Lex Iterata

Texte 2026201780

24 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue de permettre aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants d'exercer certaines activités durant le repos de maternité, le congé d'adoption, le congé parental d'accueil et durant la période couverte par l'allocation de paternité et de naissance

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-7-2026
Numéro
2026201780
Page
36337
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-24/09
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2026
Texte modifié
1971072008200602340420192015912019206010
belgiquelex

Article 1er.L'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2026, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application des paragraphes précédents, ne sont toutefois pas prises en compte à titre d'autre activité professionnelle visée au paragraphe 1er à partir du quinzième jour à compter du jour de l'accouchement et peuvent donc être exercées, les activités dans le cadre :

de l'exercice d'un volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;

d'un mandat de conseiller communal;

d'un mandat de membre d'un conseil de l'action sociale;

d'un mandat de conseiller d'un centre public d'action sociale;

d'un mandat de membre d'un comité spécial du service social;

d'un mandat de conseiller d'une zone de police;

d'un mandat de membre d'un conseil de district;

d'un mandat en tant que représentant d'une commune ou d'un centre public d'action sociale;

d'un mandat de conseiller provincial;

10°d'un mandat en tant que représentant d'une province. ".

Art. 2.L'article 95 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2026, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dans le cadre de l'exercice du volontariat visé à l'article 93, § 4, 1°, une attestation de l'organisation auprès de laquelle la titulaire exerce le volontariat est préalablement transmise à l'organisme assureur à titre de pièce justificative.

Dans le cadre de l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 93, § 4, 8° et 10°, une copie de la décision du conseil communal, du conseil de l'action sociale, du conseil du centre public d'action sociale ou du conseil provincial attribuant le mandat concerné est préalablement transmise à l'organisme assureur à titre de pièce justificative.".

Art. 3.Dans l'article 3 § 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 6 septembre 2028, telle que remplacée par la loi du 21 décembre 2018, la phrase " Dans ce cadre, les activités visées à l'article 93, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ne sont pas réputées constituer une activité professionnelle, pour autant que soient accomplies, le cas échéant, les formalités prévues dans l'article 95, § 5 du même arrêté. " est insérée entre la phrase " Pendant la période de congé d'adoption visée au paragraphe 1er, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. " et la phrase " Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine. ".

Art. 4.Dans l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des travailleurs indépendants, la phrase " Dans ce cadre, les activités visées à l'article 93, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ne sont pas réputées constituer une activité professionnelle, pour autant que soient accomplies, le cas échéant, les formalités prévues dans l'article 95, § 5 du même arrêté. " est insérée entre la phrase " Pendant la période de congé parental d'accueil visée au § 1er, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. " et la phrase " Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine. ".

Art. 5.L'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Ne sont pas pris en compte à titre d'activité professionnelle :

l'exercice d'un volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;

le mandat de conseiller communal;

le mandat de membre d'un conseil de l'action sociale;

le mandat de conseiller d'un centre public d'action sociale;

le mandat de membre d'un comité spécial du service social;

le mandat de conseiller d'une zone de police;

le mandat de membre d'un conseil de district;

le mandat en tant que représentant d'une commune ou d'un centre public d'action sociale;

le mandat de conseiller provincial;

10°le mandat en tant que représentant d'une province. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026 et s'applique à toute période de repos de maternité, de congé d'adoption, de congé parental d'accueil et d'allocation de paternité et de naissance qui débute, au plus tôt, à cette date.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.