Texte 2007003374
Chapitre 1er.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Article 1er.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 3.Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau D sont :[1 1° l'échelle de traitement DF1
14.400,00 - 19.582,48
3/1 x 218,66
4/2 x 259,00
10/2 x 349,05
(Cl. 18a. - N.D - G.A.)
2°l'échelle de traitement DF2
15.400,00 - 20.582,48
3/1 x 218,66
4/2 x 259,00
10/2 x 349,05
(Cl. 18a. - N.D - G.A.)]1
2°l'echelle de traitement DF2
14 586,49 - 19 800,13
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
3°l'echelle de traitement 32S1
17 132,78 - 22 386,22
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
4°l'echelle de traitement 32S2
19 114,52 - 24 367,96
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
5°léchelle de traitement 32S3
20 014,91 - 25 268,35
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
6°léchelle de traitement 30S1
13 820,47 - 18 427,89
3/1 x 140,09
5/2 x 278,95
8/2 x 349,05
(Cl. 18 a. - ND - GA)
7°léchelle de traitement 30S2
15 563,81 - 20 817,25
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
8°léchelle de traitement 30S3
16 464,21 - 21 717,65
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 353,03
(Cl. 18 a. - ND - GA)
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(1AR 2014-04-19/50, art. 8, 003; En vigueur : 01-08-2010; fin de vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 5.Les mesures de compétences ont une durée de validité de [1 huit ans]1 pour le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé).
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(1AR 2014-04-19/50, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007; fin de vigueur : 31-12-2013)
Art. 6.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 9.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section 4.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Section 5.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 4.- Fixation de certains services.
Art. 13.[1 Par dérogation à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'ancienneté pécuniaire n'est pas réduite d'un tiers en cas de promotion au niveau A lorsque les services ont été prestés dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé).]1
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(1AR 2013-10-25/05, art. 152, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 5.- Compléments de traitement.
Art. 14.Au traitement des titulaires des titres et grades repris à la colonne 1 du tableau ci-après est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel figure à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 :
1 | 2 | |||
1° | Directeur général, grade supprime | 1 | 452,17 | EUR |
2° | Auditeur général des finances | 2 | 503,73 | EUR |
3° | Directeur, auparavant rémunéré dans léchelle de | 1 | 577,35 | EUR |
traitement 13S2 | ||||
4° | Directeur, non vise sous le 3° | 4 | 005,97 | EUR |
5° | Premier attache des finances | 4 | 005,97 | EUR |
6° | Attache des finances | 2 | 503,73 | EUR |
a. a partir du premier jour du mois qui suit la date du | ||||
procès-verbal de lépreuve de qualification | ||||
professionnelle donnant accès aux emplois auxquels | ||||
est attaché le titre de premier attaché des finances | ||||
b. a partir de la date de nomination dans un emploi | ||||
auquel est attache le titre d'attache des | ||||
finances : pour les lauréats d'une sélection | ||||
comparative d'accession a la classe A2, donnant | ||||
accès aux emplois auxquels est attaché les titre de | ||||
premier attaché des finances. | ||||
7° | Attache, auparavant titulaire du grade raye de | 2 | 503,73 | EUR |
conseiller adjoint, a partir du premier jour du mois | ||||
qui suit la date du procès-verbal de lépreuve de | ||||
qualification professionnelle donnant accès aux | ||||
emplois auxquels est attaché le titre de | ||||
premier attaché des finances. | ||||
8° | a. Vérificateur principal, grade supprime | 2 | 403,58 | EUR |
b. par mesure transitoire, l'expert financier et | ||||
administratif (grade supprime)rémunéré | ||||
[1 dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 28C ou 28S2]1 uniquement en | ||||
vue de lintégration sur rémunération dans | ||||
l[1 ancienne échelle de traitement BF3]1. | ||||
9° | a. Vérificateur, grade supprime, comptant deux ans | 1 | 326,98 | EUR |
dancienneté de grade ou qui était auparavant | ||||
revêtu d'un des grades rayés : assistant | ||||
administratif, chef de section des finances ou | ||||
assistant des finances | ||||
b. par mesure transitoire, l'expert financier et | ||||
l'expert fiscal adjoint (grade supprimé) rémunéré | ||||
dans l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique 26H]1. | ||||
10° | Assistant administratif, titulaire de l' | 851,27 | EUR | |
[1 ancienne échelle de traitement CA1]1 | ||||
a. revêtu auparavant du grade supprime de redacteur | ||||
1ere classe dans une administration fiscale | ||||
b. ayant les titres pour être nommé au grade raye de | ||||
verificateur. | ||||
Par mesure transitoire, l'assistant administratif qui | ||||
était titulaire du grade de rédacteur au 31 mars 1990, | ||||
nommé d'office successivement rédacteur | ||||
d'administration fiscale (en application de l'arrêté | ||||
royal du 6 août 1990, modifie par l'arrêté royal du | ||||
9 janvier 1991) et rédacteur des finances (en | ||||
application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) et | ||||
l'assistant administratif qui était titulaire du grade | ||||
de rédacteur au 31 mars 1991 nommé d'office rédacteur | ||||
des finances (en application de l'arrêté royal du | ||||
23 octobre 1991) : | ||||
- avec quatre ans d'ancienneté de grade | 425,64 | EUR | ||
- avec douze ans d'ancienneté de grade. | 851,27 | EUR | ||
11° | Chef de section des finances, grade supprimé. | 1 | 051,58 | EUR |
12° | Assistant des finances, grade supprimé | |||
- titulaire de l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique 30S3 ou 30S2]1 | 1 | 051,58 | EUR | |
- revêtu antérieurement du grade rayé d'agent principal | 876,31 | EUR | ||
des finances de 1ère classe | ||||
- titulaire de l'[1 ancienne échelle de traitement spécifique 30S1]1 | 776,16 | EUR | ||
(1)<AR 2013-10-25/05, art. 153, 002; En vigueur : 01-01-2014> |
Chapitre 6.- Dispositions générales.
Art. 15.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 154, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 155, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 19.Le complément de traitement [1 ...]1 visés au présent arrêté, sont pris en considération pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
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(1AR 2013-10-25/05, art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 20.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 7.- Dispositions transitoires.
Art. 22.[1 Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 22 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement.]1
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(1AR 2013-10-25/05, art. 158, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 23.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 24.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 159, 002; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 27.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Au traitement du titulaire du grade particulier de directeur, rémunéré dans l'échelle de traitement 13A, est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel est fixé à 3 505,22 EUR.
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(1AR 2013-10-25/05, art. 160, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 8.- Dispositions communes.
Art. 28.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux est applicable aux traitements, compléments de traitement et allocations figurant au présent arrêté.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets aux dates suivantes :
1°les dispositions relatives au niveau D, le 1er janvier 2002;
2°les dispositions relatives au niveau C, le 1er juin 2002;
3°les dispositions relatives au niveau B, le 1er octobre 2002;
4°les dispositions relatives au niveau A, le 1er décembre 2004;
5°les dispositions relatives au niveau 1, le 1er janvier 2003, et elles cessent d'être en vigueur le 1er décembre 2004.
Art. 30.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE