Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'article 4ter de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un paragraphe 1/1rédigé comme suit :
" § 1/1. Certains employeurs ont droit à une intervention financière dans le cadre de la création d'emplois faisant l'objet de l'accord-cadre tripartite 2021-2024 pour le secteur non-marchand public wallon conclu par les représentants des employeurs et des travailleurs et par le Gouvernement, selon la modalité suivante : à partir du 1er juillet 2025 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 30 juin 2026, il est octroyé un montant par période de référence annuelle par établissement. ";
2°il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. L'intervention financière annuelle visée au paragraphe 1/1 est fixée par établissement au prorata de la capacité agréée au 30 juin 2022. Cette intervention résulte de la répartition de l'enveloppe de 24.218.242,10 euros entre les établissements du secteur public, soit un montant de 1.647,84 euros par lit existant au 30 juin 2022. ";
3°il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Pour autant que, sur la base du contrat de travail où il est fait référence à la mesure de création d'emplois visée au paragraphe 1/1, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au paragraphe 1/1 est due aux employeurs du secteur public.
Ces engagements supplémentaires s'effectuent par :
1°l'extension du temps de travail des travailleurs à temps partiel qui souhaitent obtenir un contrat de travail à temps plein;
2°la conclusion de contrats à durée indéterminée en cas d'impossibilité de mettre en oeuvre l'extension du temps de travail;
3°la conclusion de contrats à durée déterminée en cas d'impossibilité de mettre en oeuvre l'extension du temps de travail;
4°en dernier recours, l'engagement sous contrat d'occupation d'étudiant.
Concernant l'alinéa 2, 1°, l'employeur informe les travailleurs à temps partiels qui pourraient bénéficier d'une augmentation du temps de travail de cette possibilité.
La délégation syndicale ou les représentants des travailleurs sont informés préalablement de la décision prise, entre le 1°, 2°, 3° ou 4° au sein de l'établissement ";
4°il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :
" § 4/1. Sont exclus sans préavis et à titre définitif du bénéfice de la mesure visée au paragraphe 1/1 :
1°les employeurs qui n'ont pas procédé à la création de nouveaux emplois avant le 31 décembre 2026, conformément aux conditions visées au paragraphe 3/1 ;
2°les employeurs pour lesquels le Service constate l'absence de ce personnel pendant une période de référence complète;
3°les employeurs qui font l'objet d'une fermeture ou d'une liquidation après faillite.
En cas de transfert de lits ou de diminution de la capacité agréée, les montants par établissement visés au paragraphe 2/1 sont évalués chaque 1er janvier et sont réattribués par le Service, en tenant compte de la capacité agrée de l'établissement au 30 juin de l'année précédente.
Lors du transfert de lits entre deux établissements qui dépendent d'un même pouvoir organisateur, survenu durant la période de référence qui porte sur les deux derniers trimestres de l'année J-2 et sur les deux premiers trimestres de l'année J-1, les montants par lit sont transférés d'un employeur à l'autre à la demande du pouvoir organisateur. A défaut de formuler cette demande par envoi recommandé au Service dans un délai de trois mois suivants le transfert effectif des lits, ces montants sont considérés comme libérés.
Les modifications de capacités agréées ou les transferts de lits vers le secteur privé sont traités de la manière suivante : le Service déduit, en cas de diminution de la capacité agrée, du montant annuel alloué à chaque établissement, le montant octroyé au prorata de la diminution de capacité. Le service ne tient pas compte des lits ouverts après le 30 juin 2022 qui n'ont pas bénéficié d'une réattribution visée aux alinéas 2 et 3. Les montants libérés en application des alinéas 2 et 3 sont réattribués de la manière suivante, par ordre de priorité et jusqu'à épuisement des montants libérés, sans que le montant global prévu au paragraphe 2/1 ne soit dépassé :
1°le montant par lit visé au paragraphe 2/1 est attribué par lit dans les nouveaux établissements ouverts après la première attribution des montants annuels, en tenant compte de la situation au 30 juin 2022, et par ordre chronologique;
2°le montant par lit visé au paragraphe 2/1, est attribué par lit dans les établissements qui ont connu une augmentation de la capacité agréée après le 30 juin 2022, par ordre d'entrée en vigueur du nouveau titre de fonctionnement.
Concernant l'alinéa 4, 1°, dans le cas où deux établissements ouvrent le même jour, l'établissement dont la capacité maximale est la plus élevée est prioritaire.
Concernant l'alinéa 4, 2°, dans le cas où la capacité de deux établissements est modifiée le même jour, l'établissement dont la capacité maximale est la plus éloignée de la capacité financée après application du paragraphe 1/1 est prioritaire. ".
Art. 3.A l'article 4quater les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " et par l'avenant du 14 juin 2024 au protocole partie 3 " sont insérés entre " et par l'avenant au protocole partie 3 du 10 février 2023 " et " et par la convention collective de travail du 31 janvier 2023 ";
2°les mots " et par la convention collective de travail du 10 juin 2024 " sont insérés après " et par la convention collective de travail du 31 janvier 2023 ".
Art. 4.A l'article 4quinquies les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " par la convention collective de travail du 10 juin 2024 " sont insérés entre " 31 janvier 2023 " et " et par le protocole d'accord ";
2°au § 1er, les mots " et par l'avenant du 14 juin 2024 au protocole partie 3 " sont insérés après " et par le protocole d'accord du comité C du 10 février 2023 ";
3°au § 2, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2024, le 2° est complété par un j), rédigé comme suit :
" j) le montant salarial, en ce compris les charges patronales, à l'exclusion des avantages extra-légaux, dépensé dans le cadre de l'engagement de membre du personnel sous contrat " créations d'emploi 2021-2024 " pour le secteur public. ".
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, 2°, les mots " Pour les institutions privées " sont insérés entre le chiffre " 2° " et les mots " le calcul des avances ";
b)le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° à partir du 1er juillet 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, le montant suivant est ajouté aux montants des avances versées : 0,25 multiplié par le montant de l'intervention financière annuelle visé à l'article 4ter, § 2/1, actualisé au 1er janvier de l'année J. ";
2°le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par un 2° rédigé comme suit :
" 2° pour les établissements du secteur public, l'intervention prévue à l'article 4ter tient compte de la somme déclarée à l'article 5, § 2, 2°, j). ".
Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le montant par lit agréé visé à l'article 4ter, § 2/1, alinéa 2, est lié à l'indice-pivot 125,6 dans la base 2013=100 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. ".
Art. 8.Dans l'article 42/3 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 2025 et 2026 " sont remplacés par " 2025, 2026 et 2027 ";
2°les mots " au 30 juin 2024 " sont remplacés par " au 30 juin 2026 ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2025.
Art. 10.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.