Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Tenneville | Puits de Champlon (ancien) | 60/1/7/002 | div. 2 | sect. B | n° 2415G |
| Tenneville | Nouveau Puits Champlon | 60/5/1/003 | div. 1 | sect. A | n° 2247C |
| Tenneville | Bois de Ramont (source A) | 60/5/2/001 | div. 1 | sect. A | n° 1872A |
| Tenneville | Laneuville au Bois | 60/5/1/001 | div. 1 | sect. C | n° 1175C |
Art. 2.§ 1er.Les zones de prévention rapprochées et éloignée (zones IIa et IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur la figure 10 du dossier technique de délimitation des zones de prévention consultables à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur la figure 10 du dossier technique de délimitation des zones de prévention consultables à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 5 du même Livre, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau dénommés " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " : A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochées et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
(...)
Annexes à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2026 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville.
ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2026 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville
Namur, le 4 septembre 2026.
Le Ministre de l'Environnement,
Y. COPPIETERS
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | |
| Mesures visées à l'article 3 § 1er, 1er tiret | 2 ans |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2026 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville.
Namur, le 4 septembre 2026.
Le Ministre de l'Environnement,
Y. COPPIETERS
ANNEXE III : Actions et délais maximum visés à l'article 4.
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb | |
| Délais | Délais | ||
| Eaux usées | |||
| Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) | R168, § 2 | 2 ans* | 4 ans* |
| Hydrocarbures | |||
| Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ;2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. | R168, § 6,2° R168, § 6,3° | 4 ansimmédiat | 4 ansimmédiat |
| Autres | |||
| Panneaux | R170, § 4 | 1 an |
* délais dès l'adoption de l'arrêté ministériel de zones prioritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 2026 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés " Puits Champlon (ancien) ", " Nouveau puits de Champlon ", " Bois de Ramont " et " Laneuville au Bois " sis sur le territoire de la commune de Tenneville.
Namur, le 4 septembre 2026.
Le Ministre de l'Environnement,
Y. COPPIETERS