Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur de l'accueil d'enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 2016, 16 juillet 2021 et 19 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 1°, est complété par un point e), rédigé comme suit :
" e) un bâtiment reconnu et protégé conformément à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 ; " ;
2°l'alinéa 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° usager de soins : le patient ou le client, à savoir la personne physique à laquelle des soins sont dispensés. " ;
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2024 et 26 septembre 2025, est remplacé par ce qui suit :
" Pour être éligible à une subvention d'investissement :
1°l'infrastructure est adaptée au groupe cible pour lequel elle est réalisée ;
2°l'infrastructure répond à l'ensemble de la réglementation applicable à l'infrastructure. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 19 juillet 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Un lieu d'accueil d'enfants dont l'infrastructure répond aux normes techniques et physiques de la construction suivantes, est éligible à une subvention d'investissement :
1°dans tous les espaces de vie, la surface vitrée est d'au moins 1/6 de la superficie au sol nette, sauf si l'espace de vie mesure plus de 30 m2 ; dans ce cas, la surface vitrée est d'au moins 1/7 de la superficie au sol nette. Seules les surfaces vitrées translucides des fenêtres verticales directement ouvertes sur l'extérieur sont prises en compte dans le calcul susmentionné.
Une libre vue vers l'extérieur est toujours possible à partir d'une position assise.
Dans au moins 50 % de la surface vitrée de chaque espace de vie, le bord supérieur de la traverse inférieure de la fenêtre se trouve à une hauteur maximale de 15 cm par rapport au niveau Du sol ;
2°l'infrastructure et la signalisation y afférente sont conçues, réalisées et entretenues de manière à ce que chaque usager de soins, indépendamment de son handicap ou de sa limitation, ait un accès équivalent aux fonctions de soins proposées.
Dans tous les espaces accessibles aux usagers de soins, les différences de niveau sont évitées. Il y a au moins une toilette accessible en fauteuil roulant ;
3°la hauteur utile de tous les espaces de séjour est d'au moins 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini, ou de 1,80 mètre sous les toitures inclinées, à condition que la hauteur utile dans l'espace atteigne essentiellement au moins 2,50 mètres ;
4°en fonction du groupe cible et de la fonction, l'infrastructure permet de garantir la vie privée de chaque usager de soins, tant sur le plan auditif que visuel, vers le monde extérieur ainsi que vers d'autres usagers de soins, visiteurs ou membres du personnel. En fonction du groupe cible, les espaces sont physiquement séparés les uns des autres à cette fin. Il y a suffisamment de salles d'entretien pour permettre des entretiens privés entre les usagers de soins, les visiteurs ou les membres du personnel.
5°il y a suffisamment d'espaces extérieurs sûrs et facilement accessibles, adaptés aux usagers de soins, aux visiteurs et aux membres du personnel. Les lieux d'accueil d'enfants disposent d'au moins 3 m2 d'espace extérieur par usager de soins. Chaque espace de vie commun est relié à un espace extérieur directement accessible et entièrement clôturé ;
6°les installations techniques garantissent que la température de l'eau destinée aux usagers de soins ne dépasse pas 38° C ;
7°il y a suffisamment d'espaces sanitaires pour les usagers de soins, les visiteurs et les membres du personnel, adaptés aux besoins du groupe cible ;
8°il y a suffisamment d'espace de rangement et, en fonction du groupe cible, il y a également :
a)un espace pour ranger et recharger les aides techniques éventuelles ;
b)un espace pour garer les poussettes et les porte-bébés à proximité de l'entrée ;
9°chaque groupe de vie au sein du lieu d'accueil dispose d'une unité de groupe de vie distincte, composée d'un espace de vie, d'au moins un espace de repos pouvant être fermé et d'une zone de soins. Pour les unités de groupe de vie à partir de dix enfants, au moins deux espaces de repos pouvant être fermés sont disponibles. Les espaces de l'unité de groupe de vie sont directement reliés à l'espace de vie ;
10°la superficie au sol nette des espaces de vie pouvant être utilisée pour les jeux est d'au moins 3 m2 par place. La forme, l'emplacement, les matériaux utilisés et l'aménagement de l'espace de vie permettent une surveillance visuelle directe de l'ensemble de l'espace de vie depuis la zone de soins ;
11°la superficie au sol nette de l'espace de repos est d'au moins 2 m2 par place et l'espace de repos est isolé acoustiquement ;
12°la zone de soins du groupe de vie est équipée d'une table de langer comportant au moins un lavabo adapté au lavage des bébés et des enfants en bas âge ;
13°le groupe de vie dispose des raccordements nécessaires pour au moins deux toilettes pour enfants et un lavabo à hauteur d'enfant. Si le groupe de vie accueille des enfants en bas âge, au moins deux toilettes pour enfants et un lavabo à hauteur d'enfant doivent être installés ;
14°les espaces de vie destinés au groupe cible forment un ensemble cohérent et sont accessibles par une entrée réservée exclusivement à ce groupe cible. Il est possible de surveiller cette entrée. Chaque groupe de vie pour les enfants de moins de trois ans n'est accessible que par cette entrée, sans que cela ne perturbe le fonctionnement des groupes de vie ou le jeu à l'extérieur ;
15°un espace de soins ou un espace sanitaire équipé de toilettes pour enfants peut être partagé entre plusieurs unités de groupe vie, à condition que :
a)l'espace partagé soit physiquement séparé des espaces de vie ;
b)l'espace partagé soit directement et facilement accessible depuis les deux espaces de vie ;
c)les zones de soins soient aménagées de manière à permettre une surveillance visuelle des deux espaces de vie ;
d)le fonctionnement des groupes de vie n'en soit pas perturbé.
16°il y a au moins une zone vestiaire pour les enfants par niveau De construction.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°espace de vie : un espace destiné aux activités de logement et de jour quotidiennes des usagers de soins, dans lequel ceux-ci passent une grande partie de la journée, sauf pour dormir tout seul ou se reposer. En fonction du groupe cible et de l'utilisation prévue, une chambre peut également constituer un espace de vie ;
2°traverse inférieure de la fenêtre : le bord inférieur de la partie transparente de la surface vitrée ;
3°directement : au même étage, sans détours, tels que des couloirs ou des escaliers ;
4°espace : une zone séparée acoustiquement des autres par des portes et des parois allant du sol au plafond. Cette définition ne s'applique pas aux espaces extérieurs ;
5°espace de séjour : un espace dans lequel les usagers de soins, les visiteurs ou les membres du personnel séjournent généralement plus d'une demi-heure ;
6°zone : une superficie ayant une fonction déterminée.
Le Fonds peut, sur demande motivée, accorder une dérogation à l'alinéa 1er si le respect d'une norme, visée à l'alinéa 1er, n'est pas réalisable en raison de la valeur patrimoniale ou de contraintes techniques liées à la construction, à condition que le fonctionnement de qualité de la structure n'en soit pas compromis. ".
Art. 4.Pour les demandes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les demandeurs peuvent choisir de faire évaluer leurs plans selon les règles en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou d'adapter leurs plans aux règles en vigueur après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.