Article 1er.L'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2022, est modifié comme suit :
1°le paragraphe 1, 1°, a) est remplacé comme suit " Un permis de travail B en tant qu'au pair ou une autorisation de travail en tant qu'au pair de plus de nonante jours ou une carte professionnelle pour plus de nonante jours et qui n'est pas à titre complémentaire. ".
2°le paragraphe 5 est remplacé comme suit: " Le présent article ne s'applique pas aux étrangers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 10bis de la loi ou qui souhaitent séjourner en Belgique ou y séjournent pendant plus de 90 jours à des fins d'emploi dans une autre qualité qu'en tant qu'au pair, ni aux travailleurs frontaliers ".
Art. 2.L'article 106 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs frontaliers qui résident dans un pays limitrophe de la Belgique et qui souhaitent entrer et sortir de la Belgique pour une période supérieure à nonante jours.
Pour l'application du présent chapitre, le Royaume-Uni est considéré comme un pays limitrophe.
§ 2. Par travailleur frontalier, on entend l'étranger qui travaille en Belgique sans y résider. Le travailleur frontalier peut exercer son activité professionnelle en qualité de travailleur salarié ou indépendant. Ces activités peuvent également être exercées dans le cadre d'un détachement. ".
Art. 3.L'article 107 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le travailleur frontalier ayant la qualité de citoyen de l'Union peut, durant toute la période d'occupation, entrer et sortir de la Belgique pour y travailler sur présentation d'un des documents mentionnés à l'article 41 de la loi.
§ 2. Pour l'application du présent article, les ressortissants de la Suisse, du Liechtenstein, de la Norvège et de l'Islande sont assimilés à des citoyens de l'Union. ".
Art. 4.L'article 108 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Le ressortissant de pays tiers n'est considéré comme travailleur frontalier que s'il maintient sa résidence principale sur le territoire d'un pays limitrophe où il retourne en principe chaque jour. A titre exceptionnel, le travailleur frontalier peut rester plus longtemps en Belgique pour des raisons liées à son travail. Le travailleur frontalier doit, dans tous les cas, retourner à son lieu de résidence principal au plus tard dans les 7 jours.
Art. 5.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui a sa résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe de la Belgique et qui souhaite entrer et sortir de la Belgique en tant que travailleur frontalier pendant plus de nonante jours pour y travailler, demande un droit d'entrée et sortie pour plus de nonante jours en Belgique. Celui-ci prend la forme d'un document pour travailleur frontalier, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 64.
Les titulaires d'une annexe 64 ne sont pas inscrits dans un registre de la population.
Le droit d'entrée et sortie pour plus de nonante jours ne permet au titulaire que d'entrer et de sortir de la Belgique pour plus de nonante jours depuis l'Etat membre de l'Union européenne limitrophe dans lequel il réside.
§ 2. Le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er introduit, dans les huit jours ouvrables suivant sa première entrée en Belgique, une demande complète de document pour travailleurs frontaliers auprès de la commune du lieu où il travaille habituellement en Belgique.
§ 3. Le travailleur frontalier visé au paragraphe 1er présente les documents suivants:
1°d'un document de voyage valable ;
2°du titre ou document de séjour de l'Etat membre de l'Union européenne limitrophe valable ;
3°s'il s'agit d'un travailleur salarié, du permis de travail ou de l'autorisation de travail belge valable;
4°s'il s'agit d'un travailleur indépendant, de la carte professionnelle belge valable ;
5°s'il s'agit d'un travailleur détaché, du permis de travail ou de l'autorisation de travailler ou de la preuve du détachement. Celle-ci doit prendre la forme du formulaire A1 déposé auprès de l'Office national de sécurité sociale s'il est d'application. Si elle ne figure pas sur le formulaire A1, de la durée du détachement en Belgique ;
6°d'une adresse en Belgique ou d'une adresse électronique à laquelle il déclare être joignable, ainsi que d'une adresse dans l'Etat membre limitrophe où il a sa résidence principale à laquelle il déclare être joignable.
7°d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle le travailleur frontalier a son domicile dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe.
Le bourgmestre ou son délégué accorde le droit d'entrée et de sortie ou le renouvellement au travailleur frontalier visé au paragraphe 1er, sur présentation de tous les documents visés à l'alinéa 1er et qu'aucun motif de refus comme prévu à l'article 109/2, § 2 et 5 n'est applicable.
§ 4. Le droit d'entrée et de sortie de plus de nonante jours est valable pour la durée du permis de travail ou de l'autorisation de travail, de la carte professionnelle, ou pour la durée du détachement en Belgique, avec une durée maximale d'un an.
Le droit d'entrée et de sortie de plus de nonante jours peut toujours être renouvelé par le bourgmestre ou son délégué pour la durée du travail en Belgique, conformément à l'alinéa 1er, chaque fois avec une durée maximale d'un an, sur présentation de tous les documents visés au paragraphe 3.
La demande de renouvellement du droit d'entrée et de sortie de plus de nonante jours est introduite entre le soixantième et le trentième jour précédant la date de fin de validité du document pour travailleurs frontaliers.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de validité est limitée à la durée de validité du document de séjour délivré par le pays de résidence et/ou la durée de validité du passeport.
§ 5. Si tous les documents visés au paragraphe 3 ne sont pas présentés, la demande n'est pas introduite et le bourgmestre ou son délégué informe le ressortissant de pays tiers des documents manquants.
Si le ressortissant d'un pays tiers exige le dépôt de la demande alors que le bourgmestre ou son délégué l'a informé, conformément au premier alinéa, que celle-ci est incomplète, le bourgmestre ou son délégué déclare la demande irrecevable au moyen d'une annexe 65.
Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, le ministre ou son délégué prend une décision si le bourgmestre ou son délégué constate des éléments justifiant une évaluation du risque pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou si le ministre ou son délégué estime qu'une telle évaluation est nécessaire. Le bourgmestre envoie dans ce cas le dossier immédiatement au ministre ou à son délégué.
Lorsque la commune reçoit une demande, elle communique les données à caractère personnel qu'elle contient à l'Office des étrangers. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 109/1, rédigé comme suit :
" § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui a sa résidence principale au Royaume-Uni et qui souhaite entrer et sortir de la Belgique en tant que travailleur frontalier pendant plus de nonante jours demande un droit d'entrée et sortie pour plus de nonante jours. Ce document prend la forme d'un document pour travailleurs frontaliers comme visé au paragraphe 4.
§ 2. Le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er introduit une demande complète auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence au Royaume-Uni.
§ 3. Le travailleur frontalier visé au paragraphe 1er présente les documents suivants :
1°un document de voyage valable ;
2°s'il n'est pas ressortissant du Royaume-Uni, le titre de séjour ou le document de séjour délivré par le Royaume-Uni valable ;
3°s'il s'agit d'un travailleur salarié, le permis de travail belge ou l'autorisation de travail valable ;
4°s'il s'agit d'un travailleur indépendant, la carte professionnelle belge valable ;
5°s'il s'agit d'un travailleur détaché, la carte de travail ou autorisation de travail. Si elle ne figure pas dans les documents déposés, la durée du détachement en Belgique ;
6°une adresse en Belgique ou une adresse électronique à laquelle il déclare être joignable, ainsi qu'une adresse dans le pays limitrophe où il réside habituellement à laquelle il déclare être joignable ;
7°une déclaration sur l'honneur selon laquelle le domicile se trouve au Royaume-Uni ;
8°un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent accompagné, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine et/ou par le pays de sa dernière résidence où le ressortissant de pays tiers résidait durant les six mois précédant sa demande, datant de moins de six mois.
Le ministre ou son délégué accorde le droit d'entrée et de sortie ou le renouvellement au travailleur frontalier visé au paragraphe 1er, sur présentation des documents et pour autant qu'aucun motif de refus prévu à l'article 109/2, § 2 et 5 n'est applicable.
§ 4. Le document pour travailleurs frontaliers visé au paragraphe 1 prend la forme d'un visa de longue durée sans séjour, avec lequel le titulaire peut entrer et sortir de la Belgique.
Le visa de longue durée sans séjour est établi conformément au modèle uniforme du règlement 1683/95 du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa.
Les titulaires d'un visa longue durée sans séjour ne sont pas inscrits dans un registre de la population.
§ 5. Le document pour travailleurs frontaliers, délivré au travailleur frontalier visé au paragraphe 1er est valable pour la durée du permis de travail ou de l'autorisation de travail, de la carte professionnelle, ou pour la durée du détachement en Belgique, avec une durée maximale d'un an.
Le document pour travailleurs frontaliers visé au paragraphe 1er, peut toujours être renouvelé via le poste diplomatique ou consulaire compétent pour la durée du travail en Belgique, conformément à l'alinéa 1er, chaque fois avec une durée maximale d'un an sur présentation des documents visés au paragraphe 3. La demande doit être complète.
La demande de renouvellement du droit d'entrée et de sortie de plus de nonante jours est introduite entre le soixantième et le trentième jours avant l'expiration de la date de validité du document pour travailleurs frontaliers.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de validité est limitée à la durée de validité du document de séjour délivré par le Royaume-Uni et/ou à la durée de validité du passeport. "
§ 6. Si tous les documents visés au paragraphe 3 ne sont pas présentés, la demande n'est pas introduite et le poste diplomatique ou consulaire communique les documents manquants.
Si le ressortissant d'un pays tiers exige le dépôt de la demande alors que le poste diplomatique ou consulaire l'a informé, conformément au premier alinéa, que celle-ci est incomplète, le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable au moyen d'une annexe 65.
Lorsque le poste diplomatique ou consulaire reçoit une demande, il communique les données à caractère personnel qu'elle contient à l'Office des étrangers.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 109/2, rédigé comme suit :
" § 1er. Le droit d'entrée et de sortie de plus de nonante jours permet à son titulaire d'entrer et de sortir de la Belgique depuis le pays limitrophe pour une période de plus de nonante jours et n'est valable que sur présentation d'un document de voyage valable.
§ 2. Le droit d'entrée et de sortie est refusé par le ministre ou son délégué, ou, dans le cadre de l'article 109 uniquement, le bourgmestre ou son délégué, si :
1°le demandeur n'est pas un travailleur frontalier ;
2°les conditions prévues à l'article 109 ou 109/1 ne sont pas remplies ;
3°le ressortissant de pays tiers a pour objectif d'exercer un droit d'entrée et de sortie de la Belgique à des fins autres que professionnelles ou d'y résider.
Le ministre ou son délégué refuse le droit d'entrée et de sortie de plus de nonante jours si le ressortissant de pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 3. Il est mis fin au droit d'entrée et sortie par le ministre ou son délégué, ou, dans le cadre de l'article 109 uniquement, le bourgmestre ou son délégué, dans les cas suivants:
1°s'il apparaît que le titulaire n'est pas ou n'est plus un travailleur frontalier conformément aux articles 106 et 108 du présent arrêté ;
3°si le droit d'entrée et de sortie est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été octroyé.
§ 4. Le droit d'entrée et de sortie prend de plein droit fin dans les cas suivants:
1°il est mis fin au permis de travail, à l'autorisation de travail, ou à la carte professionnelle, ou il est procédé à son retrait, ou la personne ne peut plus travailler en Belgique ;
2°il est mis fin à l'autorisation de séjour délivrée par l'Etat limitrophe ou si celle-ci est retirée.
Le document pour travailleurs frontaliers de plus de nonante jours est immédiatement retiré.
§ 5. Le droit d'entrée et de sortie de plus de nonante jours est refusé ou retiré lorsque le demandeur, pour l'obtenir, utilise ou a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou emploie ou a employé d'autres moyens illégaux ayant contribué à l'obtention du droit d'entrée et de sortie.
§ 6. La décision de refuser, de mettre fin ou de retirer le droit d'entrée et de sortie de plus de nonante jours est notifiée par un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 65. "
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 15 est remplacée par l'annexe 1requi est jointe au présent arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 64, qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 65, qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 11.Les travailleurs frontaliers déjà en possession d'une annexe 15 doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Cet arrêté royal entrera en vigueur le jour après sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 13.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 juli 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2026, p. 43974)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2026, p. 43975)
Gezien om te worden gevoegd als bijlage 1 bij ons besluit van 19 juli 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister voor Asiel en Migratie,
A. VAN BOSSUYT
Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2026, p. 43976)
Gezien om te worden gevoegd als bijlage 2 bij ons besluit van 19 juli 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister voor Asiel en Migratie,
A. VAN BOSSUYT
Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 juli 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2026, p. 43977)
Gezien om te worden gevoegd als bijlage 3 bij ons besluit van 19 juli 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister voor Asiel en Migratie,
A. VAN BOSSUYT
Annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2026, p. 43978)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2026, p. 43979)
Vu pour être annexé comme annexe 1re à notre arrêté du 19 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Asile et la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2026, p. 43980)
Vu pour être annexé comme annexe 2 à notre arrêté du 19 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Asile et la Migration,
A. VAN BOSSUYT
Annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2026, p. 43981)
Vu pour être annexé comme annexe 3 à notre arrêté du 19 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Asile et la Migration,
A. VAN BOSSUYT