Lex Iterata

Texte 2026200182

14 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le remplacement des paiements par assignation postale par des paiements par chèque circulaire

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-1-2026
Numéro
2026200182
Page
4304
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-14/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.L'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Les pensions de retraite et de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé sont acquises par douzième et payables par mois, avec les autres prestations qui y sont liées.

Le paiement de ces prestations se fait par virement conformément aux dispositions des articles 1er à 9 de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions.

Par dérogation à l'alinéa 2 et sans préjudice de l'application des alinéa 5 et 6, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du livre VII du Code de droit économique.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, et sans préjudice de l'application des alinéas 5 et 6, le paiement peut également s'effectuer à partir du 1er janvier 2026, en l'absence d'un numéro d'identifiant unique de compte de paiement correct, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires pour lesquels le paiement a été effectué par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.

Les paiements suivants sont toujours effectués par virement sur un compte de paiement personnel :

1)les paiements annuels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions;

2)les paiements mensuels en deçà de 50 euros. Pour la détermination de ce montant, il est tenu compte de l'ensemble des pensions légales et des autres avantages payés par le Service fédéral des Pensions, à l'exception du pécule de vacances et de tout autre avantage en tenant lieu.

Par dérogation à l'alinéa 5, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique. ".

Art. 2.Dans l'article 138 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 20 septembre 1984, les mots " l'assignation " sont remplacés par les mots " le chèque circulaire ".

Art. 3.Dans l'article 157, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots " de l'assignation postale " sont remplacés par les mots " du chèque circulaire ".

Art. 4.Dans l'article 159, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1971 et remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots " de l'assignation postale " sont remplacés par les mots " du chèque circulaire ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.