Texte 1976123003
Article 1er.Les cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard visés à l'article 59bis, de la loi du 10 avril 1971, sur les accidents du travail sont percus et recouvrés respectivement par l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs [1 ...]1, selon qu'il s'agit des travailleurs ou des personnes assimilées visés à l'article 1er, 1°, 2° ou 3° de la loi précitée. <AR 1985-03-29/31, art. 13, 002>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.Les organismes visés à l'article 1er transfèrent le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard [1 à Fedris]1 sous déduction des frais d'administration.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 141, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.