Lex Iterata

Texte 2026006619

17 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'appel à candidatures 2026 pour l'octroi de subventions à l'investissement dans le secteur du tourisme de mémoire autour de la Première Guerre mondiale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-9-2026
Numéro
2026006619
Page
51993
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-17/46
Entrée en vigueur / Effet
08-10-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1°règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

2°Visit Flanders : l'agence créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Visit Flanders.

Chapitre 2.- Conditions d'octroi d'une subvention

Art. 2.§ 1er. Les projets réunissant les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 sont éligibles au subventionnement.

§ 2. Les projets visent à financer le tourisme de mémoire autour de la Première Guerre mondiale, y compris l'infrastructure touristique.

§ 3. Les projets sont exécutés sur le territoire des villes et communes suivantes :

1°Alveringem ;

2°Dixmude ;

3°Heuvelland ;

4°Hooglede ;

5°Houthulst ;

6°Ypres ;

7°Koekelare ;

8°Kortemark ;

9°Langemark-Poelkapelle ;

10°Lo-Reninge ;

11°Messines ;

12°Poperinge ;

13°Staden ;

14°Furnes ;

15°Vleteren ;

16°Wervik ;

17°Zonnebeke ;

18°La Panne ;

19°Coxyde ;

20°Nieuport ;

21°Menin ;

22°Wevelgem ;

23°Waregem.

§ 4. Les projets visent les objectifs suivants :

1°aider à préparer à l'avenir, à tenir à jour et à optimiser, tant sur le plan du contenu que de l'infrastructure, les musées, sites et expériences touristiques existants ouverts au public et liés à la Première Guerre mondiale, afin de maintenir le statut des villes et communes énumérées au paragraphe 3 en tant que destinations de premier plan du tourisme de la Première Guerre mondiale.

2°renforcer l'image positive du secteur touristique de la province de Flandre occidentale en lien avec la Première Guerre mondiale ;

3°répondre aux besoins des visiteurs étrangers dans le cadre du tourisme lié à la Première Guerre mondiale ;

4°maintenir une satisfaction élevée des visiteurs ;

5°prendre pleinement en compte les principes de durabilité environnementale ;

6°miser au maximum sur une expérience inclusive et accessible à tous, en accordant une attention particulière :

a)aux groupes scolaires ;

b)aux seniors ;

c)aux groupes cibles présentant un handicap physique, sensoriel ou intellectuel ou atteints d'autisme ;

7°apporter une valeur ajoutée aux villes et communes énumérées au paragraphe 3 ;

8°rechercher un équilibre positif entre les visiteurs, le site, les habitants et les entrepreneurs, en tenant compte des principes de " Reizen naar Morgen " (voyager vers demain).

§ 5. Les projets accordent une attention particulière aux points suivants :

1°l'utilisation de faits historiques exacts pour l'élaboration d'une initiative de commémoration accompagnée d'une explication claire du contexte historique ;

2°une commémoration de la Première Guerre mondiale dans le plus grand respect et la plus grande sérénité possible et avec une grande retenue vis-à-vis des initiatives ou produits commerciaux sans rapport avec la Première Guerre mondiale ;

3°la pluralité des voix, en donnant la parole aux nombreux récits issus de toutes les couches de la société et en respectant les différentes formes et traditions de commémoration, sans recourir à l'opposition entre vainqueurs et vaincus ;

4°un langage de communication approprié ou adapté, tenant compte de la sensibilité du cadre commémoratif afin de préserver le sérieux et la dignité de la commémoration ;

5°l'utilisation de chiffres exacts dans les communications ainsi que dans l'estimation et la répartition de l'affluence des visiteurs sur les sites de commémoration. Les chiffres sont fiables et sans ambiguïté.

§ 6. Lors de l'exécution des projets les principes fondamentaux suivants sont appliqués :

1°le respect des plus de 600 000 victimes de la guerre en Belgique, de l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée et du paysage ;

2°l'approfondissement des connaissances sur la Première Guerre mondiale, en particulier de la recherche scientifique et historique ;

3°un accueil et des explications de qualité sur les différents sites à l'intention des visiteurs ;

4°une dimension internationale en plaçant l'Europe au centre en tant que pôle géographique de la commémoration ;

5°l'accessibilité en informant de manière adaptée les différents publics cibles grâce à des informations à plusieurs niveaux et à une multitude de récits ;

6°la diffusion d'un message de paix d'un point de vue historique et dans une perspective d'avenir.

§ 7. Tous les projets sont réalisés entre le 15 septembre 2026 et le 31 décembre 2030.

Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels, prolonger une seule fois la période visée à l'alinéa 1er, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention. La demande de prolongation doit être introduite auprès de Visit Flanders avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er. La prolongation ne peut excéder un an.

Chapitre 3.- Subvention

Section 1ère.- Forme

Art. 3.La subvention visée à l'article 2 est accordée sous forme de subvention de projet.

La subvention est accordée en application de l'article 53 du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC). Elle est enregistrée en tant qu'aide d'Etat et notifiée à la Commission européenne. Une obligation de publication, de rapport et de compte rendu s'applique.

Section 2.- Montant et paiement de la subvention

Art. 4.§ 1er. La subvention visée à l'article 2 ne dépasse pas 60% du coût accepté du projet.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est calculé sur la base des montants avant déduction d'impôts ou autres prélèvements, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée prélevée sur les coûts admissibles ou des dépenses récupérables en vertu de la législation fiscale nationale applicable.

§ 2. Le montant maximal de la subvention par site, musée ou projet à l'échelle régionale relevant de l'article 53, paragraphe 2, du RGEC s'élève à 500 000 euros. Le demandeur ne peut introduire qu'une seule demande de subvention par catégorie, visée à l'article 6, alinéa 1er.

§ 3. Seuls les projets dont le montant total des coûts acceptés s'élève à au moins 50 000 euros sont éligibles à la subvention visée à l'article 2, § 3.

Art. 5.Une avance de 50 % du montant de la subvention octroyée est versée au moment de l'octroi de la subvention.

Au plus tard six mois après la réalisation complète du projet, le bénéficiaire introduit une demande de paiement auprès de Visit Flanders. La demande de paiement est introduite via le guichet numérique des subventions de Visit Flanders et contient tous les éléments suivants :

1°un état des dépenses dûment complété, énumérant toutes les pièces justificatives selon le modèle mis à disposition par Visit Flanders ;

2°les copies des factures et des justificatifs de paiement relatifs aux travaux et achats admissibles ;

3°des photos des travaux réalisés.

Le solde restant est versé après la justification complète du montant de la subvention à l'aide des pièces justificatives nécessaires.

Section 3.- Coûts subventionnables

Art. 6.Deux catégories de projets sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 :

1°les projets visant spécifiquement à améliorer le confort ;

2°les projets qui apportent une expérience supplémentaire ou renforcent l'expérience existante.

Seuls les types de coûts suivants sont admissibles :

1°les coûts liés à la construction, à la modernisation, à l'entretien ou à l'amélioration des infrastructures, y compris l'aménagement, à condition qu'au moins 80 % de la capacité en temps ou en espace soit utilisée à des fins culturelles chaque année ;

2°les frais d'étude et de conception liés à la réalisation du projet, plafonnés à 25 % du total des coûts du projet acceptés ;

3°les frais liés au site web qui concernent l'expérience des visiteurs et les informations d'accessibilité, plafonnés à 15 % du total des coûts du projet acceptés.

Seuls les coûts liés aux prestations fournies entre le 15 septembre 2026 et le 31 décembre 2030 sont admissibles, sauf en cas de prolongation prévue à l'article 2, § 7, alinéa 2.

§ 4. Seuls les types de coûts visés aux §§ 2 et 3 sont éligibles à la subvention. Les types de coûts suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, ne sont en aucun admissibles :

1°les frais de personnel ;

2°les frais de fonctionnement, les frais généraux et les frais d'exploitation ;

3°les écrans numériques en extérieur ;

4°l'achat de terrains et de bâtiments ;

5°les frais de restauration du patrimoine protégé ;

6°les frais récurrents et les abonnements ;

7°la T.V.A. récupérable ;

8°les frais de promotion ;

9°les investissements dans des activités liées à l'hôtellerie, à la restauration et aux cafés.

Les projets visant uniquement la restauration d'un bien immobilier ou d'une infrastructure ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 2.

Chapitre 4.- Dépôt de la demande de subvention

Art. 7.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention doit être déposée entre le 20 juillet 2026 et le 15 septembre 2026 via le guichet numérique des subventions de Visit Flanders.

§ 2. Les personnes suivantes peuvent introduire une demande de subvention, à condition d'être propriétaire, exploitant ou gestionnaire d'un musée ou d'un site existant, ouvert au tourisme et lié à la Première Guerre mondiale :

1°les personnes morales de droit privé ou de droit public ;

2°les personnes physiques disposant d'un numéro d'entreprise.

§ 3. La demande de subvention doit être complète, correcte et véridique.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention satisfait aux conditions énoncées à l'article 2 et contient toutes les informations et documents suivants :

1°une description du projet ;

2°un planning du projet ;

3°un plan financier, incluant un cofinancement correct, dont il ressort également que le coût total du projet éligible à la subvention s'élève à au moins 50 000 euros ;

4°un plan d'exploitation pour les cinq années suivant la réalisation du projet ;

5°une attestation RIB valide ;

6°les déclarations sur l'honneur suivantes du demandeur de subvention :

a)il n'existe aucune mise en demeure, et aucune procédure judiciaire en cours ne peut empêcher la réalisation du projet ;

b)les informations fournies dans la demande de subvention correspondent à la réalité et la demande est correcte et complète ;

c)conformément à l'article 6, alinéa 2, 1°, le demandeur respectera la condition d'utiliser chaque année au moins 80 % de la capacité en temps ou en espace de l'infrastructure à des fins culturelles.

§ 4. Dans la demande de subvention, le demandeur précise expressément pour quelle catégorie de projets, visée à l'article 6, alinéa 1er, la subvention est demandée. Le demandeur introduit une demande distincte par catégorie s'il souhaite obtenir une subvention pour les deux catégories visées à l'article 6, alinéa 1er.

Art. 8.La subvention peut être transférée en tout ou en partie à un ou plusieurs bénéficiaires secondaires, après autorisation expresse de Visit Flanders, dans les conditions suivantes :

1°le bénéficiaire principal mentionne expressément dans la demande de subvention le ou les bénéficiaires secondaires, y compris toutes leurs données d'identification ;

2°les bénéficiaires secondaires remplissent les conditions énoncées à l'article 7, § 2.

Chapitre 5.- Procédure d'évaluation

Section 1ère.- Equipe d'évaluation

Art. 9.Afin d'évaluer les demandes de subvention, l'administrateur général de Visit Flanders constitue une équipe d'évaluation composée des membres suivants :

1°deux représentants de Visit Flanders ;

2°un représentant de la province de Flandre occidentale ;

3°deux représentants de Westtoer ;

4°un représentant de Patrimoine de Flandre ;

5°deux experts indépendants.

Chaque membre de l'équipe d'évaluation répond aux conditions suivantes :

1°le membre dispose d'une vaste connaissance du tourisme, en particulier en ce qui concerne la Première Guerre mondiale ;

2°le membre est neutre et n'est pas lié à une organisation qui introduit une demande de subvention dans le cadre du présent arrêté ;

3°le membre a le néerlandais pour langue maternelle ou maîtrise cette langue à un niveau équivalent ;

4°le membre est disponible pour évaluer les demandes de subvention.

Section 2.- Critères et procédure d'évaluation

Art. 10.Avant l'évaluation du contenu du projet, chaque demande de subvention est examinée au regard des conditions énoncées aux articles 2, § 3, 4, § 3, et 7, §§ 1er à 3.

La demande de subvention est recevable si elle satisfait à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 1er.

Art. 11.§ 1er. L'équipe d'évaluation visée à l'article 9 évalue les demandes de subvention jugées recevables conformément à l'article 10, en attribuant un score à chacun des critères d'évaluation visés au paragraphe 3.

§ 2. Le score total maximal pouvant être obtenu s'élève à 200 points.

§ 3. Les critères d'évaluation généraux et spécifiques suivants, ainsi que leurs scores maximaux, sont appliqués :

Critère points
1° critères d'évaluation généraux :
a) la mesure dans laquelle le cadre de " Toerisme+ " est pris en compte 20
b) l'importance du ou des sites par rapport au reste de l'offre liée à la Première Guerre mondiale : l'importance historique, la fréquentation et le caractère unique du lieu 10
c) la mesure dans laquelle le projet est réalisé de manière durable 10
d) la faisabilité du projet : sur le plan du contenu 20
e) la faisabilité du projet : sur le plan financier 20
f) la faisabilité du projet : en termes de calendrier 20
2° critères d'évaluation spécifiques au type de projet :
a) projets visant spécifiquement à améliorer le confort, visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° b) projets qui apportent une expérience supplémentaire ou renforcent l'expérience existante, visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°
1) Pertinence du contenu et orientation vers les visiteursa) L'urgence et la nécessité des investissements proposés, en partant des besoins du visiteurb) La mesure dans laquelle l'investissement contribue à une visite plus confortable, plus agréable ou plus sereine 401) Pertinence du contenu et orientation vers les visiteursa) La mesure dans laquelle l'accent est mis sur un récit fortement cohérent, avec un fil conducteur clairb) La mesure dans laquelle l'accent est mis sur la création d'un lien émotionnel entre le visiteur et le récit global de la Première Guerre mondialec) La mesure dans laquelle l'accent est mis sur l'implication active du visiteur par le biais de l'interaction et de la participationd) La mesure dans laquelle le nouvel aménagement suscite l'émerveillement, stimule la curiosité, invite à la réflexion sur le souvenir, la guerre et la paix, établit un lien entre le présent et le passé ainsi qu'avec l'actualité, et permet d'acquérir de nouvelles perspectivese) La mesure dans laquelle l'accent est mis sur la pertinence personnelle et la reconnaissance dans le cadre de l'éducation à la paixf) La mesure dans laquelle le nouvel aménagement s'attache à développer des approches créatives, culturelles et originales, en intégrant des perspectives plurielles 65
2) Développement durable et qualité de la réalisationa) La mesure dans laquelle l'investissement est pérenneb) La mesure dans laquelle l'investissement nécessite peu d'entretien et mise sur une gestion efficace à long termec) La mesure dans laquelle le projet s'adresse à des publics cibles tels que les groupes scolaires, les seniors, ainsi qu'aux personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou intellectuel, et aux personnes autistesd) La mesure dans laquelle l'investissement s'intègre à la spécificité du lieu de mémoire et au paysage patrimonial sans perturber l'expérience 60 2) Développement durable et qualité de l'expériencea) La mesure dans laquelle le nouvel aménagement mise sur et alterne l'utilisation d'alternatives à la lecture de textes et de panneaux d'information, de manière éthiquement correcteb) La mesure dans laquelle le nouvel aménagement reste attractif à long terme et permet des mises à jour flexibles (de certains éléments)c) La mesure dans laquelle le projet s'adresse aux publics cibles suivants : les groupes scolaires, les seniors, les personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou intellectuel, et les personnes autistesd) La mesure dans laquelle les visiteurs, les habitants et les entrepreneurs locaux sont impliqués dans la mise en place du projet ou pendant la durée du projet 35
Total sur 200 points

§ 4. Les demandes de subvention qui n'obtiennent pas 50 points sur la base des critères d'évaluation généraux énoncés au paragraphe 3, 1°, ne sont pas éligibles à la subvention.

§ 5. Les demandes de subvention sont éligibles à la subvention si elles obtiennent au moins 100 points au total.

§ 6. La part du budget de subvention fixé, réservée aux demandes de subvention recevables dans la catégorie visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, s'élève à au moins 40 %.

La part du budget de subvention fixé, réservée aux demandes de subvention recevables dans la catégorie visée à l'article 6, alinéa 1er, 2°, s'élève à au moins 40 %.

Si, dans la catégorie visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, le nombre de demandes de subvention recevables introduites est insuffisant pour utiliser intégralement la part du budget de subvention qui y est réservée, la part non utilisée est, par dérogation à l'alinéa 1er, affectée à la catégorie visée à l'article 6, alinéa 1er, 2°.

Si, dans la catégorie visée à l'article 6, alinéa 1er, 2°, le nombre de demandes de subvention recevables introduites est insuffisant pour utiliser intégralement la part du budget de subvention qui y est réservée, la part non utilisée est, par dérogation à l'alinéa 2, affectée à la catégorie visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°.

Si le nombre de demandes de subvention recevables déposées dans les deux catégories est insuffisant pour utiliser intégralement les parts réservées, la partie restante du budget de subvention reste inutilisée.

§ 7. Sans préjudice de l'application du paragraphe 6, si le budget de subvention est insuffisant pour subventionner toutes les demandes de subvention recevables, l'équipe d'évaluation visée à l'article 9 propose au ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions de répartir le budget de subvention afin d'établir une liste de projets éligibles pour lesquels le budget de subvention est suffisant. Dans ce cadre, l'équipe d'évaluation visée à l'article 9 peut formuler une ou plusieurs des propositions suivantes :

1°réduire le montant maximal de la subvention par projet recevable à un montant identique pour chaque projet recevable ;

2°réduire le pourcentage maximal d'aide visé à l'article 4, § 1er.

Art. 12.A l'issue de l'évaluation des demandes de subvention recevables, l'équipe d'évaluation visée à l'article 9 remet au ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions un rapport d'évaluation motivé et complet.

Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants :

1°un aperçu des demandes de subvention introduites ;

2°l'évaluation de la recevabilité des demandes de subvention ;

3°l'évaluation des demandes de subvention sur la base des critères d'évaluation ;

4°le classement des demandes de subvention recevables ;

5°le cas échéant, les propositions visées à l'article 11, § 7 ;

6°pour chaque bénéficiaire proposé de la subvention visée à l'article 2, toutes les informations suivantes :

a)le coût total du projet, éligible à la subvention en vertu du présent arrêté ;

b)le pourcentage subventionné du coût total ;

c)le montant de la subvention.

Chapitre 6.- Procédure d'octroi

Art. 14.Une fois que le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions a reçu le rapport d'évaluation, visé à l'article 12, de l'équipe d'évaluation, il statue sur l'octroi de la subvention.

Dans sa décision, le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions ne peut s'écarter de la proposition de l'équipe d'évaluation, visée à l'article 9, que de manière motivée.

Visit Flanders informe les bénéficiaires de la subvention, visée à l'article 2, de l'octroi de celle-ci.

Chapitre 7.- Conditions applicables après l'octroi de la subvention

Art. 15.§ 1er. Visit Flanders désigne un accompagnateur de projet pour chaque projet. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 informe systématiquement l'accompagnateur de projet par écrit des étapes et décisions importantes au cours de la période d'exécution du projet.

§ 2. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 s'efforce, dans le cadre du projet, d'assurer une accessibilité maximale et fournit les informations nécessaires en matière d'accessibilité concernant le projet sur son site web.

§ 3. Le projet tient compte des principes de " Reizen naar Morgen " et vise à établir un équilibre positif entre les visiteurs, le site, les habitants et les entrepreneurs.

§ 4. Le projet est exécuté pendant au moins cinq ans à compter de la date de versement du solde de la subvention. Pendant la période d'exécution du projet, le bénéficiaire rend compte chaque année avant le 15 novembre notamment de la satisfaction des visiteurs.

§ 5. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 propose, en concertation avec Visit Flanders, une offre dans le cadre du réseau " Iedereen Verdient Vakantie " (Tout le monde mérite des vacances), en accordant une réduction sur le prix du billet d'entrée ou en mettant en place un soutien supplémentaire visant à encourager la participation des personnes confrontées à des obstacles à la prise de vacances.

§ 6. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 s'engage à remplir le baromètre de fréquentation de Visit Flanders au moins deux fois par an.

§ 7. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 respecte en tout temps les obligations de communication suivantes :

1°Visit Flanders et la province de Flandre occidentale sont informées au moins nonante jours à l'avance de tous les événements de communication officiels concernant le projet ou son avancement ;

2°Visit Flanders et la province de Flandre occidentale sont informées au moins nonante jours à l'avance des événements d'inauguration ;

3°le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions, l'administrateur général de Visit Flanders, le député de Flandre occidentale chargé du tourisme, la province de Flandre occidentale, le directeur général de Westtoer et Westtoer sont invités à tous les événements de communication officiels et à tous les événements d'inauguration ;

4°dans toutes les communications relatives au projet, le soutien apporté par Visit Flanders et la province de Flandre occidentale à la réalisation du projet est mentionné, en utilisant correctement les logos de Visit Flanders et de la province de Flandre occidentale.

§ 8. Tous les textes relatifs au projet destinés au public sont rédigés en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.

§ 9. Le bénéficiaire conserve la documentation et les pièces justificatives démontrant que les conditions d'octroi de la subvention énoncées aux articles 2, 4, §§ 1er à 3, et à l'article 7, §§ 1er à 3, sont remplies. En particulier, la manière d'utiliser l'infrastructure est démontrée en vue du respect de la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 1°.

La documentation et les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er sont jointes aux rapports d'avancement visés à l'article 16, § 1er, et aux rapports annuels visés au paragraphe 4.

Chapitre 8.- Justification

Art. 16.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 présente deux fois par an, à savoir le 15 mai et le 15 novembre, un rapport d'avancement.

§ 2. Le rapport d'avancement visé au paragraphe 1er donne un aperçu des activités du projet.

§ 3. Une fois le projet réalisé, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 remet à Visit Flanders un rapport et un décompte finaux à l'aide du formulaire mis à disposition à cet effet.

Le rapport final, visé à l'alinéa 1er, contient toutes les informations relatives aux autres subventions ou recettes perçues dans le cadre de la réalisation du projet.

§ 4. Le bénéficiaire remet le rapport et le décompte finaux, visés au paragraphe 3, à Visit Flanders au plus tard le 30 juin 2031. Le rapport et le décompte finaux peuvent être reportés d'un an au maximum si la prolongation visée à l'article 2, § 7, est accordée.

§ 5. Après vérification et évaluation favorable des frais réellement engagés, des pièces justificatives, du lancement du projet via des canaux de communication à des fins de promotion, ainsi que des pièces justificatives relatives à la visibilité de la province et à celle de Visit Flanders, le solde de la subvention est versé.

§ 6. Visit Flanders peut consulter ou se faire présenter tous les documents en lien avec la subvention octroyée, et en faire des copies.

§ 7. Dès le dépôt de la demande de subvention, Visit Flanders peut vérifier, sur place ou sur pièces, le respect des conditions du présent arrêté, le cas échéant de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de la décision individuelle d'octroi de la subvention.

§ 8. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 tient une comptabilité distincte et transparente du projet et fournit, à la demande de Visit Flanders, toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à l'exécution de la mission de surveillance et de contrôle visée à l'article 5.

Chapitre 9.- Réglementation européenne

Art. 17.La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté est octroyée conformément au règlement général d'exemption par catégorie, à condition que la décision d'octroi individuelle respecte toutes les conditions de fond et de procédure prévues par le règlement précité.

Art. 18.Tant les conditions générales prévues par le règlement général d'exemption par catégorie que les conditions particulières prévues à l'article 53 dudit règlement doivent être respectées.

Les entités suivantes ne peuvent pas bénéficier de la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté :

1°les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l'exception des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines catastrophes naturelles et des régimes d'aide relevant de l'application de l'article 19ter ainsi que des parties 2bis et 16 du chapitre III du règlement précité ;

2°les entreprises en difficulté, à l'exception des régimes d'aide destinés à remédier aux dommages causés par certaines catastrophes naturelles, des régimes d'aide à l'installation, des régimes d'aide régionale à l'exploitation, des régimes d'aide relevant de l'article 19ter du règlement précité, des aides aux PME au titre de l'article 56septies du règlement précité, et des aides aux intermédiaires financiers au titre des articles 16, 21, 22 et 39 ainsi que de la partie 16 du chapitre III du règlement précité, à condition que les entreprises en difficulté ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que les autres entreprises. Par dérogation à ce qui précède, les entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier d'une subvention.

Art. 19.La subvention visée à l'article 2 peut être cumulée avec toute autre aide d'Etat, dès lors qu'elle porte sur des coûts identifiables différents.

La subvention visée à l'article 2 ne peut pas être cumulée avec une autre aide d'Etat portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, dans les cas où ce cumul conduit à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à cette aide, figurant à l'article 18, 2°.

La subvention visée à l'article 2 ne peut pas être cumulée avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure à 60 % des coûts admissibles.

Chapitre 10.- Indicateurs d'évaluation de la politique

Art. 20.Le projet bénéficiant de la subvention visée à l'article 2 est évalué à l'aide d'indicateurs financiers et de fond.

Les indicateurs financiers visés à l'alinéa 1er concernent les dépenses réelles engagées pour le projet et la contribution propre du bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2.

Les indicateurs de fond visés à l'alinéa 1er concernent la satisfaction générale des visiteurs des sites de la Première Guerre mondiale et le maintien ou l'amélioration minimaux des musées.

Chapitre 11.- Conditions de modification et de retrait de la subvention

Art. 21.§ 1er. Visit Flanders peut retenir ou récupérer tout ou partie de la subvention octroyée, sur simple demande adressée par lettre recommandée, si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

1°les conditions énoncées à l'article 15 n'ont pas été pleinement respectées ;

2°les conditions d'octroi de l'aide d'Etat, énoncées au chapitre 9, n'ont pas été respectées par le bénéficiaire principal ou, le cas échéant, par le ou les bénéficiaires secondaires ;

3°la subvention a été obtenue à tort à la suite d'informations erronées ou incomplètes ;

4°la subvention n'a pas été utilisée aux fins énumérées à l'article 2, § 4 ;

5°il y a double financement ou fraude ;

6°le contenu du projet tel qu'indiqué dans la demande de subvention et la décision d'octroi n'a pas été réalisé.

§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le contrôle visé à l'article 16, §§ 7 et 8 du présent arrêté peut entraîner le non-versement ou le recouvrement totaux ou partiels de la subvention octroyée.

Chapitre 12.- Publication des résultats

Art. 22.Visit Flanders publie sur son site internet les résultats de la réalisation des projets approuvés.

A la demande de Visit Flanders, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 fournit toutes les informations et les pièces justificatives nécessaires à la publication visée à l'alinéa 1er.

Chapitre 13.- Disposition finale

Art. 23.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.