Lex Iterata

Texte 2026006472

30 AOUT 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 avril 2017 déterminant à l'entreprise publique autonome skeyes, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
7-9-2026
Numéro
2026006472
Page
49107
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-08-30/01
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2026
Texte modifié
2017030301
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 2,1° de l'arrêté royal du 23 avril 2017 déterminant à l'entreprise publique autonome skeyes, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente, la phrase : " - l'âge de 58 ans accomplis à partir du 1er janvier 2030 " est remplacée par : " - l'âge de 58 ans accomplis à partir du 1er janvier 2027 ".

Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté royal du 23 avril 2017 déterminant à l'entreprise publique autonome skeyes, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. Le traitement d'attente visé au § 1er est égal à 60 % du dernier traitement d'activité. Les fonctionnaires qui sont mis en disponibilité au plus tôt P-4 ans reçoivent un traitement d'attente égal à 65 % de leur dernier traitement d'activité. Les fonctionnaires qui sont mis en disponibilité au plus tôt P-3 ans reçoivent un traitement d'attente égal à 70 % de leur dernier traitement d'activité. Les fonctionnaires qui sont mis en disponibilité au plus tôt à partir de P-2 ans reçoivent un traitement d'attente égal à 80 % de leur dernier traitement d'activité. Le traitement d'attente est augmenté de 1 %, avec un maximum de 5 %, pour chaque année de service passée au-delà de vingt ans dans les grades définis à l'article premier ou dans les grades ayant existé qui sont assimilables aux grades concernés, plus les années de service passées en qualité de candidat agent. Pour l'application de ce qui précède, le terme " P " correspond au jour auquel le fonctionnaire a atteint l'âge minimum de 57 ans (58 ans à partir de 2027) et remplit les conditions pour pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, en tenant compte, le cas échéant, du droit visé à l'article 4 de bénéficier d'un congé préalable à la pension.

Par dérogation au maximum de 5% mentionné à l'alinéa précédent, l'augmentation du traitement d'attente accordé aux fonctionnaires qui sont mis en disponibilité pendant la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028 inclus, est fixée à un maximum de 10 %, pour chaque année de service passée au-delà de vingt ans dans les grades définis à l'article premier ou dans les grades ayant existé qui sont assimilables aux grades concernés, plus les années de service passées en qualité de candidat agent, sans que le traitement d'attente puisse dépasser 85 % du dernier traitement d'activité. "

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de mise en disponibilité et/ou de congé préalable à la pension introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2017 telles qu'elles étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté

Art. 4.Notre ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.