017013818
Page
97628
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-19/07
Entrée en vigueur / Effet
16-11-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Ministre " : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;

" Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

" grille " : la grille indicative de référence des loyers.

Art. 2.§ 1er. Il est établi en annexe du présent arrêté une grille indicative de référence des loyers.

§ 2. La grille est construite de façon empirique notamment sur la base des données issues d'enquêtes sur les loyers à Bruxelles.

D'autres bases de données peuvent néanmoins être utilisées conjointement ou à la place à ces enquêtes si elles sont pertinentes et qu'elles permettent d'augmenter la fiabilité des données utilisées par la grille.

Art. 3.Les loyers repris au sein de la grille tiennent notamment compte :

de la superficie du logement;

de la localisation du logement;

de l'état du logement;

du type de logement et du nombre de chambres disponibles.

Art. 4.Les loyers repris au sein de la grille en application des critères 2° à 4° visés à l'article 3 constituent les loyers médians par mètre carré de surface habitable minorés ou majorés de 10%.

Art. 5.Les loyers dégagés en application des articles 3 et 4 peuvent le cas échéant être majorés d'une somme forfaitaire déterminée par le Ministre compte tenu de la présence d'éléments de confort ou de standing particulier.

Il peut s'agir de :

la présence d'une deuxième salle de bain;

la présence d'un garage;

un haut degré de performance énergétique.

Art. 6.Les loyers dégagés en application des articles 3 à 5 peuvent le cas échéant être minorés d'une somme forfaitaire déterminée par le Ministre compte tenu de la présence d'éléments d'inconfort particulier.

Il peut s'agir de :

la présence de convecteurs en lieu et place d'un système de chauffage central;

l'absence d'outils de régulation thermique tels qu'un thermostat ou des vannes thermostatique;

l'absence d'espaces récréatifs tels qu'une terrasse, une cour, un jardin ou un balcon;

un faible niveau de performance énergétique.

Art. 7.Le choix des critères visés aux articles 5 et 6 est déterminé par :

l'impact qu'ils ont sur la formation du loyer;

la disponibilité et la pertinence des données qui les concernent au sein des bases de données visées à l'article 2, § 2;

le fait qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique sociale ou environnementale menée par le Gouvernement.

Art. 8.Le montant des sommes forfaitaires visées aux articles 5 et 6 est obtenu au moyen d'une analyse de régression statistique de type hédonique sur la base des mêmes enquêtes de loyers que celles visées à l'article 2, § 2.

La somme forfaitaire attribuée peut différer du résultat de cette analyse dans le cadre de l'hypothèse visée à l'article 7, 3°.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre révise la grille annuellement et au plus tard le 31 décembre précédant son année d'application. A défaut de révision dans ce délai, les loyers repris au sein de la grille sont indexés conformément à l'article 1728bis du Code civil.

§ 2. Les critères pris en compte pour l'évaluation de la grille sont notamment :

sa représentativité, à savoir le pourcentage des loyers réellement pratiqués qui la respectent au sein des enquêtes visées à l'article 2, § 2;

la pertinence des critères visés aux articles 3, 5 et 6, de même que l'importance qui leur est attribuée compte tenu des données disponibles;

la connaissance qu'a le public de la grille et le degré d'utilisation qu'il en fait;

les politiques sociale ou environnementale menées par le Gouvernement.

Annexe.

[Insérées par ERRATUM, voir M.B. 29-11-2017, p. 104246]

Art. N1.Annexe 1. - [Grille indicative des loyers mensuels par m2 de superficie habitable en se basant sur des intervalles de variation de 10% autour du loyer médian.]

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104247)

<ARR 2022-06-30/12, art. 1, 002; En vigueur : 19-10-2022>

Art. N2.Annexe 2. - Voici la liste des quartiers (délimitation des quartiers dans www.monitoringdesquartiers.be) appartenant à chaque groupe de quartiers :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104249)

<ARR 2022-06-30/12, art. 2, 002; En vigueur : 19-10-2022>

Art. N3.Annexe 3. - Grille indicative des loyers mensuels par m2 de superficie habitable en se basant sur des intervalles de variation de 10% autour du loyer médian

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104249)

<ARR 2022-06-30/12, art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2022>

Art. N4.Annexe 4. - Majoration ou minoration du loyer en fonction de la présence dattributs du logement

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2017, p. 104251)

<ARR 2022-06-30/12, art. 4, 002; En vigueur : 19-10-2022>

Art. N5.[1 Annexes 5

" Majoration ou minoration du loyer en fonction du certificat de performance énergétique "

Certificat de Performance énergétique (PEB)Valorisation du loyer mensuel de (€)
A+ 164,16
B+ 109,44
C+ 54,72
D+ 21,89
E0
F-10,94
G-21,89

]1

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(1ARR 2022-10-06/10, art. 1, 003; En vigueur : 20-10-2020)

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