Lex Iterata

Texte 2026006914

4 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville. - Extrait

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-9-2026
Numéro
2026006914
Page
52279
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-04/16
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Tenneville Puits de Champlon (ancien) 60/1/7/002 div. 2 sect. B n° 2415G
Tenneville Nouveau Puits Champlon 60/5/1/003 div. 1 sect. A n° 2247C
Tenneville Bois de Ramont (source A) 60/5/2/001 div. 1 sect. A n° 1872A
Tenneville Laneuville au Bois 60/5/1/001 div. 1 sect. C n° 1175C

Art. 2.§ 1er.Les zones de prévention rapprochées et éloignée (zones IIa et IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur la figure 10 du dossier technique de délimitation des zones de prévention consultables à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur la figure 10 du dossier technique de délimitation des zones de prévention consultables à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 5 du même Livre, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau dénommés " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " : A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochées et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

Annexes à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2026 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville.

ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2026 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville

Namur, le 4 septembre 2026.

Le Ministre de l'Environnement,

Y. COPPIETERS

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Mesures visées à l'article 3 § 1er, 1er tiret 2 ans

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2026 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville.

Namur, le 4 septembre 2026.

Le Ministre de l'Environnement,

Y. COPPIETERS

ANNEXE III : Actions et délais maximum visés à l'article 4.

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Eaux usées
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R168, § 2 2 ans* 4 ans*
Hydrocarbures
Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ;2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. R168, § 6,2° R168, § 6,3° 4 ansimmédiat 4 ansimmédiat
Autres
Panneaux R170, § 4 1 an

* délais dès l'adoption de l'arrêté ministériel de zones prioritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2026 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville.

Namur, le 4 septembre 2026.

Le Ministre de l'Environnement,

Y. COPPIETERS