Chapitre 1er.- Modifications du décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac
Article 1er. A l'article 5.1.1 de l'annexe au décret du 19 avril 2024 relatif aux mesures de réduction des émissions d'ammoniac, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit :
" 7° /1 fournisseur de données : la partie responsable de l'envoi et du stockage de données contrôlées par voie électronique ; " ;
2°dans le point 9°, le mot " et " est remplacé par le mot " ou " ;
3°dans la version néerlandaise du point 10, le mot " alinea " est remplacé par le mot " lid ".
Art. 2.A l'article 5.2.1.2 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les mots " système d'épuration d'air " et le mot " ou ", il est inséré le mot " opérationnel " ;
2°le mot " invariablement " est remplacé par les mots " à tout moment ".
Art. 3.Le chapitre 5, section 2, sous-section 1re, de l'annexe au même décret est complété par un article 5.2.1.5, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.1.5. Chaque système d'épuration d'air posé est enregistré par le fournisseur de données via le guichet Internet et se voit attribuer un code d'identification unique, qui est lié à l'exploitant, à l'exploitation, à l'emplacement géographique et aux paramètres opérationnels du système. Le code d'identification et les données correspondantes sont gérés de manière centralisée dans le guichet Internet et mis à disposition de l'autorité de contrôle compétente.
Au moins les données suivantes sont associées au code d'identification unique :
1°le numéro d'établissement de l'établissement classé ou de l'activité classée, s'il a été attribué ;
2°l'identification de l'exploitant ;
3°l'identification du fournisseur de données ;
4°l'adresse d'exploitation du système d'épuration d'air ;
5°les coordonnées géographiques du système d'épuration d'air ;
6°le type et la configuration du système d'épuration d'air ;
7°les paramètres de mesure qui sont enregistrés par voie électronique par le système, y compris les valeurs limites endéans lesquelles le bon fonctionnement est garanti, conformément à la fiche technique. ".
Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 5.2.2.1 de l'annexe au même décret, les mots " de eerste alinea " sont chaque fois remplacés par les mots " het eerste lid ".
Art. 5.A l'article 5.2.2.2 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " le laveur d'air " sont remplacés par les mots " le système de lavage d'air " ;
2°dans la version néerlandaise, les mots " de eerste alinea " sont chaque fois remplacés par les mots " het eerste lid ".
Art. 6.A l'article 5.2.2.3 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est complété par les mots " et la localisation des points d'échantillonnage requis " ;
2°dans le point 4°, les mots " et les capteurs d'humidité de l'air " sont abrogés ;
3°dans le point 7°, les mots " les blocs de maillage " sont remplacés par le membre de phrase " le bloc de maillage et, si disponible, le capteur de poussière " ;
4°dans le point 8°, les mots " le système de distribution d'air dans le lit biologique " sont remplacés par les mots " la localisation et le principe de fonctionnement du système de distribution d'air dans le lit biologique et du système d'humidification de l'air de l'étable ".
Art. 7.A l'article 5.2.3.1 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise, les mots " de eerste alinea " sont chaque fois remplacés par les mots " het eerste lid " ;
2°dans l'alinéa 2, 3°, g), entre le mot " fonctionnement " et le mot " des ", il est inséré le mot " correct ".
Art. 8.A l'article 5.2.3.2 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 4°, les mots " une autre étape " sont remplacés par les mots " une étape suivante " ;
2°l'alinéa 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° dans la conduite de la pompe de circulation de l'eau de lavage vers les buses qui humidifient le filtre ou l'ensemble de filtres, un point de vidange est prévu pour l'échantillonnage de l'eau de lavage. " ;
3°dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, les mots " de eerste alinea " sont remplacés par les mots " het eerste lid " ;
4°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 9.A l'article 5.2.3.3 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise du point 2°, b), le mot " alinea " est remplacé par le mot " lid " ;
2°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'effluent dans le stockage de l'effluent peut être échantillonné en toute sécurité ; " ;
3°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° l'eau de rinçage dans le stockage de l'eau de rinçage peut être échantillonnée en toute sécurité ; ".
Art. 10.L'article 5.2.3.4 de l'annexe au même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 5.2.3.4. Un système d'épuration d'air surveille et enregistre en continu, de façon adéquate et automatisée, par le biais d'un système de surveillance électronique, les paramètres pertinents pour le bon fonctionnement du système d'épuration d'air.
Le système de surveillance électronique remplit les conditions suivantes :
1°pour pouvoir mesurer les paramètres pertinents en continu, des dispositifs de mesure efficaces sont présents. Ce sont au moins :
a)un capteur de pH ;
b)un capteur de conductivité ;
c)un manomètre différentiel ;
d)un débitmètre pour l'eau de lavage ;
e)un débitmètre électromagnétique pour la production d'effluent ;
2°les valeurs enregistrées des paramètres pertinents sont enregistrées au moins une fois par heure. Les valeurs enregistrées sont stockées par voie électronique et sont envoyées au moins toutes les 24 heures à un guichet Internet mis à disposition par l'autorité. Les données qui sont transmises au guichet Internet, sont mises à disposition de l'autorité de contrôle compétente. Si le guichet Internet mis à disposition par l'autorité, est temporairement indisponible ou inaccessible, les données qui sont enregistrées toutes les heures et qui n'ont pas pu être transmises dans l'intervalle, seront encore transmises dès que le guichet Internet sera à nouveau disponible ou accessible ;
3°les valeurs enregistrées des paramètres pertinents sont conservées sur place sous forme numérique pendant au moins cinq ans. Les valeurs enregistrées peuvent être consultées à tout moment sur place par le fournisseur de données, le chargé d'entretien ou l'autorité de contrôle compétente ;
4°la surveillance électronique est munie d'une alarme. L'alarme se déclenche en cas de dépassement des valeurs limites de l'un des paramètres pertinents. Les valeurs limites des paramètres pertinents sont indiquées dans la description du système d'épuration d'air en question.
Pour un système de lavage d'air, les paramètres pertinents sont au moins les paramètres suivants :
1°l'acidité de l'eau de lavage, exprimée en pH ;
2°la conductivité de l'eau de lavage, exprimée en mS par cm ;
3°la production d'effluent, exprimée en m3 ;
4°la chute de pression au sein du laveur d'air, exprimée en Pa ;
5°le débit d'eau de lavage vers le laveur d'air, exprimé en m3 par heure ;
6°l'occupation de l'étable, exprimée en la présence ou l'absence d'animaux ;
7°le statut du système, exprimé au moyen d'une liste de codes.
Pour un lit biologique, les paramètres pertinents sont au moins les paramètres suivants :
1°la chute de pression au sein du lit biologique, exprimée en Pa ;
2°le débit d'eau de lavage de la préhumidification de l'air de l'étable entrant, exprimé en m3 par heure ;
3°la quantité d'eau utilisée pour l'humidification du matériau de remplissage, exprimée en m3 ;
4°la production d'effluent du lit biologique, exprimée en m3 ;
5°la production d'eau de rinçage du lit biologique, exprimée en m3 ;
6°l'occupation de l'étable, exprimée en la présence ou l'absence d'animaux ;
7°le statut du système, exprimé au moyen d'une liste de codes.
Lorsque l'eau de rinçage du lit biologique et l'effluent du lit biologique sont collectés ensemble, la surveillance électronique de la production commune, exprimée en m3, est suffisante. Dans ce cas, la surveillance électronique séparée des flux individuels n'est pas exigée. ".
Art. 11.A l'article 5.2.4.2 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le système d'épuration d'air est démarré dès que du bétail, tel que visé à l'article 3, § 8, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est présent dans l'une des sections dont il nettoie l'air sortant, et il doit être à nouveau opérationnel dans les délais visés à l'article 5.2.4.3. " ;
2°dans les alinéas 2 et 3, le mot " opérationnel " est remplacé par le mot " activé " ;
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 5.2.4.3, alinéa 1er, de l'annexe au même décret, les mots " dans les plus brefs délais " sont remplacés par le membre de phrase " et être redémarré directement après ce nettoyage et dans les délais, visés aux alinéas 2 et 3 ".
Art. 13.A l'article 5.2.4.4 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° pour l'enregistrement et l'envoi des données du système d'épuration d'air au guichet Internet, l'exploitant dispose d'un contrat valable de transmission de données avec un fournisseur de données ; " ;
2°il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le contrat de transmission de données remplit les conditions suivantes :
1°il a été conclu entre l'exploitant et la partie responsable de l'envoi et du stockage de données contrôlées par voie électronique, ci-après dénommée le fournisseur de données ;
2°il a été signé par l'ensemble des parties concernées ;
3°il mentionne la date de la signature ;
4°il mentionne la durée du contrat ;
5°il mentionne les coordonnées des parties concernées. Ces coordonnées comprennent l'adresse, une seule adresse de courrier électronique et un seul numéro de téléphone de chacune des parties concernées ;
6°il mentionne les obligations de chacune des parties concernées. Les obligations de l'exploitant comprennent les obligations, visées à l'article 5.2.4.5. Les obligations du fournisseur de données comprennent au moins les obligations, visées à l'article 5.2.4.7 ;
7°le contrat contient des dispositions relatives à la surveillance électronique et à la transmission de données au guichet Internet. Le fournisseur de données est responsable du transfert de données ponctuel et correct et, en cas de pannes, il prend les mesures correctives nécessaires. ".
Art. 14.A l'article 5.2.4.5 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, a), 3), entre les mots " le chargé d'entretien " et les mots " a été contacté ", sont insérés les mots " ou le fournisseur de données " ;
2°le point 1° est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) les rapports de l'analyse semestrielle de l'eau de lavage et les actions éventuelles qui découlent de l'évaluation des résultats de l'analyse ; " :
3°dans la version néerlandaise du point 2°, le mot " alinea " est remplacé par le mot " lid " ;
4°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'exploitant prend contact avec le chargé d'entretien dans les 24 heures suivant l'identification d'un problème, sauf si le chargé d'entretien est connecté directement au système d'alarme. Si le chargé d'entretien, qui est connecté directement au système d'alarme, n'a pas contacté l'exploitant dans un délai d'un jour ouvrable, l'exploitant contactera le chargé d'entretien. Si le problème n'a pas été résolu immédiatement à la suite du contact ou si l'exploitant ne parvient pas à joindre le chargé d'entretien, l'exploitant envoie immédiatement un e-mail au chargé d'entretien dans lequel il l'informe du problème survenu ; " ;
5°dans le point 6°, entre les mots " le journal de bord " et les mots " et le contrat d'entretien ", il est inséré le membre de phrase " , la fiche technique, le contrat avec le fournisseur de données ".
Art. 15.Dans l'article 5.2.4.6 de la même annexe, à l'alinéa 2, le point 2° est abrogé.
Art. 16.Le chapitre 5, section 2, sous-section 4, de l'annexe au même décret est complété par un article 5.2.4.7, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.4.7. Lors de l'utilisation du système d'épuration d'air, le fournisseur de données a les obligations suivantes :
1°le fournisseur de données s'enregistre une seule fois dans le guichet Internet ;
2°le fournisseur de données dispose au moins de l'équipement correct et d'un système informatique pour pouvoir transférer les données de façon correcte, complète et inchangée au guichet Internet ;
3°le fournisseur de données enregistre chaque système d'épuration d'air dans le guichet Internet, envoie les données contrôlées au guichet Internet et stocke les données pour chaque système d'épuration d'air ;
4°le fournisseur de données est responsable de l'intégrité, l'authenticité, la ponctualité et l'exhaustivité des données contrôlées par voie électronique envoyées au guichet Internet ;
5°le fournisseur de données suit le bon flux de données du système de surveillance électronique au guichet Internet. Le fournisseur de données informe l'exploitant dans un délai d'un jour ouvrable si le flux de données des paramètres enregistrés au guichet Internet a échoué ;
si le fournisseur de données constate que le système de surveillance électronique ou des éléments de celui-ci ne fonctionnent pas de manière optimale ou que certains éléments du système de surveillance électronique fonctionnent encore correctement mais présentent des signes d'usure tels qu'un fonctionnement optimal ne pourra plus être réalisé dans un avenir proche, le fournisseur de données entreprend les actions nécessaires pour rétablir ou assurer le fonctionnement optimal du système de surveillance électronique et de tous ses éléments dans un avenir proche. Au minimum, le fournisseur de données contacte l'exploitant dans un délai d'un jour ouvrable, à compter de la constatation, pour signaler le problème constaté, en vue du rétablissement du système de surveillance électronique ;
6°les valeurs enregistrées des paramètres pertinents sont enregistrées, par système d'épuration d'air, au moins une fois par heure. Le fournisseur de données envoie les valeurs enregistrées au moins toutes les 24 heures à un guichet Internet mis à disposition par l'autorité. Si le guichet Internet mis à disposition par l'autorité est indisponible ou inaccessible, le fournisseur de données transmettra les données, qui sont enregistrées toutes les heures et que le fournisseur de données n'a pas pu transférer, dès que le guichet Internet sera à nouveau disponible ou accessible. ".
Art. 17.Le chapitre 5, section 2, de l'annexe au même décret est complété par une sous-section 5, intitulée comme suit :
" Sous-section 5. Le traitement des données à caractère personnel ".
Art. 18.Dans l'annexe au même décret, la sous-section 5, ajoutée par l'article 17, est complétée par un article 5.2.5.1, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.5.1. Le Département de l'Environnement est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre de la surveillance électronique des systèmes d'épuration d'air, visées au présent chapitre. ".
Art. 19.Dans l'annexe au même décret, la même sous-section 5 est complétée par un article 5.2.5.2, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.5.2. Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel, visées à l'article 5.2.5.3, pour une mission d'intérêt général ou dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
Art. 20.Dans l'annexe au même décret, la même sous-section 5 est complétée par un article 5.2.5.3, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.5.3. Aux fins visées à l'article 5.2.5.2, alinéa 1er, le responsable du traitement traite les données d'identification et les coordonnées, y compris les données d'identification légales figurant dans le Registre national des personnes physiques et, le cas échéant, les registres de la Banque-carrefour, dont le numéro de registre national et, le cas échéant, le numéro BIS. ".
Art. 21.Dans l'annexe au même décret, la même sous-section 5 est complétée par un article 5.2.5.4, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.5.4. Aux fins visées à l'article 5.2.5.2, alinéa 1er, le responsable du traitement traite les données à caractère personnel visées à l'article 5.2.5.3 des catégories suivantes de personnes concernées :
1°les exploitants des exploitations où sont installés un ou plusieurs systèmes d'épuration d'air, visés au présent chapitre.
Les données à caractère personnel sont anonymisées ou pseudonymisées dans la mesure du possible si l'individualisation n'est pas nécessaire ou pertinente pour la réalisation des objectifs visés à l'article 5.2.5.2, alinéa 1er, en tenant compte du principe du traitement minimal des données et en incluant les mesures techniques et organisationnelles appropriées telles que visées à l'article 5.2.5.2, alinéa 2. ".
Art. 22.Dans l'annexe au même décret, la même sous-section 5 est complétée par un article 5.2.5.5, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.5.5. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le Département de l'Environnement, en tant que responsable du traitement, conserve les données à caractère personnel pendant les délais nécessaires pour assurer les fins, visées à l'article 5.2.5.2, conformément aux règles relatives à la gestion, la conservation et la destruction de documents administratifs, visés au titre III, chapitre 3, section 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".
Art. 23.Dans l'annexe au même décret, la même sous-section 5 est complétée par un article 5.2.5.6, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.5.6. Le responsable du traitement peut communiquer les données à caractère personnel, visées à l'article 5.2.5.3, aux destinataires suivants :
1°les instances telles que visées à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et les instances policières, judiciaires et administratives ;
2°les tiers auxquels fait appel le Département de l'Environnement pour l'exécution de ses missions, visées à l'article 5.2.5.1 ;
3°les avocats, les huissiers de justice ou les cours et tribunaux, dans le cadre du traitement de litiges juridiques ;
4°le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans un litige ;
5°la personne dont les données à caractère personnel sont traitées, et les mandataires qui agissent au nom de cette personne, dans le cadre de la mission qui a été confiée au mandataire. ".
Art. 24.Dans l'annexe au même décret, la même sous-section 5 est complétée par un article 5.2.5.7, rédigé comme suit :
" Art. 5.2.5.7. Pour l'exécution de ses tâches, visées à la présente sous-section, et pour l'enregistrement, la sauvegarde, le traitement et la collecte des données à caractère personnel, le Département de l'Environnement met à disposition un ou plusieurs guichets Internet. Le Département de l'Environnement assure la gestion administrative globale, le développement, la réalisation, l'ouverture et l'entretien, y compris les mises à jour nécessaires, des guichets électroniques qu'il met à disposition.
En tant que responsable du traitement, le Département de l'Environnement est responsable de la gestion, de la conservation et du traitement des données à caractère personnel qu'il obtient via les guichets électroniques.
L'accès aux guichets Internet se fait via le site web du Département de l'Environnement. Le responsable du traitement précise quelles sont les données traitées au sein des guichets Internet, dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, le responsable du traitement inclut dans la communication avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de confidentialité.
L'accès aux guichets Internet qui sont mis à disposition en exécution du présent décret, est sécurisé et nécessite une authentification à l'aide d'une e-ID ou d'une clé d'authentification similaire.
Le Département de l'Environnement veille à ce que les guichets électroniques et les autres systèmes numériques éventuels qu'il développe et applique, répondent aux exigences du règlement général sur la protection des données, y compris aux exigences en matière de protection des données dès conception et par défaut, telles que visées à l'article 25 du règlement précité. ".
Art. 25.Dans l'article 5.3.1.2 de l'annexe au même décret, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° enregistrement : le système de lavage d'air enregistre les paramètres pertinents, tels que visés à l'article 5.2.3.4 du présent arrêté ; ".
Art. 26.A l'article 5.3.1.3 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1°, a), est abrogé ;
2°le point 1°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) le débit d'eau de lavage du laveur d'air en m3 par heure ; " ;
3°dans le point 1°, d), entre le mot " nitrites " et les mots " et ammonium ", il est inséré le membre de phrase " , conductivité " ;
4°le point g) est remplacé par ce qui suit :
" g) les paramètres d'évacuation : le débit d'effluent en m3 et le paramètre du réglage automatique sur la base duquel a lieu l'évacuation ; ".
Art. 27.A l'article 5.3.1.4 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 4°, c), est remplacé par ce qui suit :
" c) les rapports de l'analyse semestrielle de l'eau de lavage et les actions éventuelles qui découlent de l'évaluation des résultats de l'analyse ; " ;
2°le point 4°, d) est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 5.3.1.6 de l'annexe au même décret, dans le tableau 2, après les mots " débit d'eau de lavage ", les mots " du laveur d'air " sont insérés.
Art. 29.A l'article 5.3.1.7 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° enregistrement indépendant : l'échantillonneur note les index du débit d'eau de lavage du laveur d'air et du débit d'effluent ; " ;
2°dans le point 5°, e) et g), les mots " laveur d'air " sont remplacés par les mots " système de lavage d'air " ;
3°le point 5°, h) est remplacé par ce qui suit :
" h) les index du débitmètre de l'eau de lavage et du débitmètre de l'effluent ; ".
Art. 30.A l'article 5.3.1.8 de la même annexe, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 2°, b), avant les mots " de la pompe de circulation ", est inséré le mot " correct ", et le membre de phrase " (noter l'index du compteur horaire) " est abrogé ;
2°le point 2°, c) est complété par les mots " du laveur d'air " ;
3°dans le point 2°, e), le membre de phrase " (noter l'index du compteur d'eau à impulsions) " est abrogé.
Art. 31.A l'article 5.4.1.2 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, c), les mots " à générer " sont remplacés par les mots " à pouvoir générer " ;
2°dans le point 5°, la deuxième phrase est abrogée ;
3°le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° enregistrement : le système de lavage d'air enregistre les paramètres pertinents, tels que visés à l'article 5.2.3.4 du présent arrêté ; ".
Art. 32.A l'article 5.4.1.3 de la même annexe, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1°, a), est abrogé ;
2°le point 1°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) le débit d'eau de lavage du laveur d'air en m3 par heure ; " ;
3°dans le point 1°, d), entre le membre de phrase " pH, " et le membre de phrase " ammonium, sulfate ", il est inséré le mot " conductivité " ; " ;
4°le point 1°, d) est complété par la phrase suivante : " Pour la conductivité, la valeur maximale ne devant jamais être dépassée, est indiquée ; " ;
5°le point g) est remplacé par ce qui suit :
" g) les paramètres d'évacuation : le débit d'effluent en m3 et le paramètre du réglage automatique sur la base duquel a lieu l'évacuation ; ".
Art. 33.A l'article 5.4.1.4 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, les mots " à générer " sont remplacés par les mots " à pouvoir générer " ;
2°le point 4°, c) est abrogé ;
2°le point 4°, d), est remplacé par ce qui suit :
" d) les rapports de l'analyse semestrielle de l'eau de lavage et les actions éventuelles qui découlent de l'évaluation des résultats de l'analyse sont consignés dans le journal de bord ; ".
Art. 34.Dans l'article 5.4.1.6 de l'annexe au même décret, dans le tableau 2, après les mots " débit d'eau de lavage ", les mots " du laveur d'air " sont insérés.
Art. 35.A l'article 5.4.1.7 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° enregistrement indépendant : l'échantillonneur note les index du débit d'eau de lavage du laveur d'air et du débit d'effluent " ;
2°dans le point 5°, f) et h), les mots " laveur d'air " sont remplacés par les mots " système de lavage d'air " ;
3°le point 5°, i) est remplacé par ce qui suit :
" i) les index du débitmètre de l'eau de lavage et du débitmètre de l'effluent ; ".
Art. 36.A l'article 5.4.1.8 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2°, a) est remplacé par ce qui suit :
" a) le pH de l'eau de lavage ; " ;
2°dans le point 2°, b), avant les mots " de la pompe de circulation ", est inséré le mot " correct " ;
3°le point 2°, c) est complété par les mots " du laveur d'air " ;
4°dans la version néerlandaise du point 2°, d), avant le mot " verdeling ", il est inséré le mot " de " ;
5°dans le point 2°, e), le membre de phrase " (noter l'index du compteur d'eau à impulsions) " est abrogé.
Art. 37.A l'article 5.5.1.2 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 1°, d), les mots " supérieur à cinq " sont remplacés par le membre de phrase " d'au moins 20 " ;
2°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le système de lavage d'air enregistre les paramètres pertinents, tels que visés à l'article 5.2.3.4 du présent arrêté. ".
Art. 38.A l'article 5.5.1.3 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1°, a) est remplacé par ce qui suit :
" a) le débit d'eau de lavage minimal nécessaire pour la préhumidification de l'air de ventilation de l'étable entrant, exprimé en m3 par heure ; " ;
2°le point 1°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) les valeurs limites de la production d'effluent du lit biologique sur une base annuelle, exprimées en m3 ; " ;
3°dans le point 1°, c), les mots " les valeurs limites pour la quantité d'eau " sont remplacés par les mots " la quantité d'eau minimale ", et les mots " litres par semaine " sont remplacés par le membre de phrase " m3 par heure " ;
4°dans le point 1°, d), le mot " litres " est remplacé par le membre de phrase " m3 " ;
5°il est inséré un point 1°, j) rédigé comme suit :
" j) les valeurs limites de la production d'eau de rinçage du lit biologique sur une base annuelle, exprimée en m3 ; ".
Art. 39.A l'article 5.5.1.6 de l'annexe au même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2°, a) est remplacé par ce qui suit :
" a) le fonctionnement correct du débitmètre de l'eau de lavage pour la préhumidification de l'air de l'étable entrant ; " :
2°dans le point 2°, b), le membre de phrase " : noter l'index du compteur d'eau " est abrogé ;
3°dans le point 2°, c), le membre de phrase " : noter la valeur du manomètre différentiel " est abrogé ;
4°il est ajouté au point 2° un point e), rédigé comme suit :
" e) le fonctionnement correct du débitmètre pour l'humidification du matériau de remplissage. ".
Art. 40.A l'article 5.5.1.7 de la même annexe, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2°, a) est remplacé par ce qui suit :
" a) la quantité d'eau d'humidification consommée pour l'humidification de l'air de l'étable entrant au moyen de l'index du débitmètre depuis le contrôle annuel précédent. Cette quantité doit se situer à l'intérieur des valeurs limites spécifiées par le fournisseur sur la fiche technique ; " ;
2°dans le point 2°, b), les mots " compteur d'eau " sont remplacés par le mot " débitmètre ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 41.A l'article 2.17.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage reçoivent les indemnités et remboursements suivants :
1°une indemnité fixe sur une base annuelle ;
2°un jeton de présence par séance plénière, réunion de groupe de travail du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage ou réunion entre le président du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage et le président de l'Equipe administrative Emissions atmosphériques par l'Elevage ;
3°le remboursement des frais de voyage encourus dans le cadre des réunions du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage. " ;
2°dans l'alinéa 9, les mots " le montant des jetons de présence par réunion " sont remplacés par les mots " le montant de l'indemnité annuelle fixe, des jetons de présence par réunion " ;
3°dans l'alinéa 9, entre les mots " qu'un membre du Comité Scientifique sur les Emissions atmosphériques par l'Elevage " et les mots " peut recevoir annuellement ", sont insérés les mots " ou un expert externe " ;
4°l'alinéa 10 est complété par les mots " ou d'indemnité annuelle ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 43.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.