Lex Iterata

Texte 2026007597

6 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal relatif aux modalités pour le port du titre de géomètre-expert honoraire, pour l'inscription d'un ressortissant d'un pays tiers au tableau de l'Ordre des géomètres-experts et modifiant l`arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts, pour ce qui concerne les ressortissants de pays tiers

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-10-2026
Numéro
2026007597
Page
55301
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-10-06/04
Entrée en vigueur / Effet
25-10-2026
Texte modifié
2024006008
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1°loi : la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts ;

2°tableau : le tableau visé à l'article 4 de la loi ;

3°Ordre : l'Ordre des géomètres-experts visé à l'article 26 de la loi ;

4°Chambre exécutive : l'une des deux Chambres exécutives visées à l'article 39 de la loi;

5°titulaire : le membre de l'Ordre inscrit au tableau, à l'exclusion des stagiaires et des géomètres-experts honoraires ;

6°Etat membre : l'Etat membre tel que défini à l'article 2, 8°, de la loi ;

7°pays tiers : un pays qui n'est pas un Etat membre ;

8°unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que définie par l'article I.2., 16°, du Code de droit économique.

Chapitre 2.- Inscription d'un géomètre-expert honoraire

Art. 2.§ 1er. Un titulaire qui demande son omission du tableau ou une personne qui a été titulaire et qui a été omise du tableau parce qu'elle a cessé ses activités, peut demander à être inscrit(e) dans la liste " géomètres-experts honoraires " du tableau en vue de porter le titre de géomètre-expert honoraire si ce demandeur remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1°il a été inscrit en tant que géomètre-expert actif au tableau en tant qu'indépendant, travailleur ou fonctionnaire, pendant au moins quinze ans ou au moins vingt ans s'il a fait l'objet au cours de l'exercice de sa profession d'une suspension, d'une radiation sur base de l'article 25, § 1er, d) ou e), de la loi ou d'un retrait sur base de l'article 15 de la loi ;

2°il n'a encouru aucun rappel à l'ordre ou aucune sanction disciplinaire qui n'a pas été effacée ou aucune suspension ou radiation sans avoir obtenu de réhabilitation ;

3°il répond aux conditions d'honorabilité visées à l'article 7, § 2, 5°, de la loi ;

4°il déclare sur l'honneur qu'il n'exerce plus les activités professionnelles de géomètre-expert, en ce compris les activités professionnelles d'agent immobilier, et s'engage à ne pas poser d'acte ou exercer des activités incompatibles avec la profession de géomètre-expert ;

5°il a radié toute référence dans la Banque-Carrefour des Entreprises à l'activité de géomètre-expert, y compris le ou les codes Nacebel faisant référence aux activités de géomètre-expert et d'agent immobilier lorsqu'il a exercé les activités d'agent immobilier ;

6°il a procédé à la liquidation de ses activités ou en a assuré la cession en prévenant le cas échéant ses clients ;

7°il s'engage à éviter tout acte pouvant prêter à confusion entre le titre de géomètre-expert et le titre de géomètre-expert honoraire et à utiliser son titre avec discrétion.

La personne qui a été titulaire joint à sa demande un extrait du casier judiciaire 596-1 ne datant pas de plus de trois mois. Cet extrait n'est plus demandé par l'Ordre si l'Ordre dispose d'un droit de consultation du Casier judiciaire central tel que visé à l'article 589 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur introduit sa demande par envoi recommandé ou par mail avec accusé de réception. L'Ordre accuse réception d'une demande qui lui est transmise dans les cinq jours qui suivent le jour de réception de la demande. Elle invite, dans les quinze jours à dater du jour qui suit la réception de la demande, le demandeur à compléter sa demande si celle-ci est incomplète.

La demande est examinée par la Chambre exécutive dont relève ou relevait le géomètre-expert dans les soixante jours suivant la réception d'une demande complète. En cas de décision favorable, la personne est inscrite au tableau dans la liste " géomètres-experts honoraires ".

Une décision de refus d'inscription ne peut être prononcée qu'après avoir invité le demandeur à faire valoir ses moyens par écrit. La Chambre exécutive compétente peut le cas échéant demander à l'entendre. Cette décision lui est communiquée par envoi recommandé.

Le demandeur peut introduire un recours contre une décision de refus dans les trente jours suivant le jour de la notification de la décision de refus devant la Chambre d'appel compétente.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont assimilées à des années d'inscription au tableau :

1°à la demande d'un membre inscrit comme indépendant ou le cas échéant, comme travailleur, ses années d'inscription au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts ;

2°à la demande d'un membre inscrit comme travailleur ou fonctionnaire, les années où il a exercé la profession comme travailleur ou fonctionnaire conformément aux conditions fixées par l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert.

Le membre visé au 2° établit qu'il a exercé la profession en communiquant un décompte de paie, une fiche fiscale 281-10 ou un extrait de carrière de la base de données " mycareer.be " ou soumet de sa propre initiative un autre document qu'il juge pertinent et équivalent pour prouver l'exercice de la profession.

§ 3. Une personne qui a cessé ses activités avant l'entrée en vigueur de la loi peut demander à être inscrite sur la liste " géomètres-experts honoraires " en vue de porter le titre de géomètre-expert honoraire si elle répond aux conditions suivantes :

1°pour une personne qui a exercé la profession de géomètre-expert comme indépendant ou, le cas échéant, comme travailleur :

b)avoir été inscrite au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts pendant le nombre d'années requises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;

c)répondre aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 7° ;

d)avoir introduit sa demande au plus tard dans les vingt-quatre mois qui suivent le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

2°pour une personne qui a exercé la profession de géomètre-expert comme travailleur ou fonctionnaire :

b)avoir exercé la profession comme travailleur ou fonctionnaire conformément aux conditions fixées par l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert pendant au moins quinze ans ;

c)répondre aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 7 ;

d)avoir introduit sa demande au plus tard dans les vingt-quatre mois qui suivent le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La personne visée au 2° démontre qu'elle a exercé la profession en communiquant un décompte de paie, une fiche fiscale 281-10, ou un extrait de carrière de la base de données " mycareer.be " ou soumet de sa propre initiative un autre document qu'elle juge pertinent et équivalent pour prouver l'exercice de la profession. La personne visée au 1° ou 2° joint à sa demande un extrait du casier judiciaire 596-1 ne datant pas de plus de trois mois. Cet extrait n'est plus demandé par l'Ordre si l'Ordre dispose d'un droit de consultation du Casier judiciaire central tel que visé à l'article 589 du Code d'instruction criminelle.

Art. 3.La Chambre exécutive peut retirer la qualité de géomètre-expert honoraire et l'omettre du tableau si la personne ne répond plus aux conditions d'inscription, après que l'intéressé ait pu faire valoir ses moyens par écrit. Tout retrait de la qualité peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'appel compétente dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de retrait.

Chapitre 3.- Inscription d'un ressortissant d'un pays tiers

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 13 de la loi, un ressortissant d'un pays tiers est inscrit à sa demande dans la ou les section(s) correspondante(s) de la liste " personnes physiques " du tableau s'il répond aux conditions fixées par ou en vertu de la loi, selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi.

§ 2. Un ressortissant de pays tiers est également inscrit à sa demande dans la ou les section(s) correspondante(s) de la liste " personnes physiques " du tableau s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1°il a une qualité reconnue équivalente à celle de géomètre-expert et est ressortissant d'un pays qui accorde le bénéfice de la réciprocité aux personnes ayant la qualité de géomètre-expert ;

2°les documents, actes et correspondance relatifs à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique sont disponibles dans l'unité d'établissement belge ;

3°il remplit les conditions d'honorabilité, en particulier la condition fixée à l'article 7, § 2, 5°, de la loi, ou n'a pas été condamné pour des faits similaires à l'étranger, conformément à l'article 7, § 2, 5°, b) et c), de la loi ;

4°il s'engage à respecter le cadre légal, réglementaire et normatif applicable à la profession ;

5°il a prêté le serment, conformément à l'article 8 de la loi.

Le demandeur introduit sa demande selon les modalités prévues à l'article 2, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts.

§ 3. La demande du demandeur d'un pays tiers est traitée selon les mêmes modalités que celles prévues pour un stagiaire ou un titulaire selon le cas.

Le stage pour les ressortissants d'un pays tiers est réglé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le stage visé au titre 3, chapitre 5, de la loi.

La personne qui a une qualité reconnue équivalente à celle de géomètre-expert est soumise à un examen d'aptitude identique à celui prévu pour un géomètre-expert demandant son inscription au tableau comme titulaire sur base de l'expérience professionnelle.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et finales

Art. 5.L'article 2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2024 fixant les modalités pour le tableau de l'Ordre des géomètres-experts est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° la demande d'une personne physique, ressortissante d'un pays tiers, qui ne désire pas commencer le stage et demande son inscription sur la liste " personnes physiques " du tableau sur base d'une qualité équivalente à celle de " géomètre expert. "

Art. 6.L'article 3 de la même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La personne visée à l'article 2, § 3, 4°, joint à sa demande :

1°les informations requises en vertu de l'article 4, § 3, de la loi en fonction de la ou des qualités sous laquelle ou lesquelles elle demande son inscription ;

2°une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays tiers établissant que le demandeur a une qualité reconnue équivalente à celle de géomètre-expert dans ce pays tiers et que les géomètres-experts bénéficient de la réciprocité sur le territoire de ce pays tiers en ce qui concerne l'accès à la profession;

3°un document équivalent à un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois.

Art. 7.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.