Chapitre 1er.- Modifications de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers
Article 1er. Dans l'article 29, alinéa 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 2023 et 26 septembre 2025, le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 6° une certification professionnelle de soignant ou d'aide-soignant, obtenue après un parcours de qualification professionnelle, visé à l'article 2, 2°, du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, agréé par le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale (" Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie "), visé à l'article 29/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ".
Art. 2.L'article 50 de l'annexe 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2020 et 12 mai 2023, est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :
" Par dérogation de l'alinéa 1er, un service agréé ne peut pas demander des heures supplémentaires d'aide aux familles si le secrétaire général a placé ce service, à la date limite d'introduction visée à l'alinéa 4, sous contrôle renforcé conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers
Art. 3.A l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 6 et 7 un alinéa rédigé comme suit :
" Un agrément ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant que service d'aide aux familles placé sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. " ;
2°au paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa rédigé comme suit :
" L'agrément supplémentaire ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément supplémentaire est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant que service d'aide aux familles ou centre d'accueil de jour placé sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 5 et 6 un alinéa rédigé comme suit :
" Un agrément ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant que service de garde placé sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 5.Dans l'article 22 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :
" Un agrément ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant que service de soins infirmiers à domicile placé sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :
" Un agrément ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant que service d'assistance sociale de la mutualité placé sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 7.Dans l'article 24 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 5 et 6 un alinéa rédigé comme suit :
" Un agrément ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant que centre de services locaux placé sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 8.Dans l'article 25 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 5 et 6 un alinéa rédigé comme suit :
" Un agrément ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant que centre de court séjour de type 2 ou centre de court séjour de type 3, placé sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 9.Dans l'article 26 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :
" Un agrément ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant que service d'accueil temporaire placé sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 10.Dans l'article 27 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa rédigé comme suit :
" Un agrément ne peut pas être transféré si l'initiateur auquel l'agrément est transféré, dispose déjà d'un agrément en tant qu'association d'intervenants de proximité et d'usagers placée sous contrôle renforcé par le secrétaire général conformément à l'article 44, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 11.Dans l'article 44, § 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, le membre de phrase " d'un centre d'accueil de jour, " est inséré entre les mots " d'agrément supplémentaire " et les mots " d'un centre de soins de jour ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2026.
Art. 13.Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.