Lex Iterata

Texte 2026005618

9 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort et l'arrêté ministériel du 9 décembre 2019 déterminant les critères de classement par niveaux de confort, l'appellation de ces niveaux et les modèles du logo identifiant ces niveaux pour les établissements d'hébergement touristique enregistrés sous la catégorie " hôtel "

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-8-2026
Numéro
2026005618
Page
43884
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-09/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2027
Texte modifié
20190305712019042812
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, les mots " toeristische logiesverstrekkende inrichtingen " sont remplacés par les mots " toeristische verblijfsvestigingen ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le texte néerlandais du 1°, les mots " toeristische logiesvertstrekkende inrichtingen " sont remplacés par les mots " toeristische verblijfsvestigingen " ;

2°un 1/1° rédigé comme suit est inséré :

" 1/1° l'arrêté du 9 juillet 2026 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026 portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique ; ".

Art. 3.Dans la section 2 du chapitre 1er du même arrêté, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 1/1. § 1er. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les demandes, notifications et communications visées par le présent arrêté se font par un des moyens suivants :

1°courrier recommandé à la poste ;

2°courriel ;

3°l'application informatique mise à disposition à cet effet par l'administration.

§ 2. Les accusés de réception et notifications de décision sont transmis par le même moyen que la demande initiale de l'exploitant, sauf si l'exploitant accepte d'utiliser un des autres moyens visés au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les notifications de décision de refus, d'irrecevabilité ou sur un recours peuvent se faire par courrier recommandé à la poste.

Les demandes de renseignements peuvent se faire par tout moyen.

§ 3. Le Ministre peut désigner les procédures qui sont uniquement accomplies par le biais de l'application informatique mise à disposition. ".

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots " ou de la réception de l'acte, selon la disposition " ;

2°au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;

3°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le jour de la réception de l'acte visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :

1°pour un courrier recommandé à la poste, le jour auquel le courrier est présenté à l'adresse du destinataire ;

2°pour un courriel :

a)adressé à l'exploitant ou, dans le cas de la section 6 du chapitre 7, à l'organisation agréée, le jour auquel le courriel quitte le réseau utilisé par l'expéditeur ;

b)envoyé par l'exploitant ou, dans le cas de la section 6 du chapitre 7, à l'organisation agréée, le jour auquel le courriel parvient au réseau utilisé par le destinataire ;

3°pour une application digitale, le jour auquel le message devient accessible au destinataire dans l'application. ".

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " établissements d'hébergement touristique enregistrés sous une des catégories d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique ou une des catégories complémentaires ou une des sous-catégories arrêtées en vertu de l'ordonnance " sont remplacés par les mots " les catégories d'activité d'hébergement touristique et les dénominations protégées visées aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 9 juillet 2026. ".

Art. 6.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°les mots " , soit par courrier recommandé, soit par courrier électronique, " sont abrogés ;

2°les mots " déclaration préalable visée à l'article 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 " sont remplacés par les mots " demande d'enregistrement visée à l'article 15 de l'arrêté du 9 juillet 2026] ".

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, les mots " et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de demande de classement par courrier électronique " sont abrogés ;

2°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " à compter de la date d'envoi " sont remplacés par les mots " de la réception " ;

3°au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " , soit par courrier recommandé, soit par courrier électronique " sont abrogés ;

4°au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " et sans préjudice de l'accusé de réception digital en cas de transmission par courrier électronique " sont abrogés ;

5°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Si l'exploitant introduit la demande de classement conjointement à la demande d'enregistrement visée à l'article 15 de l'arrêté du 9 juillet 2026, le délai visé au paragraphe 1er prend cours à partir de l'octroi du numéro d'enregistrement. ".

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°les mots " à compter de l'envoi " sont abrogés ;

2°les mots " , par courrier recommandé, " sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " de l'envoi de la notification de la date de réalisation de l'audit visée à l'article 6 " sont remplacés par les mots " de l'audit ".

Art. 10.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " par courrier recommandé " sont remplacés par les mots " à l'exploitant ".

Art. 11.Le paragraphe 2 de l'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'alinéa 2 de l'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " par courrier recommandé " sont abrogés ;

2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " d'envoi " sont remplacés par les mots " de réception " ;

3°au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " envoie ses moyens de défense, sous peine d'irrecevabilité, par courrier recommandé, " sont remplacés par les mots " introduit ses moyens de défense, sous peine d'irrecevabilité, " ;

4°au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " par courrier recommandé " sont abrogés ;

5°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " , par courrier recommandé, " sont abrogés ;

6°au paragraphe 2, alinéa 3, le mot " notification " est remplacé par le mot " réception ".

Art. 14.L'alinéa 1er de l'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" L'exploitant introduit le recours visé à l'article 14 de l'ordonnance auprès du secrétariat de la commission de recours dans les trente jours de la réception de la décision contestée. L'exploitant y fait valoir ses arguments de manière écrite et exhaustive. ".

Art. 15.Les articles 17 à 20 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 17. Dans les quinze jours de la réception de recours, le secrétariat de la commission de recours communique un accusé de réception à l'exploitant.

Si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 16, le secrétariat déclare le recours irrecevable dans l'accusé de réception.

Si le recours est recevable, le secrétariat informe le Ministre du recours introduit.

Art. 18.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de l'accusé de réception d'un recours recevable visé à l'article 17, l'exploitant peut demander à être entendu une seule fois par la commission de recours.

Cette demande est introduite auprès du secrétariat de la commission, en indiquant la langue, à savoir le français ou le néerlandais, dans laquelle ils souhaitent s'exprimer lors de l'audition.

§ 2. La commission peut, d'initiative, convoquer l'exploitant ou demander des informations supplémentaires dans un délai qu'elle fixe.

Le secrétariat invite l'exploitant à lui communiquer la langue, à savoir le français ou le néerlandais, dans laquelle il souhaite s'exprimer lors de l'audition.

§ 3. Le secrétariat envoie les convocations au moins huit jours avant la date fixée de l'audition.

L'exploitant peut se faire assister ou représenter par une personne dûment mandatée.

Art. 19.§ 1. Dans les soixante jours de l'accusé de réception d'un recours recevable, la commission de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir entendu l'exploitant.

La commission peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de trente jours, si elle l'estime nécessaire pour recueillir des informations supplémentaires.

Le secrétariat de la commission informe l'exploitant et le Ministre de la prolongation.

§ 2. Dans son avis, la commission tient compte :

1°des arguments formulés par l'exploitant dans son recours et lors de l'audition ;

2°des informations supplémentaires fournies à la demande de la commission.

Le secrétariat transmet l'avis, et le cas échéant une copie du procès-verbal d'audition :

1°au Ministre, en même temps que le dossier de recours complet ;

2°à l'exploitant.

Art. 20.Dans les soixante jours de la réception de l'avis ou de l'expiration du délai visé à l'article 19, le Ministre statue sur le recours.

Le Ministre communique sa décision à l'exploitant dans le même délai. Il adresse une copie de la décision à la commission de recours.

Si le Ministre n'a pas statué sur le recours dans ce délai, le recours est réputé refusé. ".

Art. 16.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé ;

2°l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Ministre peut nommer des suppléants pour chaque catégorie de membre visée au paragraphe 1er. " ;

3°au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le Ministre nomme au moins un membre maîtrisant le français et au moins un membre maîtrisant le néerlandais parmi les membres de la commission. ".

Art. 17.L'article 24 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lors de l'audition visée à l'article 18, est présent au moins un membre maîtrisant le français ou le néerlandais, selon la langue dans laquelle l'exploitant a indiqué vouloir s'exprimer. ".

Art. 18.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " septante euros par séance d'une durée maximale de quatre heures à laquelle ils assistent et, le cas échéant, par visite technique effectuée. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé " sont remplacés par les mots " 100 euros par dossier d'avis auquel ils participent ".

Art. 19.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, les mots " par courrier électronique " sont abrogés ;

2°à l'alinéa 2, les mots " par courrier électronique " sont abrogés.

Art. 20.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, les mots " à dater de la notification " sont abrogés ;

2°à l'alinéa 3, les mots " par courrier recommandé " sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par courrier recommandé " sont abrogés.

Art. 22.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " par courrier recommandé " sont abrogés ;

2°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'envoi " sont remplacés par les mots " de réception " ;

3°au paragraphe 3, les mots " par courrier recommandé " sont abrogés.

Art. 23.Dans les dispositions suivantes du texte néerlandais du même arrêté, les mots " toeristische logiesverstrekkende inrichting ", " toeristische logiesverstrekkende inrichtingen " et " inrichting " sont chaque fois remplacés, respectivement, par les mots " toeristische verblijfsvestiging ", " toeristische verblijfsvestigingen " et " vestiging " :

1°l'intitulé du chapitre 2 ;

2°l'article 4, § 3, 1° ;

3°l'article 7, § 2, 2° et 3° ;

4°l'article 8, § 2, 1° et 3° ;

5°l'article 10 ;

6°l'article 11, § 1er ;

7°l'intitulé du chapitre 3 ;

8°l'article 12, alinéa 1er ;

9°l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

10°l'article 31, § 1er, alinéa 1er ;

11°l'article 33, alinéa 1er.

Art. 24.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 25.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2019 déterminant les critères de classement par niveaux de confort, l'appellation de ces niveaux et les modèles du logo identifiant ces niveaux pour les établissements d'hébergement touristique enregistrés sous la catégorie " hôtel ", les mots " sous la catégorie " sont remplacés par les mots " avec la dénomination protégée ".

Art. 26.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le texte néerlandais, les mots " toeristische logiesverstrekkende inrichtingen " sont remplacés par les mots " toeristische verblijfsvestigingen " ;

2°les mots " enregistrés sous la catégorie d'hébergement touristique " hôtel " visée à l'article 3, 4° de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique " sont remplacés par les mots " d'hébergement touristique enregistrés avec la dénomination protégée " hôtel ", visée à l'article 8, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2026 portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à l'hébergement touristique ".

Art. 27.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " enregistrés sous la catégorie d'hébergement touristique " hôtel " visée à l'article 3, 4° de l'ordonnance du 8 mai 2014, précitée " sont remplacés par les mots " d'hébergement touristique visés à l'article 1er ".

Art. 28.Dans l'intitulé de l'annexe 1redu même arrêté, les mots " sous la catégorie " sont remplacés par les mots " avec la dénomination protégée ".

Art. 29.Dans l'intitulé de l'annexe 2 du même arrêté, les mots " enregistrés sous la catégorie d'hébergement touristique " sont remplacés par les mots " d'hébergement touristique enregistrés avec la dénomination protégée ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 30.Le ministre chargé du Tourisme peut modifier les modifications apportées par les articles 25 à 29.

Art. 31.En ce qui concerne le déroulement de la procédure, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2019 portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, tel qu'en vigueur au jour précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de s'appliquer aux :

1°demandes de classification introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise ;

2°procédures de révision, de retrait, de recours et de manquement initiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 33.Le ministre chargé du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe .

Annexe 1. - Modèle de la carte de légitimation

1 - Recto

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-08-2026, p. 43889)

Taille réelle : 85,60 x 54 mm