Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 1er mars 2018 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales au gestionnaire du réseau pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 2° les mots " sans préjudice des obligations visées à et prévues en vertu de l'article 6/2 de la loi du 29 avril 1999, pour ce qui concerne le MOG " sont abrogés ;
b)au 2°, les mots " les installations pour la transmission d'électricité soient construites et mises en service " sont remplacés par les mots " chaque partie du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, a) à e), de la loi du 29 avril 1999 soit construite et mise en service " ;
c)il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 garantit que chaque partie de l'extension du Modular Offshore Grid visée à l'article 2, 7° ter, f), de la loi du 29 avril 1999 sera mise en service au plus tard à la date fixée dans l'arrêté pris en vertu de l'article 6/5, § 2, de la loi du 29 avril 1999 ; ".
Art. 2.L'article 1er, c), est applicable aux installations pour la transmission d'électricité dont la concession domaniale est octroyée à partir du 1er janvier 2024.
Art. 3.Le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.