Lex Iterata

Texte 2026005581

9 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-8-2026
Numéro
2026005581
Page
42346
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-09/28
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2026
Texte modifié
2004A311822008031599
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 du Parlement Européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

Chapitre 1er.- Modification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire

Art. 2.L'article 123/2, § 1er du Code est modifié comme suit :

- Au 5°, le " . " est remplacé par un " ; " ;

- Il est complété par un 6°, rédigé comme suit : " 6° lorsqu'il concerne exclusivement des installations d'équipement d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 100kW ou d'une pompe à chaleur, telles que visées au chapitre III ter du Titre IV. "

Art. 3.L'article 175/16 du Code est complété par un alinéa 5, libellé comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 4, le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir dans le cadre de l'évaluation des incidences ne peut être élargi, à la suite de l'avis émis, en cas de projet portant exclusivement sur un projet d'énergie renouvelable. "

Art. 4.Dans la sous-section II de la section IV du chapitre III du Titre IV du Code, est inséré un article 188/13, rédigé comme suit:

" § 1er. En tant que point de contact, l'administration en charge de l'urbanisme ou le cas échéant, l'administration en charge des monument et sites, guide et aide tout demandeur de permis d'urbanisme d'installations d'énergie renouvelable, durant l'ensemble de la procédure administrative de demande de permis d'urbanisme, y compris les étapes relatives à la protection de l'environnement, de manière transparente, jusqu'à la prise d'une ou de plusieurs décisions par les autorités compétentes, lui fournit toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d'autres autorités administratives. Le demandeur n'est pas tenu de contacter plus d'un point de contact durant l'ensemble de la procédure. Le point de contact veille au respect des délais fixés par la législation pour les procédures d'octroi de permis d'urbanisme.

§ 2. Le point de contact met à disposition un guide des procédures relatives aux permis d'urbanisme à l'intention des promoteurs d'installations d'énergie renouvelable, et fournit ces informations en ligne, ce guide s'adressant aussi en particulier aux projets d'énergie renouvelable de petite envergure et aux projets portés par des autoconsommateurs d'énergie renouvelable ou des communautés d'énergie renouvelable. Les informations en ligne renseignent le point de contact compétent pour la demande en question. Le point de contact relatif aux demandes de permis d'environnement est également renseigné en ligne. "

Art. 5.Dans le Titre IV du Code, un chapitre IIIter est inséré, comportant les articles 197/19 à 197/22 nouveaux et rédigé comme suit:

" CHAPITRE IIIter - Des règles particulières relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes de permis d'urbanisme portant exclusivement sur des installations d'énergie renouvelable.

Section 1ère.- Portée du chapitre IIIter.

Art. 197/19.

§ 1er. Les dispositions du chapitre IIIter sont applicables aux demandes de permis d'urbanisme concernant:

1°exclusivement des actes et travaux pour l'installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 100kW, y compris pour les autoconsommateurs d'énergie renouvelable et les communautés d'énergie renouvelable ;

2°exclusivement des actes et travaux pour l'installation de pompes à chaleur non géothermiques inférieure à 50MW ;

3°de manière combinée, les actes et travaux visés sous le 1° et le 2° ;

4°exclusivement des actes et travaux pour l'installation de pompes à chaleur géothermiques.

Dans l'hypothèse d'un bien visé à l'article 123/2, § 1er, 3°, les dispositions du chapitre IIIter sont applicables uniquement en ce qu'elles ont trait aux demandes visées au 1°.

§ 2. Les dispositions du chapitre III du titre IV du Code s'appliquent aux demandes de permis visées au § 1er pour ce qui n'est pas expressément réglé par le présent chapitre.

§ 3. Par équipement d'énergie solaire, il y a lieu d'entendre tout équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques.

Section 2.- Introduction et instruction de la demande.

Art. 197/20.Dans l'hypothèse où la demande ne serait pas introduite par la voie électronique, le demandeur indique, au moment de l'introduction de sa demande, s'il consent expressément à ce que toute communication ultérieure relative à sa demande intervienne par voie électronique conformément à l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le demandeur de permis a fait choix de ce mode de communication, toutes les communications, avis et notifications adressés par l'administration au demandeur de permis interviennent selon ce mode de communication.

Art. 197/21.Pour les demandes visées par l'article 197/19, 1° à 3°, le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception prévu à l'article 176, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition.

Pour les demandes visées par l'article 197/19, 4°, le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans un délai de nonante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception prévu à l'article 176, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition.

Les articles 177/1, 178, § 2, alinéa 2 et 191 ne sont pas applicables lors de l'instruction de la demande.

Par dérogation aux articles 126, § 11, 177, § 2, 207 § 3 et 237 § 1er, la demande n'est pas soumise, pour les demandes visées par l'article 197/19, 1° à 3°, aux administrations et instances consultatives ni le cas échéant, aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7.

Art. 197/22.Spécifiquement pour les demandes visées par l'article 197/19, § 1er, 1°, le permis est, en dérogation à l'article 178/1, réputé octroyé conformément à la demande introduite, à défaut de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai visé à l'article 197/21 et ce, à condition que la capacité de l'équipement solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. En cette dernière hypothèse, l'article 178/1 demeure d'application. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 7 avril 2011, 8 mai 2014, 23 mai 2014, 6 juin 2014, 25 juin 2014 et 17 mars 2022

Art. 6.A l'article 1er, 13° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte (ci-après `l'arrêté) tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022, les mots " l'énergie osmotique, " sont insérés entre les mots " et géothermique, " et les mots " l'énergie ambiante ".

Art. 7.A l'article 33/1 du même arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Au sens du présent chapitre, il faut entendre par " stockage colocalisé de l'énergie ", une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable et raccordée à un même point d'accès au réseau. "

Art. 8.A l'article 33/2, 1° du même arrêté, sont insérés les mots " et de stockage colocalisé de l'énergie " entre les mots " photovoltaïques ou assimilés " et les mots " qui ne se situent pas à moins de 20 mètres ".

Art. 9.A l'article 33/2, 2° du même arrêté, sont insérés les mots " et de stockage colocalisé de l'énergie " entre les mots " photovoltaïques ou assimilés " et les mots " qui ne se situent pas à moins de 20 mètres ".

Art. 10.L'article 33/3 du même arrêté est modifié comme suit :

- les mots " pour autant qu'ils n'impliquent aucune " sont remplacés par les mots " même s'ils impliquent une ".

Art. 11.L'article 33/3, 1° du même arrêté, est modifié comme suit :

- sont insérés les mots " ainsi que de stockage colocalisé de l'énergie, y compris d'installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, pour autant que l'objectif de ces structures artificielles ne soit pas la production d'énergie solaire ou le stockage d'énergie " entre les mots " conditions de l'article 33/2, 1° ou 2° " et le " ; "

Art. 12.A l'article 35/37 du même arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Au sens du présent chapitre, il faut entendre par " stockage colocalisé de l'énergie ", une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable et raccordée à un même point d'accès au réseau. "

Art. 13.A l'article 35/40 du même arrêté, les mots " et pour le stockage colocalisé de l'énergie " sont insérés entre les mots " dont la capacité électrique est inférieure à 150 Kw " et les mots " , dans le respect de l'aspect ".

Art. 14.A l'article 35/43 du même arrêté, les mots " et pour le stockage colocalisé de l'énergie " sont insérés entre les mots " dont la capacité électrique est inférieure à 150 Kw " et les mots " , dans le respect de l'aspect ".

Art. 15.Le Ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.