Article 1er.Les suivantes zones de soins de première ligne, visées à l'article 13, alinéa 1er du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien aux prestataires de soins de première ligne, constituent une zone régionale de soins :
1°Limbourg : Noord-Limburg, West-Limburg, MidWestLim, Herkenrode, Haspengouw, Kemp en Duin, Maasland, ZOLim ;
2°Brabant-Est : Druivenstreek, Leuven-Noord, Leuven, Leuven-Zuid, Demerland, Zuidoost-Hageland ;
3°Hal-Vilvorde : Zennevallei, Pajottenland, AMALO, Regio Grimbergen, BraViO ;
4°Campine : Kempenland, Middenkempen, Zuiderkempen, Baldemore ;
5°Anvers : Antwerpen-Centrum, Noord-Antwerpen, Antwerpen Oost, Antwerpen-Zuid, Noorderkempen, Voorkempen, ZORA, RupeLaar ;
6°Pays des rivières : Klein-Brabant Vaartland, Mechelen-Katelijne, Pallieterland, Bonstato ;
7°Pays de Waes : Z-W-Waasland, N-O-Waasland ;
8°Dendre : Regio Aalst, Dender-Zuid, Dender ;
9°Gand : West-Meetjesland, Oost-Meetjesland, Schelde en Leie, Gent, Scheldekracht ;
10°Ardennes flamandes : Vlaamse Ardennen, Panacea ;
11°Flandre occidentale-Nord : Middenkust, Oostkust, Brugge, Houtland en Polder, WE40 ;
12°Westhoek - Midwest : Westkust&Polder, Westhoek, Midden-WVL, RITS ;
13°Flandre occidentale-Sud : Regio Menen, Kortrijk-Kuurne-Harelbeke, Regio Waregem ;
14°Bruxelles : Bruzel.
Dans l'alinéa 1er, on entend par zone de soins régionale : une zone de soins régionale, visée à l'article 18, alinéa 1er du décrét précité.
Art. 2.L'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation des structures de santé et des structures d'aide sociale, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a les personnes en situation de handicap dans ses attributions, le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la politique en matière de pauvreté dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-09-2026, p. 48183)