Texte 2010035762

17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand [relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde] <Intitulé remplacé par AGF 2017-12-22/42, art. 4, 003; En vigueur : 01-12-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2010 et mise à jour au 08-06-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-10-2010
Numéro
2010035762
Page
62934
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-17/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 5, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 2.[1 En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ", qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans [2 les annexes I et IV à VII]2, jointes au présent arrêté.

En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, de la façon visée à l'alinéa 3, au nombre minimum de périodes de cours.

La formation " Bibliotheekmedewerker " fixée à l'annexe IV au présent arrêté peut comprendre pour des apprenants ayant une capacité d'apprentissage rapide à 160 périodes de cours,

le module " Bibliotheekadministratie " ne dépassant pas vingt périodes de cours ;

le module " Informatieverstrekking " ne dépassant pas trente périodes de cours ;

le module " Introductie in de bibliotheek- en informatiesector " ne dépassant pas vingt périodes de cours ;

le module " Ondersteuning van activiteiten en pr " ne dépassant pas vingt périodes de cours ;

le module " Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers " ne dépassant pas trente périodes de cours ;

le module " Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod " ne dépassant pas quarante périodes de cours.]1

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(1AGF 2017-12-22/42, art. 6, 003; En vigueur : 01-12-2017)

(2AGF 2022-03-11/31, art. 24, 004; En vigueur : 01-02-2022)

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N2.[1 Annexe 2.]1

Art. N2.[1 ...]1

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(1AGF 2022-03-11/31, art. 25 , 004; En vigueur : 01-09-2023)

Art. N3.[1 Annexe 3.]1

Art. N3.[1 ...]1

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(1AGF 2022-03-11/31, art. 25 , 004; En vigueur : 01-09-2023)

Art. N4.[1 Annexe IV.

(NOTE : Annexe non tratuide, voir version néerlandaise).]1

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(1Inséré par AGF 2017-12-22/42, art. 9, 003; En vigueur : 01-12-2017)

Art. N5.[1 Annexe 5.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2022, p. 48009)

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/31, art. 26, 004; En vigueur : 01-02-2022)

Art. N6.[1 Annexe 6.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2022, p. 48009)

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/31, art. 26, 004; En vigueur : 01-02-2022)

Art. N7.[1 Annexe 7.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2022, p. 48009)

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/31, art. 26, 004; En vigueur : 01-02-2022)

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