Texte 2007003373

22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2007 et mise à jour au 02-06-2014)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
30-11-2007
Numéro
2007003373
Page
59591
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-22/31
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

arrêté royal du 5 septembre 2002 : l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

arrêté royal du 8 août 1983 : arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;

arrêté royal du 22 novembre 2007 : arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;

complément de traitement : les compléments prévus à l'article 14 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion;

rémunération : le traitement annuel augmenté, le cas échéant, du complément de traitement;

Ministre : le Ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Chapitre 2.- Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau D.

Section 1ère.- Création de grades particuliers dans le niveau D.

Art. 2.§ 1er. Les grades suivants sont crées dans le niveau D :

- collaborateur financier;

- assistant des finances, grade supprimé.

§ 2. Le grade de collaborateur financier est attribué uniquement par changement de grade [2 ou par mobilité]2, conformément aux dispositions reprises à l'annexe 2.

§ 3. [1 ...]1

----------

(1AR 2013-10-25/05, art. 161, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2014-04-19/50, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2013)

Section 2.- Dispositions particulières d'exécution relatives à l'intégration de certains agents du niveau 3 dans le niveau D.

Sous-section 1ère.-Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C.

Art. 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2.- Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1.

Art. 4.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 5.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. Les agents anciennement titulaires du grade d'assistant des finances, rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, et qui ont été nommés d'office dans le grade de collaborateur financier, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau D augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

----------

(1AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3.- Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau C.

Section 1ère.- Création de grades particuliers dans le niveau C.

Art. 7.Les grades suivants sont créés dans le niveau C :

- assistant financier;

- assistant financier adjoint, grade supprimé.

Le grade d'assistant financier est attribué uniquement par changement de grade ou par accession au niveau supérieur [1 ou par mobilité]1, conformément aux dispositions reprises à l'annexe 2.

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-2013)

Section 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3.- Dispositions particulières d'exécution concernant l'intégration de certain s agents du niveau 2 dans le grade d'assistant financier.

Art. 11.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 162, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 15.[1 ...]1

["1 ..."°

["1 Les agents vis\233s \224 l'alin\233a 1er comme il \233tait d'application avant son abrogation, conservent leur \233chelle de traitement et leur compl\233ment de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade ray\233 dans la mesure o\249 cette r\233mun\233ration est sup\233rieure au traitement attach\233 au grade d'assistant administratif"°

----------

(1AR 2013-10-25/05, art. 163, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Section 4.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4.- Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau B.

Section 1ère.- Création de grades particuliers dans le niveau B.

Art. 21.Les grades suivants sont créés dans le niveau B :

- expert financier et administratif, grade supprimé;

- vérificateur, grade supprimé;

- vérificateur principal, grade supprimé.

Section 2.- Intégration de certains agents de niveau 2+ dans le niveau B.

Art. 22.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 24.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 164, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 25.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. Les agents anciennement titulaires d'un grade du niveau 2+ et qui ont été nommés d'office à un grade du niveau B, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau B augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

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(1AR 2013-10-25/05, art. 165, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 26.[1 § 1er. Les titulaires du grade d'expert financier à qui, de par leur intégration conformément à l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 31 décembre 2009, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée, qui est inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2009, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ou 1 an à partir du 1er janvier 2017.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.

A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément à l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 31 décembre 2009, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieure à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive, ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement.]1

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(1AR 2014-04-19/50, art. 3, 004; En vigueur : 31-12-2009)

Art. 27.[1 § 1. Les titulaires du grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) à qui, de par leur intégration conformément aux articles 25 ou 28, § 2, tel qu'ils étaient d'application à la date du 31 décembre 2011, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui est inférieure à l'ancienneté pécuniaire réelle reçoivent à chaque fois, à la date à laquelle une augmentation intercalaire dans leur échelle de traitement est octroyée après le 31 décembre 2011, deux ans d'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire, ou 1 an à partir du 1er janvier 2017.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas avoir pour conséquence que l'ancienneté pécuniaire fictive dépasse l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de deux ans, l'ancienneté pécuniaire fictive complémentaire visée à l'alinéa 1er, est limitée à cette différence.

A partir de la date à laquelle l'ancienneté pécuniaire réelle est égale à l'ancienneté pécuniaire fictive, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, l'ancienneté pécuniaire fictive est supprimée pour les agents à qui, conformément aux articles 25 ou 28, § 2, tel qu'ils étaient d'application à la date du 31 décembre 2011, une ancienneté pécuniaire fictive a été attribuée qui était inférieur à leur ancienneté pécuniaire réelle, si sur base de leur ancienneté pécuniaire fictive ils sont rémunérés au traitement maximum de leur échelle de traitement.]1

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(1AR 2014-04-19/50, art. 4, 004; En vigueur : 31-12-2011)

Art. 28.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 29.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 5.[1 - Nominations d'office dans la carrière commune des agents du niveau A qui sont titulaires d'un titre particulier et attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.]1

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(1AR 2014-04-19/50, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 30.[1 § 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont porteurs d'un titre repris à la colonne 1, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 2 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 3 sont d'office porteurs du titre repris à la colonne 4, nommés dans la classe mentionnée à la colonne 5 et rémunérés dans l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 6 :

1 2 3 4 5 6
1° Attaché van financiën/Attaché des finances A1 A11 Attaché A1 A11
2° Attaché van financiën/Attaché des finances A1 A12 Attaché A1 A12
3° Attaché van financiën/Attaché des finances A2 A21 Attaché A2 A21
4° Attaché van financiën/Attaché des finances A2 A22 Attaché A2 A22
5° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances A2 A21 Attaché A2 A21
6° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances A2 A22 Adviseur/Conseiller A3 A31
7° Eerste attaché van financiën/Premier attaché des finances A2 A23 Adviseur/Conseiller A3 A32
8° Directeur A3 A31 Adviseur/Conseiller A3 A32
9° Directeur A3 A32 Adviseur/Conseiller A3 A33
10° Directeur A3 A33 Adviseur/Conseiller A3 A33
11° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances A4 A42 Adviseur-generaal/ Conseiller general A4 A42
12° Auditeur-generaal van Financiën/Auditeur général des finances A4 A43 Adviseur-generaal/Conseiller general A4 A43

§ 2. Pour les nominations visées au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont d'application :

l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, tel qu'il était d'application le 1er septembre 2013;

l'article 25, tel qu'il était d'application à la date du 1er septembre 2013.

§ 3. L'ancienneté de classe des agents qui, conformément au paragraphe 1er, sont nommés d'office dans la classe supérieure prend cours à la date de cette nomination.

§ 4. Sans préjudice des articles 36 et 37, les agents visés au paragraphe 1er qui sont lauréats d'une formation certifiée maintiennent la prime de développement des compétences qui y est liée pour la durée de validité restant à courir et, le cas échéant, le droit initial à la promotion par avancement barémique qui y est lié aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.]1

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 31.[1 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par fonction : une fonction mentionnée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.]1

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(1AR 2014-04-19/50, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 32.[1 Si aucune fonction n'a encore été attribuée à des membres du personnel statutaire ou contractuel du niveau A, le Président du Comité de direction ou son délégué leur attribue une fonction de la classe dans laquelle ils sont nommés ou engagés.]1

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(1AR 2014-04-19/50, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 6.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 7.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 34.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 35.[1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteur du titre d'attaché, conservent ce complément, à titre personnel, dans les classes A1 et A2.]1

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 36.[1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 6°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A22 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A32 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.]1

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 37.[1 Sans préjudice de l'article 36, les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 8°, qui en tant que titulaires de l'échelle de traitement A31 sont ou seront lauréats d'une formation certifiée dont la durée de validité débute avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur réussite et sont promus dans l'échelle de traitement A33 au terme de la durée de validité de la formation certifiée aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.]1

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 38.[1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 8° et 9°, ne peuvent à aucun moment percevoir, en tant que conseiller, une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié en tant que directeur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération : le traitement, le complément et la prime de développement des compétences.

La prime de développement des compétences ne peut être payée qu'aux conditions fixées pour les agents de l'Etat de la fonction publique fédérale.]1

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 39.[1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, 10°, conservent leur complément à titre personnel pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A3.]1

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 40.[1 Les agents visés à l'article 30, § 1er, qui sont titulaires d'un complément à la date à laquelle ils deviennent d'office porteur du titre de conseiller général, conservent ce complément, à titre personnel, pendant la durée où ils restent nommés dans la classe A4.]1

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 41.[1 Les agents qui, en tant que titulaires d'un titre mentionné à la colonne 1 du tableau visé à l'article 30, § 1er, ont été promus dans un titre repris à la colonne 4 perçoivent au minimum la rémunération qu'ils auraient obtenue, en application de ce même article, s'ils n'avaient pas été promus dans ce dernier titre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par rémunération celle telle que définie à l'article 38, alinéa 2.]1

----------

(1AR 2014-04-19/50, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 42.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 43.Au niveau 1, les grades suivants sont créés :

- attaché des finances;

- premier attache des finances;

- directeur;

- auditeur général des finances.

Art. 44.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 45.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 46.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 47.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 48.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 49.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 166, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 50._ Notre Ministre du Budget est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Grade supprimeEchelle deNouveau gradeEchelle deMode
traitementtraitementd'intégration
liée auliée audans
gradenouveaul'échelle de
supprimegradetraitement
liée au
nouveau grade
Assistant des30ACollaborateurDA1Intégration
Financesadministratifsur base de
l'ancienneté
pecuniaire
Assistant des30CCollaborateurDA1Intégration
Financesadministratifsur base de
l'ancienneté
pecuniaire
Assistant des30S1CollaborateurDF1Intégration
Financesfinanciersur base
de la
rémunération
(1)
Assistant des30S2AssistantCF1Intégration
Financesfinanciersur base de
l'ancienneté
pecuniaire
Assistant des30S3AssistantCF1Intégration
Financesfinanciersur base de
l'ancienneté
pecuniaire
Assistant20AAssistantCF1Intégration
administratiffinanciersur base de
(vise al'ancienneté
l'article 11,pecuniaire
# 1, 2°)
Assistant20BAssistantCF1Intégration
administratiffinanciersur base de
(vise al'ancienneté
l'article 11,pecuniaire
# 1, 1° et 2°)
Assistant20EAssistantCF2Intégration
administratiffinanciersur base de
(vise al'ancienneté
l'article 11,pecuniaire
# 1, 2°)
Chef22AAssistantCF3Intégration
administratiffinanciersur base de
(vise al'ancienneté
l'article 11,pecuniaire
# 1, 2°)
Assistant20BAssistantCA1Intégration
administratiffinanciersur base de
(vise aadjoint,l'ancienneté
l'article 16,gradepecuniaire
# 1, 2°)supprime
Assistant20EAssistantCA2Intégration
administratiffinanciersur base de
(vise aadjoint,l'ancienneté
l'article 16,gradepecuniaire
# 1, 2°)supprime
Chef22AAssistantCA3Intégration
administratiffinanciersur base de
(vise aadjoint,l'ancienneté
l'article 16,gradepecuniaire
# 1, 1°)supprime
Vérificateur26EExpert financierBF1Intégration
sur base de
l'ancienneté
pecuniaire
Vérificateur26HExpert financierBF2Intégration
sur base
de la
rémunération
(1)
Vérificateur28CExpert financierBF3Intégration
principaletsur base
administratif,de la
grade supprimerémunération
(1)
Vérificateur28S2Expert financierBF3Intégration
principaletsur base
administratif,de la
grade supprimerémunération
(1)

(1) Voir l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Vu pour être annexé à Notre arrête du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2.[1 Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

NIVEAU C
Assistant financier
1.a) Changement de grade : assistant administratif ou assistant financier adjoint (grade supprimé) : lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade d'assistant financier. A. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences spécifiques requises pour la fonction.
1.b) Accession au niveau supérieur : collaborateur financier lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier. B. L'épreuve de qualification professionnelle évalue les compétences spécifiques requises pour la fonction.
2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. C. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objet d'une seule et même organisation.
Pour réussir, les candidats doivent au moins obtenir 60% des points sur l'ensemble de la sélection comparative ou de l'épreuve de qualification professionnelle et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles.
D. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1.a et 1.b s'établit comme suit:
1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;
2° entre lauréats d'une sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points au total des différentes parties;
3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points:
a) l'agent comptant la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2, D et 3 ;
b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;
c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
E. Par mesure transitoire, l'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat d'un examen de promotion à un grade de rang 34 ou d'un examen d'avancement barémique à l'échelle 30S2 ou d'un examen d'avancement au grade de chef de section des finances est censé avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe 1ère classe ou de chef opérateur mécanographe 2e classe.
Afin de pouvoir être nommé au grade d'assistant financier, il doit postuler un emploi vacant. Il ne peut faire valoir son droit au changement de grade qu'au plus tôt lors de la procédure de nomination à laquelle participent les lauréats de la première sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier ou de la première épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.
La date et les points de l'examen dont ils peuvent se prévaloir, sont pris en considération pour l'établissement de leur classement établi conformément au point D.
F. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

NIVEAU D
Collaborateur financier
1. Changement de grade : collaborateur administratif lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier A. L'épreuve de qualification professionnelle porte sur les compétences spécifiques requises pour la fonction.
2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. B. Les candidats doivent au moins obtenir 60% des points pour réussir
C. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1, s'établit comme suit :
1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ;
2° entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle clôturée à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus grand nombre de points ;
3° entre lauréats ayant obtenu le plus grand nombre de points, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade.
4° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service ;
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
D. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle au grade de collaborateur financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

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(1AR 2014-04-19/50, art. 7, 004; En vigueur : 31-12-2013)

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