Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, ainsi que le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) visé dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles Capitale ;
2°ministre : le ministre compétent pour l'Intérieur ;
3°le comité de gestion : le comité visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2017 portant création d'un comité de gestion dans le cadre de la gestion du fonds des risques d'accidents nucléaires et du fonds pour les risques d'accidents majeurs du Service public fédéral Intérieur ;
4°risque nucléaire : le risque lié aux accidents nucléaires tel que visé dans l'Arrêté Royal du 16 juin 2024 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive ;
5°organisation de coordination des zones : il s'agit de Netwerk Brandweer, de Rezonwal et du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits disponibles, une subvention peut être octroyée au cours de l'année 2026 à la zone, sur demande des organisations de coordination des zones, pour des commandes de travaux, biens ou services qui sont nécessaires à la gestion du risque nucléaire.
§ 2. La somme totale pour l'ensemble des zones au cours de l'année 2026 s'élève à 436.960,00 euros.
§ 3. Les organisations de coordination des zones ont convenu que la somme totale pour l'ensemble des zones pour l'année 2026 est attribuée à la zone Hainaut Centre.
Art. 3.L'organisation de coordination des zones concernée par une subvention dans le cadre de la gestion du risque Seveso transmet au comité de gestion un plan budgétaire qui détaille les dépenses pour les commandes visées à l'article 2, § 1 qu'elle souhaite faire en 2026.
Art. 4.Le paiement de la subvention a lieu après validation des propositions par le comité de gestion.
Le paiement est effectué par projet validé, comme indiqué dans l'article 3, à la zone qui réalisera le projet proposé.
La zone doit, lors de la réalisation de chaque projet validé, respecter strictement la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Art. 5.§ 1. Concernant les travaux, biens ou services, tels que visés à l'article 2, § 1, la zone qui réalise le projet, conserve :
1°le bon de commande daté et signé établi durant la période de validité de l'offre concernée ;
2°le bon de livraison signé, la déclaration de prestation signée ou le procès-verbal de réception signé ;
3°la facture ou l'avis de paiement ;
4°les preuves de paiement.
§ 2. La zone peut être soumis à un contrôle du Service public fédéral Intérieur et doit donc tenir à la disposition du Service public fédéral Intérieur les documents visés à l'article 5, § 1 pendant 10 ans à compter de la commande.
Si le délai d'exécution ou de livraison des commandes, visées à l'article 2, § 1, est plus long que celui prévu par leur plan pluriannuel, la zone envoie au Service public fédéral Intérieur un aperçu global des commandes de biens, de services ou de travaux de la zone qui sont en cours et pour lequel l'allocation est octroyée.
Art. 6.Le ministre peut récupérer la subvention de la zone qui réalise le projet dans les cas suivants:
- la zone n'a pas signé le bon de commande de travaux, de biens ou de services visés à l'article 2, § 1, au cours de l'année 2026 ;
- la zone n'a pas réceptionné la facture des commandes visées à l'article 2, § 1, dans les trois ans suivant l'année 2026 ;
- la zone n'a pas conservé les documents visés à l'article 5, § 1 et n'a pas été capable de les mettre à disposition du Service public fédéral Intérieur dans le cadre du contrôle visé à l'article 5, § 2.
Le ministre peut récupérer la totalité ou une partie de la subvention en proportion des travaux, des fournitures ou des services faisant défaut.
Art. 7.Le présent arrêté s'applique aux procédures en cours.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.