Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Modifications du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997
Art. 2.A l'article 37/6/1 du décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022, 8 juillet 2022 et 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°ans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et 2026-2027 " est remplacé par le membre de phrase " , 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 " ;
2°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " 2027-2028 " est remplacé par le membre de phrase " 2029-2030 ".
Art. 3.A l'article 37sexies, § 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues " est complété par le membre de phrase " et comprenant au moins les compétences de lecture, d'écoute, de parole et d'écriture " ;
2°le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) les tests de néerlandais à effet civil certifiant le niveau B2 et organisés par la Maison du néerlandais de Bruxelles ou par un centre équivalent agréé par l'Autorité flamande ".
Art. 4.A l'article 37/58, § 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues " est complété par le membre de phrase " et comprenant au moins les compétences de lecture, d'écoute, de parole et d'écriture " ;
2°le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) les tests de néerlandais à effet civil certifiant le niveau B2 et organisés par la Maison du néerlandais de Bruxelles ou par un centre équivalent agréé par l'Autorité flamande ".
Chapitre 3.- Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 5.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2026, la sous-section 7 est complétée par un article 48/4 rédigé comme suit :
" Art. 48/4. Par dérogation à l'article 48/3, une école de l'enseignement secondaire ordinaire est éligible à un budget de fonctionnement supplémentaire si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1°l'école se situe dans la même commune ou dans une commune limitrophe d'une école qui propose la première année d'études B, mais qui doit supprimer progressivement cette offre à la suite d'un avis défavorable de l'inspection de l'enseignement ;
2°au premier jour d'école d'octobre 2026, l'école compte plus d'élèves réguliers dans la première année d'études B qu'au premier jour d'école de février 2026 ;
3°l'école appartient à une direction d'école autre que celle de l'école visée au point 1° ;
4°le nombre d'élèves réguliers dans la première année d'études B dans une ou plusieurs autres écoles secondaires appartenant à la même direction d'école situées dans la même commune ne connaît pas de diminution simultanée permettant à l'école de réaliser l'augmentation visée au point 2°.
Le budget de fonctionnement supplémentaire par école s'élève à 11 000 euros, indexé conformément à l'article 48/3, alinéa 7, multiplié par la différence entre :
1°le nombre d'élèves réguliers dans l'école dans la première année d'études B au premier jour d'école d'octobre 2026 ;
2°le nombre d'élèves réguliers dans l'école dans la première année d'études B au premier jour d'école de février 2026.
Les moyens octroyés en application du présent article sont déduits au préalable du budget disponible pour l'application de l'article 48/3.
Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé aux directions d'école avant le 1er février 2027. ".
Art. 6.Dans l'article 110/0, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 22 novembre 2019, remplacé par le décret du 8 juillet 2022 et modifié par le décret du 20 décembre 2024, le membre de phrase " et 2026-2027 " est remplacé par le membre de phrase " , 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ".
Art. 7.A l'article 110/5, § 2, 3°, du même code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues " est complété par le membre de phrase " et comprenant au moins les compétences de lecture, d'écoute, de parole et d'écriture " ;
2°le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) les tests de néerlandais à effet civil certifiant le niveau B2 et organisés par la Maison du néerlandais de Bruxelles ou par un centre équivalent agréé par l'Autorité flamande ".
Art. 8.A l'article 253/44, § 2, 3°, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues " est complété par le membre de phrase " et comprenant au moins les compétences de lecture, d'écoute, de parole et d'écriture " ;
2°le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) les tests de néerlandais à effet civil certifiant le niveau B2 et organisés par la Maison du néerlandais de Bruxelles ou par un centre équivalent agréé par l'Autorité flamande ".
Art. 9.Dans l'article 295/1, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 20 décembre 2024, le membre de phrase " 2027-2028 " est remplacé par le membre de phrase " 2029-2030 ".
Chapitre 4.- Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 10.A l'article VIII.9, alinéa 1er, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, remplacé par le décret du 8 juillet 2022 et modifié par les décrets des 20 décembre 2024 et 5 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " 2026-2027 " est remplacé par le membre de phrase " 2028-2029 " ;
2°le membre de phrase " 2027-2028 " est remplacé par le membre de phrase " 2029-2030 ".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Les articles 3, 4, 7 et 8 s'appliquent pour la première fois aux inscriptions de l'année scolaire 2027-2028.