Article 1er. Dans l'article 2 de l' arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 2013, 4 février 2014 et 13 février 2024, les 1° , 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° 5.500 euros pour les taureaux reproducteurs dans la limite de 1 taureau pour 20 femelles âgées de 18 mois ou plus ;
2°4.000 euros pour les bovins mâles et femelles de type laitier et âgés de 6 mois ou plus ;
3°1.400 euros pour les bovins mâles et femelles de type laitier et âgés de moins de 6 mois ;
4°5.000 euros pour les bovins mâles et femelles de type viandeux et âgés de 6 mois ou plus;
5°2.000 euros pour les bovins mâles et femelles de type viandeux et âgés de moins de 6 mois. ".