Article 1er.A l'alinéa 2 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 5°, a), est complété par les mots " ou qui prévoient purement un voûtement ou une canalisation temporaire de ces voies navigables ou cours d'eau " ;
2°le point 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° les demandes suivantes relatives à l'énergie géothermique :
a)les installations de détection d'énergie géothermique à partir d'une profondeur de 500 mètres par rapport au niveau DNG (Deuxième nivellement général) ;
b)l'installation initiale d'extraction de l'énergie géothermique à partir d'une profondeur de 500 mètres par rapport au niveau DNG (Deuxième nivellement général) ; " ;
3°les points 19° et 20° sont remplacés par ce qui suit :
" 19° demandes relatives à des bâtiments ou complexes de bâtiments lorsque la surface au sol utile totale augmente d'au moins 50.000 mètres carrés, ou lorsqu'un changement de fonction soumis à autorisation a trait à une surface au sol brute totale d'au moins 50.000 mètres carrés, chaque fois à l'exclusion de la surface au sol brute des fonctions habitat, agriculture au sens large, industrie et activité économique, et situés en dehors des communes de plus de 200.000 habitants ;
20°demandes relatives à l'aménagement initial ou l'extension de la superficie de terrains de golf de 18 trous ou plus, à l'exclusion des trous d'entraînement ; " ;
4°il est ajouté un point 24°, rédigé comme suit :
" 24° demandes relatives à la construction, la réalisation, l'exploitation et le démantèlement ou la démolition ultérieur du Télescope Einstein et de l'infrastructure souterraine et aérienne y afférente. Par Télescope Einstein, on entend : le projet d'infrastructure scientifique international de grande envergure pour mesurer les ondes gravitationnelles. ".
Art. 2.A l'alinéa 2 de l'annexe 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017, 9 mars 2018, 10 juin 2022 et 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2°, a), est complété par les mots " ou qui prévoient purement un voûtement ou une canalisation temporaire de ces voies navigables ou cours d'eau " ;
2°dans le point 3°, le point b) est abrogé :
3°dans le point 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) l'aménagement initial ou l'extension de la superficie de terrains de golf de plus de huit trous et de moins de dix-huit trous, à l'exclusion des trous d'entraînement ; " ;
4°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° demandes relatives aux activités de commerce de détail lorsque la superficie commerciale nette totale augmente de plus de 20.000 mètres carrés, ou lorsqu'un changement de fonction soumis à autorisation a trait à une superficie commerciale nette totale d'au moins 20.000 mètres carrés, situées en dehors des communes d'Alost, Anvers, Bruges, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ; " ;
Art. 3.Une demande de permis d'environnement introduite avant le 3 novembre 2026, est traitée conformément à la répartition des compétences, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, tel qu'en vigueur le 2 novembre 2026.
Un projet complexe dont la décision de démarrage, visée à l'article 2, 13°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, a été prise avant le 3 novembre 2026, est traité conformément à la répartition des compétences, visée dans l'arrêté précité, tel qu'en vigueur le 2 novembre 2026.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 novembre 2026.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.