Article 1er.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.2., de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, la sous-section 7.1.2.2. est complétée par un alinéa rédigé comme suit :
" Bretelle de dédoublement : conducteur de dédoublement placé contre le conducteur et attaché de part et d'autre du point de fixation. ".
Art. 2.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.3., sous-section 7.1.3.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, alinéa 1er, les mots " moet elektrisch en mechanisch verzekerd worden " sont remplacés par les mots " wordt elektrisch en mechanisch verzekerd " ;
2°dans le texte néerlandais, alinéa 2, les mots " moet verwezenlijkt worden " sont remplacés par les mots " wordt verwezenlijkt " ;
3°dans le texte néerlandais, alinéa 3, les mots " moet verwezenlijkt worden " sont remplacés par les mots " wordt verwezenlijkt ".
Art. 3.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.3., sous-section 7.1.3.3., point b., alinéa 3, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moeten deze kabels tegen mechanische inwerkingen beschermd worden " sont remplacés par les mots " worden deze kabels tegen mechanische inwerking beschermd ".
Art. 4.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.3., sous-section 7.1.3.4., du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par un point 3, rédigé comme suit :
" 3. pour les supports des lignes aériennes à haute tension temporaires à condition que des mesures techniques (avec des éléments matériels) et/ou des mesures organisationnelles offrant au moins un niveau de sécurité équivalent soient prises (par exemple empêcher l'accès au moyen d'une clôture, surveillance par caméra, détection d'accès). ".
Art. 5.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.3., sous-section 7.1.3.6., point c.2., tiret 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moet op 4 m gebracht worden " sont remplacés par les mots " wordt op 4 m gebracht ".
Art. 6.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.4., sous-section 7.1.4.2., alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moeten geïsoleerd worden " sont remplacés par les mots " worden geïsoleerd ".
Art. 7.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.5., sous-section 7.1.5.1., alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moet verwezenlijkt worden " sont remplacés par les mots " wordt verwezenlijkt ".
Art. 8.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.5., sous-section 7.1.5.2., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moeten uitgevoerd worden " sont remplacés par les mots " worden uitgevoerd ".
Art. 9.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.1., alinéa 5, du même arrêté, le mot " bretelle " est remplacé par les mots " bretelle de dédoublement ".
Art. 10.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.2., point a.2., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moeten samengesteld zijn " sont remplacés par les mots " zijn samengesteld ".
Art. 11.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.2., point b., alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moet geen enkele controle op hun weerstand uitgevoerd worden " sont remplacés par les mots " wordt geen enkele controle op hun weerstand uitgevoerd " et les mots " moet de maximum toegelaten belasting berekend worden " sont remplacés par les mots " wordt de maximum toegelaten belasting berekend ".
Art. 12.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.2., point d.1., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moeten de bevestigingsstukken van de geleiders aan de isolatoren het verschuiven verhinderen " sont remplacés par les mots " verhinderen de bevestigingsstukken van de geleiders aan de isolatoren het verschuiven ".
Art. 13.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point a.1., alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moeten beschermd zijn " sont remplacés par les mots " zijn beschermd " et les mots " moet verzekerd zijn " sont remplacés par les mots " is verzekerd ".
Art. 14.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point b.2., du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les supports des lignes aériennes à haute tension sont fixés sur ou dans des fondations, à l'exception des supports des lignes aériennes à haute tension temporaires. ".
Art. 15.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point c.1., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " De tuikabels moeten geaard zijn " sont remplacés par les mots " De tuikabels zijn geaard ".
Art. 16.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., du même arrêté, le point c.3. est complété par un tiret 3, rédigé comme suit :
" - lors de l'utilisation de lignes aériennes à haute tension temporaires. ".
Art. 17.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., du même arrêté, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés avant le point d.1. :
" Les prescriptions décrites ci-dessous dans les points d.1. à d.10. s'appliquent aux supports des lignes aériennes à basse tension et aux lignes aériennes à haute tension de 1ère catégorie.
Les nouveaux supports et les modifications des supports existants des lignes aériennes à haute tension de 2ème catégorie sont réalisés suivant les règles de l'art en ce qui concerne leur stabilité mécanique.
En dérogation de l'alinéa précédent, il est autorisé pour les supports existants des lignes aériennes à haute tension de la 2ème catégorie de satisfaire aux règles de l'art d'application au moment de leur installation en ce qui concerne leur stabilité mécanique. ".
Art. 18.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.1., alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moeten berekend worden " sont remplacés par les mots " worden berekend ".
Art. 19.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.1., alinéa 2, du même arrêté, les mots " à la température de +15° C avec sa force maximale normale ou exceptionnelle ; " sont remplacés par les mots " à la température de +15° C avec sa force maximale normale ; ".
Art. 20.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.2., du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'effort F du vent, exprimé en N, sur les éléments constitutifs de la ligne est calculé pour sa force maximale normale et sa force réduite pour les lignes aériennes à haute tension de 1ère catégorie. ".
Art. 21.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., du même arrêté, le point d.3. est remplacé par ce qui suit :
" d.3. Effort du vent horizontal maximum normal
Pour le calcul de l'effort du vent sur les supports, traverses, isolateurs, la pression dynamique q est choisie égale à 0,8 qb pour le vent horizontal maximum normal.
Pour le calcul de l'effort du vent sur les conducteurs actifs, de garde et de terre, la pression dynamique q est choisie égale à :
-pour les portées inférieurs ou égale à 100 m 0,7 qb pour le vent horizontal normal ;
- pour les portées supérieures à 100 m 0,5 qb pour le vent horizontal normal. ".
Art. 22.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.4., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " moet de in aanmerking te nemen effectieve dynamische druk gelijk genomen worden aan 0,25 qb " sont remplacés par les mots " wordt de in aanmerking te nemen effectieve dynamische druk gelijk genomen aan 0,25 qb ".
Art. 23.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.5., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Les valeurs du coefficient aérodynamique c valent " sont remplacés par les mots " Valeur du coefficient aérodynamique c : " ;
2°le tiret 1er est remplacé par ce qui suit :
" - conducteurs actifs, de garde et de terre :
la valeur du coefficient aérodynamique est 1,45. " ;
3°le tiret 2 et le tableau 7.6. sont abrogés ;
4°dans le texte néerlandais du tiret 3, les mots " moeten worden gehanteerd " sont remplacés par les mots " gehanteerd worden " ;
5°le tableau 7.7. est renuméroté et devient le tableau 7.6. ;
6°le tableau 7.8. est renuméroté et devient le tableau 7.7.
Art. 24.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.6., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à alinéa 1er, les mots " tableau 7.9. " sont remplacés par les mots " tableau 7.8. " ;
2°le tableau 7.9. est renuméroté et devient le tableau 7.8 ;
3°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 25.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.7., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le titre du point d.7.1. est abrogé ;
2°au point d.7.1. ancien, les mots " A l'exception des lignes à haute tension de 2ème catégorie supportées par des pylônes métalliques en treillis (voir point 2. ci-après), les prescriptions suivantes sont l'application. " sont remplacés par les mots " Les prescriptions suivantes sont d'application : " ;
3°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 1er, les mots " moeten de " netto " doorsneden beschouwd worden " sont remplacés par les mots " worden de " netto " doorsneden beschouwd " ;
4°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 2, alinéa 1er, les mots " moeten zodanig berekend worden " sont remplacés par les mots " worden zodanig berekend " ;
5°au point d.7.1. ancien, tiret 2, alinéa 2, les mots " tableau 7.10 " sont remplacés par les mots " tableau 7.9. " ;
6°au point d.7.1. ancien, tiret 2, le tableau 7.10 est renuméroté et devient le tableau 7.9. ;
7°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 2, alinéa 3, les mots " De herleide doorsnede moet voor de meest ongunstige slankheid berekend worden. " sont remplacés par les mots " De herleide doorsnede wordt voor de meest ongunstige slankheid berekend. " ;
8°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 3, alinéa 1er, les mots " moet de herleidingsfactor van het gehele stuk bepaald worden " sont remplacés par les mots " wordt de herleidingsfactor van het gehele stuk bepaald " ;
9°au point d.7.1. ancien, tiret 3, alinéa 1er, les mots " tableau 7.10. " sont remplacés par les mots " tableau 7.9. " ;
10°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 3, alinéa 2, les, mots " moet bepaald worden " sont remplacés par les mots " wordt bepaald " ;
11°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 3, alinéa 3, les mots " moet enkel de vermindering van het geheel in aanmerking genomen worden " sont remplacés par les mots " wordt enkel de vermindering van het geheel in aanmerking genomen " ;
12°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 4, alinéa 1er, les mots " moet de in aanmerking te nemen traagheidsstraal voor de berekening van de herleide doorsnede gelijk zijn aan de minimale traagheidsstraal. " sont remplacés par les mots " is de in aanmerking te nemen traagheidsstraal voor de berekening van de herleide doorsnede gelijk aan de minimale traagheidsstraal. " ;
13°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 4, alinéa 3, les mots " in welk geval 8/10 van deze lengte moet genomen worden. " sont remplacés par les mots " in welk geval 8/10 van deze lengte wordt genomen. " ;
14°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Wanneer een stuk tegelijkertijd gedrukt en gebogen is, worden de spanningen met gelijk teken voortkomende uit beide krachten samengesteld. De drukspanning wordt daarbij berekend op de herleide doorsnede overeenstemmend met het meest waarschijnlijke knikvlak en de buigspanning wordt verhoogd om rekening te houden met de weerstand tegen zijdelingse knik van de op druk belaste hoekstijl. " ;
15°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 5, alinéa 2, les mots " moet gelijk genomen worden aan: " sont remplacés par les mots " wordt gelijk genomen aan: " ;
16°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Voor de met enkelvoudige afschuiving belaste bouten worden de hierboven voorgeschreven grenswaarden voor de gemiddelde druk op het diametrale contactoppervlak met 1/5 verminderd. " ;
17°dans le texte néerlandais du point d.7.1. ancien, tiret 7, les mots " Gelaste verbindingen moeten, voor de hoogste kracht waaraan zij worden onderworpen, een veiligheidscoëfficiënt hebben " sont remplacés par les mots " Gelaste verbindingen hebben, voor de hoogste kracht waaraan zij worden onderworpen, een veiligheidscoëfficiënt " ;
18°le point d.7.2. est abrogé.
Art. 26.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.8., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le titre du point d.8.1. est abrogé ;
2°dans le texte néerlandais du point d.8.1. ancien, le mot " moeten " est abrogé ;
3°le point d.8.2. est abrogé.
Art. 27.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.9., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " Houten palen moeten voldoen aan " sont remplacés par les mots " Houten palen voldoen aan " et les mots " moeten houten palen berekend worden " sont remplacés par les mots " worden houten palen berekend ".
Art. 28.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., point d.10., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, alinéa 1er, les mots " moet berekend worden " sont remplacés par les mots " wordt berekend " ;
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Il est égal dans l'hypothèse du plus grand moment de renversement, à au moins 1,25 lorsque l'effort du vent est calculé pour sa force maximale normale ou sa force réduite. ".
Art. 29.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.3., du même arrêté, le point d.11. est abrogé.
Art. 30.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.4., point b.1., du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Une solution apportée consiste à prévoir une bretelle de dédoublement. ".
Art. 31.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.4., point b.2., du même arrêté, le tableau 7.11. est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-08-2026, p. 42226)
Art. 32.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.4., point b.2., alinéa 2, du même arrêté, les mots " Le tableau 7.12 donne des conditions d'utilisation pour certains de ces dispositifs de sécurité. " sont remplacés par les mots " Le tableau 7.11 donne des conditions d'utilisation pour certains de ces dispositifs de sécurité. ".
Art. 33.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.4., point b.2., du même arrêté, le tableau 7.12. est remplacé par ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-08-2026, p. 42230)
Art. 34.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.5., point b.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " tableau 7.13. " sont remplacé par les mots " tableau 7.12. " ;
2°le tableau 7.13. est renuméroté et devient le tableau 7.12.
Art. 35.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.6., point a.1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots " tableau 7.14. " sont remplacé par les mots " tableau 7.13. " ;
2°le tableau 7.14. est renuméroté et devient le tableau 7.13.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 37.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.