Chapitre 1er.- Le fonctionnement de la commission de probation
Article 1er. Le président et les deux membres de la commission de probation sont désignés pour un terme de trois ans.
Art. 2.La commission a son siège à l'emplacement désigné par le Ministre de la Justice.
Art. 3.Elle se réunit sur convocation du président qui fixe les jours et heures des séances et établit l'ordre du jour, en veillant à ce que la commission et le secrétaire aient suffisamment de temps pour préparer de manière approfondie et appropriée les dossiers à l'ordre du jour.
Lors de la fixation de la date d'audience, il est tenu compte du délai nécessaire pour convoquer le condamné et son avocat, ainsi que de leur droit de consulter le dossier, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, l'article 7, alinéa 1er, l'article 8, § 4, alinéa 1er et l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.
Art. 4.Lorsque le premier président de la Cour d'appel désigne les magistrats pour siéger dans les différentes chambres d'une même commission, il indique le magistrat qui sera chargé de la répartition du travail au sein de la commission.
Art. 5.La commission siège à huis clos et ne peut délibérer valablement que si le président et les deux membres sont présents.
Toutefois, en cas d'empêchement d'un membre effectif, celui-ci peut, avec l'accord du président, être remplacé par son suppléant ou, si plusieurs suppléants ont été désignés, par l'un d'eux.
Lorsque le procureur du Roi est convoqué aux séances, il y assiste avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6.A l'issue de l'examen de la situation du condamné concernant la décision judiciaire en exécution, le secrétaire rédige un procès-verbal dans lequel il consigne la date de la séance, la composition de la commission, l'identité et l'adresse du condamné, le résumé des discussions et la décision prise.
Art. 7.Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et est déposé au dossier individuel du condamné.
Art. 8.Le secrétaire assure dans les délais l'envoi des convocations, notifications et rapports motivés signés par le président, conformément à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 4, l'article 7, alinéas 1er et 3, l'article 8, § 4, alinéas 1er et 3 et l'article 13, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.
Art. 9.Le président et les membres de la commission de probation peuvent, par l'Institut de formation judiciaire, être admis aux formations dont la liste a été déterminée par celui-ci.
Chapitre 2.- Les conditions de candidature et de sélection du président et des membres
Art. 10.Le président et les membres de la commission de probation doivent avoir des affinités avec :
- les matières traitées par les commissions de probation ;
- les problématiques auxquelles les condamnés sont souvent confrontés ;
- l'offre de services d'aide.
Chapitre 3.- Les règles relatives à la sélection et désignation des membres fonctionnaires
Art. 11.§ 1er. Après publication dans le Moniteur belge d'un appel à candidatures pour des membres fonctionnaires dans une commission de probation, les personnes intéressées peuvent poser leur candidature en adressant une lettre motivée au ministre de la Justice, à condition qu'elles remplissent les critères suivants et le démontrent également au moyen des documents nécessaires
1°avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle utile démontrant que les conditions de l'article 10 sont remplies ;
2°être titulaire d'un diplôme de bachelor ou master ;
3°être belge ;
4°avoir au moins trente ans ;
5°jouir des droits civils et politiques.
§ 2. Chaque personne intéressée indique pour quelle commission de probation ou quelles commissions de probation la candidature est soumise.
Art. 12.A la fin des mandats ou lorsqu'un poste de membre-fonctionnaire devient vacant, le SPF Justice lance une procédure de sélection. La sélection se fait selon les phases suivantes :
- Le SPF Justice lance un appel public invitant les intéressés à se porter candidats ;
- Le SPF Justice vérifie si les candidats remplissent les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du présent arrêté ;
- Le SPF Justice transmet les dossiers des candidats qui remplissent les conditions requises aux services compétents des communautés visés à l'article 2 de la loi établissant un cadre temporaire pour l'exécution des peines ;
- Le ministre communautaire compétent émet un avis motivé ;
- Le ministre de la Justice évalue toutes les candidatures, en tenant compte de l'avis du ministre communautaire compétent, et désigne le ou les nouveau(x) membre(s) de la commission de probation.
Chapitre 4.- Jeton de présence
Art. 13.Au président et aux membres des commissions de probation est alloué pour les réunions, un jeton de présence de 9,92 EUR, lié à l'indice-pivot 138,01, par demie-heure prestée.
Chapitre 5.- Indemnité pour frais de déplacement
Art. 14.Le président et les membres ont droit aux indemnités pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires
Art. 15.L'arrêté royal du 9 novembre 1964 relatif au fonctionnement des commissions de probation est abrogé.
Art. 16.L'arrêté royal du 12 février 1965 allouant des allocations et indemnités aux membres des commissions de probation est abrogé.
Chapitre 7.- Entrée en vigueur
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.
Chapitre 8.- Disposition finale
Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.