Lex Iterata

Texte 2026006050

17 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-8-2026
Numéro
2026006050
Page
43710
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-17/19
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
200203613020112059802022021182
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "

Article 1er. A l'article 16/2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021 et 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, 2°, le mot " partiellement " est remplacé par les mots " à mi-temps " ;

2°l'alinéa 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° interrompre leur carrière d'un cinquième par périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois, à condition que le membre du personnel soit désigné dans une fonction à prestations complètes. " ;

3°il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°,

1°avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'interruption de carrière à temps plein peut être subdivisée en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine ;

2°avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'interruption de carrière à mi-temps peut être subdivisée en périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois. ".

Art. 2.L'article 16/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16/3. Le membre du personnel a droit, pour chaque personne dépendante, à six mois d'interruption de carrière à temps plein, à douze mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à trente mois d'interruption de carrière d'un cinquième.

Le droit à une interruption de carrière complète pour l'aide de proximité est limité à un maximum de six mois sur la carrière professionnelle complète. Le droit à une interruption de carrière à mi-temps pour l'aide de proximité est limité à un maximum de douze mois sur la carrière professionnelle complète. Le droit à une interruption de carrière d'un cinquième pour l'aide de proximité est limité à un maximum de trente mois sur la carrière professionnelle complète.

Aux fins du présent article, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois d'interruption de carrière complète correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à cinq mois d'interruption de carrière d'un cinquième. ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 3.A l'article 31/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2021 et 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, 3°, le mot " deux " est remplacé par le mot " cinq " ;

2°le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'interruption de carrière à temps plein peut également être subdivisée en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. Le pouvoir organisateur peut refuser cette subdivision. Le pouvoir organisateur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, l'interruption de carrière à mi-temps peut également être subdivisée en périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois. Le pouvoir organisateur peut refuser cette subdivision. Le pouvoir organisateur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. ".

Art. 4.L'article 31/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31/2. Le membre du personnel a droit, pour chaque personne dépendante, à six mois d'interruption de carrière à temps plein, à douze mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à trente mois d'interruption de carrière d'un cinquième.

Le droit à une interruption de carrière complète pour l'aide de proximité est limité à un maximum de six mois sur la carrière professionnelle complète. Le droit à une interruption de carrière à mi-temps pour l'aide de proximité est limité à un maximum de douze mois sur la carrière professionnelle complète. Le droit à une interruption de carrière d'un cinquième pour l'aide de proximité est limité à un maximum de trente mois sur la carrière professionnelle complète.

Aux fins du présent article, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois d'interruption de carrière complète correspond à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps ou à cinq mois d'interruption de carrière d'un cinquième. ".

Art. 5.L'article 32, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° l'interruption de carrière pour l'aide de proximité prise conformément à l'article 31/1, § 2. ".

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants

Art. 6.L'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 relatif à la prime aux enseignants est complété par un point 8° rédigé comme suit :

" 8° la fonction d'instituteur maternel ou la fonction d'instituteur maternel ASV. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 8.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.