Lex Iterata

Texte 2026006564

3 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal déterminant les modalités et le contenu de la formation des membres du personnel de l'Office des étrangers visée à l'article 28/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-9-2026
Numéro
2026006564
Page
49323
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-03/02
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

- la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1°loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

2°escorteur de l'Office des étrangers: le membre du personnel de l'Office des étrangers, visé à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi, qui, dans le cadre de ses fonctions, est chargé de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement ;

3°fonctionnaire de police : le fonctionnaire de police visé à l'article 28/1, § 2, alinéa 2, de la loi, sous l'autorité, la direction opérationnelle et la coordination duquel s'effectue la mission d'escorte.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à la formation des escorteurs de l'Office des étrangers

Section 1ère.- Principes généraux

Art. 3.La formation donnée aux escorteurs de l'Office des étrangers comprend :

1°une formation de base ;

2°une formation spécifiquement axée sur l'éloignement des étrangers par voie aérienne dans le cadre d'une opération policière ;

3°une formation de recyclage obligatoire pour l'escorteur de l'Office des étrangers qui a déjà suivi la formation de base et effectué la formation spécifiquement axée sur l'éloignement des étrangers par voie aérienne dans le cadre d'une opération policière.

Art. 4.La formation visée à l'article 3, 1°, est organisée par l'Office des étrangers, en collaboration avec une école de police agréée.

Les formations visées à l'article 3, 2° et 3°, sont organisées par la Police Fédérale.

Un protocole d'accord entre l'Office des étrangers et la Police Fédérale détermine :

1°les modalités pratiques de l'organisation des formations visées à l'article 3, 2° et 3° ;

2°la périodicité et le calcul de la compensation financière pour les prestations effectuées par la Police Fédérale ainsi que les modalités de paiement.

Section 2.- Formation de base

Art. 5.La formation de base visée à l'article 3, 1°, est axée sur :

- la connaissance des aspects légaux et réglementaires encadrant l'exercice de la fonction d'escorteur de l'Office des étrangers ;

- le travail au sein d'une structure d'autorité policière ;

- l'apprentissage des techniques nécessaires en matière de communication, de recours à la contrainte, en ce compris les mesures préventives, et de gestion des conflits.

Art. 6.La formation de base a pour objectif de doter l' aspirant-escorteur de l'Office des étrangers des compétences et connaissances professionnelles de base requises pour le suivi de la formation spécifiquement axée sur l'éloignement des étrangers par voie aérienne dans le cadre d'une opération policière visée à l'article 3, 2°.

Art. 7.La formation de base comprend les modules suivants :

1°Place, fonction et rôle de la police dans la société ;

2°Place, fonction et rôle des cadres au sein de la police intégrée ;

3°Police de proximité ;

4°Compétences techniques de base et initiation aux procédés policiers primaires ;

5°Phénomènes d'actualité ;

6°Entraînement physique et mental ;

7°Maîtrise de la violence.

Le contenu des modules visés à l'alinéa 1er est fixé dans le contrat conclu entre l'Office des étrangers et l'école de police agréée.

Art. 8.Outre les modules de formation visés à l'article 7, la formation de base comprend un parcours de socialisation transversal au sein de l'Office des étrangers.

Art. 9.La durée de référence de la formation de base est de trois mois, sous réserve d'ajustements liés aux priorités pédagogiques de chaque module de formation visé à l'article 7.

Art. 10.Durant la formation de base, des évaluations intermédiaires et des moments de remédiation sont prévus afin de garantir que l'aspirant-escorteur de l'Office des étrangers atteigne les objectifs de chaque module de formation visé à l'article 7.

La formation de base se clôture par une évaluation finale mesurant le degré d'acquisition, par l'aspirant-escorteur de l'Office des étrangers, des compétences et connaissances théoriques et pratiques dispensées dans les modules de formation visés à l'article 7.

Art. 11.L'accès à la formation spécifiquement axée sur l'éloignement des étrangers par voie aérienne dans le cadre d'une opération policière visée à l'article 3, 2°, est subordonné :

1°à la réussite de l'évaluation finale visée à l'article 10, alinéa 2, avec une note totale de 60% au moins pour chaque module de formation ; et

2°à un taux de participation à la formation de base de 80% au moins.

Section 3.- Formation spécifiquement axée sur l'éloignement des étrangers par voie aérienne dans le cadre d'une opération policière

Art. 12.La formation prévue à l'article 3, 2°, est la formation fonctionnelle " escorteur rapatriements ", telle que visée à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2005 déterminant les formations fonctionnelles relatives aux qualifications particulières des membres du personnel des services de police, et dont le contenu est fixé dans le dossier d'agrément correspondant.

La formation fonctionnelle vise à enseigner les bases juridiques encadrant les rapatriements forcés, les compétences techniques et tactiques requises dans le cadre de l'exécution d'une mission de rapatriement forcé, les compétences comportementales et communicatives requises au regard de la mission, ainsi que les aspects éthiques et déontologiques propres aux missions d'éloignements.

La formation fonctionnelle comprend :

1°une partie théorique " escorteur rapatriements " et ;

2°un stage pratique.

Art. 13.Le stage pratique comprend :

- un stage de trente-cinq jours ouvrables au sein du Service Eloignement de la Police aéronautique et ;

- la participation à quatre missions d'éloignement par voie aérienne.

Le stage pratique se clôture par un entretien avec une commission d'évaluation de la Police Fédérale, laquelle statue sur l'aptitude de l'aspirant-escorteur de l'Office des étrangers pour l'exercice de missions d'escorte par voie aérienne exécutées sous l'autorité, la direction et la coordination opérationnelles d'un fonctionnaire de police.

Art. 14.Pour pouvoir être effectivement déployé en tant qu'escorteur lors de missions d'éloignement exécutées par voie aérienne sous l'autorité, la direction et la coordination opérationnelles d'un fonctionnaire de la police, l'aspirant-escorteur de l'Office des étrangers doit avoir été déclaré apte par la commission d'évaluation visée à l'article 13, alinéa 2.

Section 4.- Formation de recyclage

Art. 15.La formation de recyclage consiste à rappeler et à actualiser les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction d'escorteur.

Art. 16.La formation de recyclage est suivie une première fois un an après avoir satisfait au stage pratique visé à l'article 13.

La formation de recyclage est ensuite organisée chaque année.

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 17.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.