Lex Iterata

Texte 2026201507

22 JUIN 2026. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
30-6-2026
Numéro
2026201507
Page
34810
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-22/08
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la notification. La notification s'effectue, soit par affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise.

L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-six semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2027.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge:

Loi du 3 juillet 1978,

Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 30 décembre 2001,

Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011,

Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 janvier 2018,

Moniteur belge du 5 février 2018.