Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de connaissances par des institutions d'enseignement supérieur
Article 1er. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de connaissances par des institutions d'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Sur demande motivée du demandeur de projet, le comité de décision auprès du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat peut accorder une prolongation du délai d'exécution maximal, tel que visé à l'alinéa 1er, de deux ans au maximum. ".
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 20 novembre 2020, le mot " désignera " est remplacé par les mots " peut désigner ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande
Art. 3.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois " ;
2°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 4, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut prolonger, sur demande motivée, les délais visés au présent article de douze mois au maximum. ".
Art. 4.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 février 2016 et 29 octobre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27. Les investissements relatifs au projet de transformation introduit commencent au plus tôt à la date mentionnée dans l'accusé de réception et au plus tard douze mois après cette date.
La période d'investissement a une durée maximale de trois ans qui prend cours à partir de la date de début réelle. La première date de début possible est le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite.
Les investissements prennent cours soit à la date de la première facture, soit à la date de l'acte d'acquisition d'un bien immobilier, soit à la date du contrat de leasing.
Le ministre peut prolonger les délais visés au présent article, sur demande motivée et sur avis de l'administration.
Par dérogation à l'alinéa 4, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut prolonger, sur demande motivée, les délais visés au présent article de douze mois au maximum. ".
Art. 5.Dans l'article 40, alinéa 1er, 3°, b), 4), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021, le membre de phrase " à l'article 21, alinéa 3, c), et à l'article 36, alinéa 3, c), " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 21, alinéa 1er, 4°, c), et à l'article 36, alinéa 1er, 4°, c) ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds
Art. 6.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds, l'alinéa 2 est abrogé.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques
Art. 7.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024 portant octroi d'aides aux entreprises pour des dépenses écologiques est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut prolonger, sur demande motivée, les délais visés au présent article de douze mois au maximum. ".
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 8.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.