Chapitre 1er.- Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Article 1er. A l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2026, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Techniques graphiques
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Techniques graphiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, le membre de phrase " les annexes XV " est remplacé par le membre de phrase " les annexes XVI ".
Art. 3.Les articles 2 à 4 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.L'annexe XV au même arrêté est abrogée.
Art. 5.L'annexe XVIII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2025, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Mode
Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Mode, le membre de phrase " les annexes I à XIII incluses " est remplacé par le membre de phrase " les annexes I à IV incluses et les annexes VIII à XIV incluses ".
Art. 7.Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.
Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1°l'annexe V ;
2°l'annexe VI ;
3°l'annexe VII.
Art. 9.Le même arrêté est complété par une annexe XIV, jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes
Art. 10.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2025, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes
Art. 11.L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2025, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines ébénisterie et menuiserie
Art. 12.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines ébénisterie et menuiserie, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2020 et 31 août 2023, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, la formation de Tapissier d'ameublement pour les apprenants lents peut couvrir 720 périodes de cours, le module Coussins comprenant 80 périodes de cours. ".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines Photographie, Communication graphique et médias et Médias imprimés
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines Photographie, Communication graphique et médias et Médias imprimés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " les annexes 3 à 4 " est remplacé par le membre de phrase " annexes 3 et 9 " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimum de périodes de cours des formations pour les disciplines photographie, communication graphique et médias et médias imprimés, conformément à l'annexe 10, jointe au présent arrêté. ".
Art. 14.L'annexe 4 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est abrogée.
Art. 15.Le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est complété par une annexe 9 et une annexe 10, jointes en annexes 6 et 7 au présent arrêté.
Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Maroquinerie
Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Maroquinerie, le membre de phrase " les annexes 1re à 3 incluse " est remplacé par le membre de phrase " les annexes 1, 3 et 4 ".
Art. 17.Les articles 2 à 4 du même arrêté sont abrogés.
Art. 18.L'annexe 2 au même arrêté est abrogée.
Art. 19.Le même arrêté est complété par une annexe 4, jointe en annexe 8 au présent arrêté.
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2026, à l'exception :
1°de l'article 4, de l'article 5, de l'article 8, 2° et 3°, et de l'article 18, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2027 ;
2°de l'article 8, 2° et 1°, et de l'article 14, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2028.
Art. 21.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a les compétences dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.ANNEXE.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du p.57041 )