Texte 2007003374

22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2007 et mise à jour au 02-06-2014)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
30-11-2007
Numéro
2007003374
Page
59576
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-22/30
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 3.Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau D sont :[1 1° l'échelle de traitement DF1

14.400,00 - 19.582,48

3/1 x 218,66

4/2 x 259,00

10/2 x 349,05

(Cl. 18a. - N.D - G.A.)

l'échelle de traitement DF2

15.400,00 - 20.582,48

3/1 x 218,66

4/2 x 259,00

10/2 x 349,05

(Cl. 18a. - N.D - G.A.)]1

l'echelle de traitement DF2

14 586,49 - 19 800,13

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - ND - GA)

l'echelle de traitement 32S1

17 132,78 - 22 386,22

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - ND - GA)

l'echelle de traitement 32S2

19 114,52 - 24 367,96

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - ND - GA)

léchelle de traitement 32S3

20 014,91 - 25 268,35

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - ND - GA)

léchelle de traitement 30S1

13 820,47 - 18 427,89

3/1 x 140,09

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - ND - GA)

léchelle de traitement 30S2

15 563,81 - 20 817,25

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - ND - GA)

léchelle de traitement 30S3

16 464,21 - 21 717,65

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - ND - GA)

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(1AR 2014-04-19/50, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2010; fin de vigueur : 31-12-2013)

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 5.Les mesures de compétences ont une durée de validité de [1 huit ans]1 pour le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé).

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(1AR 2014-04-19/50, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007; fin de vigueur : 31-12-2013)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4.- Fixation de certains services.

Art. 13.[1 Par dérogation à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'ancienneté pécuniaire n'est pas réduite d'un tiers en cas de promotion au niveau A lorsque les services ont été prestés dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé).]1

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(1AR 2013-10-25/05, art. 152, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 5.- Compléments de traitement.

Art. 14.Au traitement des titulaires des titres et grades repris à la colonne 1 du tableau ci-après est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel figure à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 :

12
Directeur général, grade supprime1452,17EUR
Auditeur général des finances2503,73EUR
Directeur, auparavant rémunéré dans léchelle de1577,35EUR
traitement 13S2
Directeur, non vise sous le 3°4005,97EUR
Premier attache des finances4005,97EUR
Attache des finances2503,73EUR
a. a partir du premier jour du mois qui suit la date du
procès-verbal de lépreuve de qualification
professionnelle donnant accès aux emplois auxquels
est attaché le titre de premier attaché des finances
b. a partir de la date de nomination dans un emploi
auquel est attache le titre d'attache des
finances : pour les lauréats d'une sélection
comparative d'accession a la classe A2, donnant
accès aux emplois auxquels est attaché les titre de
premier attaché des finances.
Attache, auparavant titulaire du grade raye de2503,73EUR
conseiller adjoint, a partir du premier jour du mois
qui suit la date du procès-verbal de lépreuve de
qualification professionnelle donnant accès aux
emplois auxquels est attaché le titre de
premier attaché des finances.
a. Vérificateur principal, grade supprime2403,58EUR
b. par mesure transitoire, l'expert financier et
administratif (grade supprime)rémunéré
[1 dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 28C ou 28S2]1 uniquement en
vue de lintégration sur rémunération dans
l[1 ancienne échelle de traitement BF3]1.
a. Vérificateur, grade supprime, comptant deux ans1326,98EUR
dancienneté de grade ou qui était auparavant
revêtu d'un des grades rayés : assistant
administratif, chef de section des finances ou
assistant des finances
b. par mesure transitoire, l'expert financier et
l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) rémunéré
dans l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique 26H]1.
10°Assistant administratif, titulaire de l'851,27EUR
[1 ancienne échelle de traitement CA1]1
a. revêtu auparavant du grade supprime de redacteur
1ere classe dans une administration fiscale
b. ayant les titres pour être nommé au grade raye de
verificateur.
Par mesure transitoire, l'assistant administratif qui
était titulaire du grade de rédacteur au 31 mars 1990,
nommé d'office successivement rédacteur
d'administration fiscale (en application de l'arrêté
royal du 6 août 1990, modifie par l'arrêté royal du
9 janvier 1991) et rédacteur des finances (en
application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) et
l'assistant administratif qui était titulaire du grade
de rédacteur au 31 mars 1991 nommé d'office rédacteur
des finances (en application de l'arrêté royal du
23 octobre 1991) :
- avec quatre ans d'ancienneté de grade425,64EUR
- avec douze ans d'ancienneté de grade.851,27EUR
11°Chef de section des finances, grade supprimé.1051,58EUR
12°Assistant des finances, grade supprimé
- titulaire de l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique 30S3 ou 30S2]11051,58EUR
- revêtu antérieurement du grade rayé d'agent principal876,31EUR
des finances de 1ère classe
- titulaire de l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique 30S1]1776,16EUR
(1)<AR 2013-10-25/05, art. 153, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 6.- Dispositions générales.

Art. 15.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19.Le complément de traitement [1 ...]1 visés au présent arrêté, sont pris en considération pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

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(1AR 2013-10-25/05, art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 20.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 7.- Dispositions transitoires.

Art. 22.[1 Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 22 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement.]1

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(1AR 2013-10-25/05, art. 158, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 23.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 24.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 25.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 26.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 27.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. Au traitement du titulaire du grade particulier de directeur, rémunéré dans l'échelle de traitement 13A, est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel est fixé à 3 505,22 EUR.

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(1AR 2013-10-25/05, art. 160, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 8.- Dispositions communes.

Art. 28.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux est applicable aux traitements, compléments de traitement et allocations figurant au présent arrêté.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets aux dates suivantes :

les dispositions relatives au niveau D, le 1er janvier 2002;

les dispositions relatives au niveau C, le 1er juin 2002;

les dispositions relatives au niveau B, le 1er octobre 2002;

les dispositions relatives au niveau A, le 1er décembre 2004;

les dispositions relatives au niveau 1, le 1er janvier 2003, et elles cessent d'être en vigueur le 1er décembre 2004.

Art. 30.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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