Lex Iterata

Texte 2026005281

29 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les mesures de sécurité à prendre lors de la conception et de l'exploitation d'installations de distribution de gaz naturel ainsi que lors de travaux effectués à proximité de ces installations

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-7-2026
Numéro
2026005281
Page
38384
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-29/09
Entrée en vigueur / Effet
26-07-2026
Texte modifié
1971062803
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Section 1ère.- Définitions

Article 1er. Le présent arrêté est cité comme : le Code de sécurité de la distribution de gaz pour l'année 2026.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

1°raccordement : la conduite de service et le compteur ;

2°point de raccordement : l'emplacement physique du point auquel le raccordement est relié à la conduite de distribution de gaz naturel ou de répartition du réseau fermé de distribution de gaz naturel ;

3°pression de service : la pression du réseau de distribution de gaz naturel dans des conditions normales d'exploitation, qui est toujours inférieure ou égale à la pression de service maximale ;

4°installation de distribution existante : l'ensemble ou une partie d'une installation de distribution mise en service ou conçue avant l'entrée en vigueur du présent code de sécurité ;

5°dispositions techniques particulières : les dispositions techniques particulières, visées à l'article 75 du présent arrêté ;

6°installation intérieure : la conduite et ses accessoires situés en aval du compteur ;

7°composants : éléments constitutifs d'une installation de distribution ;

8°tiers : toute personne agissant en qualité d'auteur de projet, de maître d'ouvrage ou d'entrepreneur, visée à l'article 1er, 2° à 4° de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par conduites, qui élabore un projet de chantier, le fait exécuter ou l'exécute elle-même à proximité de conduites ;

9°conduite de service : la conduite qui relie la conduite de distribution, à partir du point de raccordement, au compteur ;

10°installation de distribution : les conduites, les stations, les moyens de stockage, les bâtiments, les machines et, de manière générale, tous les équipements et éléments nécessaires à la distribution du gaz naturel ;

11°conduite de distribution : la conduite située entre les stations et la conduite de service ;

12°gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel visé à l'article 1.1.3, 7°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

13°utilisateur du réseau de distribution : l'utilisateur du réseau visé à l'article 1.1.3, 91° /1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui injecte du gaz naturel dans un réseau de distribution ou en prélève sur ce réseau ;

14°pression : pression mesurée au-dessus de la pression atmosphérique, également appelée surpression ;

15°incident majeur : un incident entraînant une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a)un incendie ou une explosion ;

b)un décès ou des blessures graves ;

c)des dommages matériels susceptibles de compromettre l'intégrité de l'installation de distribution ;

d)des dommages matériels graves causés à des tiers ;

e)une interruption prolongée de l'alimentation en gaz naturel d'un grand nombre d'utilisateurs du réseau de distribution ;

f)l'endommagement d'une conduite à moyenne pression de catégorie C entraînant une fuite ;

g)l'inquiétude de l'opinion publique ;

h)tout autre événement dont le gestionnaire du réseau de distribution juge utile d'informer les superviseurs ;

16°incident : un événement indésirable concernant une installation de distribution ;

17°KLIP : le Portail d'informations Câbles et Canalisations, visé à l'article 2, § 1er, 1°, du décret KLIP du 14 mars 2008 ;

18°ouvrage d'art : construction réalisée par l'homme dont la fonction principale n'est pas d'être habitée ;

19°conduite de distribution à basse pression : conduite de distribution dont la pression de service maximale ne dépasse pas cent mbar ;

20°conduite : la partie d'une installation de distribution destinée à la distribution de gaz naturel, comprenant à la fois la conduite de distribution et la conduite de service ;

21°pression de service maximale : la pression maximale à laquelle un système peut être exploité en continu dans des conditions normales d'exploitation ;

22°conduite de distribution à moyenne pression : conduite de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à cent mbar sans dépasser seize bar ;

23°conduite à moyenne pression, catégorie C : conduite dont la pression de service maximale est supérieure à cinq bars sans dépasser seize bars ;

24°nouvelle installation de distribution : l'ensemble ou une partie d'une installation de distribution conçue à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

25°conditions d'exploitation normales : l'absence de dysfonctionnement de tout appareil ou système de régulation ;

26°plan d'urgence : le plan d'urgence visé à l'article 70 ;

27°station : une installation dont la fonction principale consiste à réguler le débit ou la pression, à mesurer, à traiter ou à gérer les flux ;

28°superviseurs : les personnes, visées à l'article 16.1.3, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

29°travaux : les travaux effectués sous, sur ou au-dessus de biens du domaine public ou privés et susceptibles d'endommager les installations de distribution.

Section 2.- Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux installations suivantes :

1°les nouvelles installations de distribution ;

2°les extensions et les déplacements complets sur une longueur supérieure à 100 mètres d'installations de distribution existantes, dès lors que celles-ci ont été conçues après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les réparations, les adaptations qui ne constituent pas des extensions ni des déplacements complets sur une longueur supérieure à 100 mètres, ainsi que les remplacements comparables à des réparations des installations de distribution existantes, peuvent être effectués soit conformément au présent arrêté, soit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de la pose de ces installations. Lors de cette évaluation, le gestionnaire du réseau de distribution appliquera, dans la mesure du possible, les dispositions du présent arrêté.

Les articles 7 à 10, 17, 37 à 63 et 67 à 75 s'appliquent aux installations de distribution existantes, à l'exception de l'article 75, 1° à 3°. Les articles 64 et 65 s'appliquent aux installations de distribution existantes dans la mesure où le gestionnaire du réseau de distribution dispose des plans et des documents techniques. L'article 66 s'applique aux installations de distribution existantes dans la mesure où le gestionnaire du réseau de distribution dispose des données mentionnées.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux personnes suivantes :

1°le gestionnaire du réseau de distribution ;

2°toute personne physique ou morale souhaitant entreprendre des travaux à proximité d'installations de distribution ;

3°toute personne physique ou morale chargée de la surveillance des travaux effectués à proximité d'installations de distribution.

Chapitre 2.- Caractéristiques techniques du réseau de distribution de gaz naturel

Art. 5.Le gestionnaire du réseau de distribution conçoit le réseau de distribution de gaz naturel conformément aux conditions énoncées dans les dispositions techniques particulières.

Art. 6.Le gestionnaire du réseau de distribution construit le réseau de distribution de gaz naturel de manière à ce que, dans des conditions normales d'exploitation, la pression maximale de service du réseau de distribution de gaz naturel ne soit pas dépassée. La pression de service maximale peut être dépassée dans certaines conditions spécifiques, conformément aux dispositions techniques particulières.

Art. 7.Lors du placement de nouveaux raccordements ou de la modification d'un raccordement existant, une vanne d'arrêt est installée à l'extérieur du bâtiment dans les cas suivants :

1°un raccordement au réseau de distribution de gaz naturel à moyenne pression ;

2°un raccordement d'une capacité supérieure à 25 m3n/h ;

3°un raccordement d'un diamètre DN50 (2")/PE 63 ou supérieur ;

4°un raccordement d'un bâtiment comptant plus d'un compteur ;

5°un raccordement destiné à un bâtiment accessible au grand public.

Art. 8.Lors d'un nouveau raccordement ou de la rénovation d'un raccordement existant, au moins un dispositif de coupure individuel doit être installé sur le raccordement à l'intérieur du bâtiment avant le compteur. Ce dispositif de coupure peut être actionné par l'utilisateur du réseau de distribution.

Chapitre 3.- Caractéristiques du gaz naturel distribué

Art. 9.La composition et les caractéristiques physiques et chimiques du gaz naturel injecté par l'entreprise de transport dans les réseaux de distribution de gaz naturel sont conformes aux normes fédérales en vigueur et aux prescriptions applicables à l'entreprise de transport.

La composition et les caractéristiques physiques et chimiques du gaz naturel injecté dans les réseaux de distribution de gaz naturel par une entreprise autre que l'entreprise de transport doivent être conformes aux normes en vigueur et aux directives publiées par le gestionnaire du réseau de distribution sur son site web.

Art. 10.Le gaz naturel distribué est suffisamment odorisé, afin qu'il soit détectable par l'odorat à une concentration d'un cinquième de la limite inférieure d'explosivité du gaz naturel. Cette odeur détectable disparaît lors de la combustion du gaz.

L'odorisation du gaz naturel répond aux dispositions techniques particulières.

Chapitre 4.- Profondeur d'enfouissement et distances minimales des conduites

Art. 11.Les conduites de distribution sont, dans la mesure du possible, installées sur le domaine public et enfouies. Les conduites de distribution ne doivent pas être enfouies au niveau des installations de détente et/ou de comptage et en cas de passage aérien dans ou sur les ouvrages d'art.

Art. 12.Les conduites de service sont installées en partie sur le domaine public ou en partie sur le domaine privé ou sur des biens privés, ou à l'intérieur d'un bâtiment, en fonction de la situation locale. Les conduites de service peuvent être :

1°entièrement ou partiellement en sous-sol ;

2°enfouies ou non-enfouies mais sous le niveau Du sol ;

3°aériennes.

Art. 13.Dès la conception des conduites non-enfouies, en particulier les passages aériens dans les ouvrages d'art, le gestionnaire du réseau de distribution prend en compte les déformations dues aux variations de température ou aux forces pouvant agir sur ceux-ci.

Art. 14.§ 1er. La profondeur d'enfouissement des conduites est d'au moins 60 centimètres au moment de la pose. Cette profondeur est mesurée entre la génératrice supérieure du tuyau, revêtement compris, et le niveau de la surface prévue au moment de la pose.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la profondeur d'enfouissement de la conduite à moyenne pression, catégorie C, est d'au moins 80 centimètres.

Si la conduite est posée dans une gaine, la profondeur de pose est mesurée à partir de la génératrice supérieure de cette gaine.

§ 2. La profondeur d'enfouissement minimale suivante s'applique dans les cas suivants :

1°lors du croisement avec une voie ferrée : 1,2 mètre sous le patin du rail ;

2°lors du croisement avec des cours d'eau classés, non classés ou navigables : 1,2 m sous la position la plus basse du profil théorique et du profil pratique du lit du cours d'eau.

La profondeur d'enfouissement minimale est respectée sur toute la longueur du croisement au moment de la pose.

Art. 15.Des exceptions à la profondeur minimale d'enfouissement, telle qu'indiquée à l'article 14, sont possibles dans les cas suivants :

1°en cas de présence d'accessoires sur les conduites ;

2°en cas de contraintes ou de difficultés techniques ou économiques sur place, les coûts liés au respect de la profondeur minimale d'enfouissement étant alors mis en balance avec les conséquences du non-respect de cette profondeur d'enfouissement.

3°lorsque la traversée de mur n'est pas réalisée à la profondeur d'enfouissement minimale, visée à l'article 14.

Si la profondeur d'enfouissement minimale ne peut être respectée dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les mesures supplémentaires décrites dans les dispositions techniques particulières sont prises.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, la conduite de service est ramenée au plus près possible de la traversée de mur jusqu'à la profondeur d'enfouissement, visée à l'article 14.

Art. 16.Lors de la pose de conduites, les distances minimales suivantes doivent être respectées entre la conduite et d'autres installations souterraines. Ces distances minimales sont mesurées entre la génératrice des conduites, revêtement compris :

1°10 centimètres en cas de croisement ;

2°20 centimètres en cas de tracé parallèle.

Si ces distances minimales ne peuvent être respectées, des mesures de sécurité compensatoires particulières sont prises conformément aux dispositions techniques spécifiques.

Art. 17.Lors de la pose d'installations souterraines à proximité de conduites existantes, les distances minimales suivantes doivent être respectées :

1°10 centimètres en cas de croisement ;

2°20 centimètres en cas de tracé parallèle. Il convient dès lors de laisser un espace libre de 20 centimètres tout autour de la surface extérieure de la conduite.

Une zone d'une largeur de 10 centimètres à droite et à gauche, et d'une hauteur allant jusqu'au niveau du sol fini doit être laissée libre dans le sens longitudinal au-dessus de la conduite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les parties concernées peuvent, d'un commun accord, prévoir des exceptions au moyen de mesures de sécurité compensatoires spécifiques, conformément aux dispositions techniques spécifiques.

Art. 18.Sauf en cas de nécessité technique, les conduites de service sont posées perpendiculairement à la conduite de distribution.

Chapitre 5.- Protection des installations contre la corrosion

Art. 19.Toutes les installations ou parties d'installations de distribution enfouies sont équipées d'une protection passive contre la corrosion. Cette protection passive consiste en un revêtement électriquement isolant conforme aux exigences visées dans les dispositions techniques particulières.

Art. 20.Les installations de distribution en acier faisant partie du réseau de distribution de gaz naturel à moyenne pression et qui sont enfouies, sont en outre équipées d'une protection active contre la corrosion électrochimique au moyen d'une protection cathodique, compte tenu des influences externes permanentes connues au moment de la pose.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution peut prévoir des exceptions dans des circonstances locales spécifiques, si les mesures d'exploitation visées dans les dispositions techniques particulières sont respectées.

Art. 21.La protection cathodique confère à la conduite un potentiel électrochimique maximal de -0,85 V par rapport à la terre. Ce potentiel est mesuré à l'aide d'une électrode au sulfate de cuivre impolarisable saturée en cuivre.

Art. 22.Les installations de distribution en acier non-enfouies sont protégées contre la corrosion atmosphérique au moyen d'une protection passive adaptée.

Chapitre 6.- Matériaux et composants

Art. 23.Les matériaux des composants utilisés pour les installations de distribution sont compatibles avec le gaz naturel distribué.

Art. 24.Les matériaux utilisés pour les conduites enfouies sont le polyéthylène ou l'acier. Les matériaux utilisés pour les conduites non-enfouies sont des métaux ferreux et non-ferreux. Le polyéthylène peut être utilisé dans les zones de transition entre des conduites enfouies et non-enfouies.

Art. 25.Par dérogation à l'article 24, d'autres matériaux peuvent être utilisés pour autant que les composants concernés et leurs assemblages présentent un niveau de sécurité jugé acceptable sur la base d'une norme, d'une certification indépendante reconnue pour le domaine d'application " gaz " ou d'un rapport d'essais réalisés par un organisme indépendant accrédité et tenant compte des conditions de conception, et pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions techniques particulières et aux normes applicables aux composants concernés.

Art. 26.Les composants utilisés pour la construction des installations de distribution sont conformes aux dispositions techniques particulières relatives à la résistance à la traction, la soudabilité et la valeur de résilience.

Chapitre 7.- Pose, contrôle et essais des installations de distribution

Section 1ère.- Principes généraux

Art. 27.La surveillance des travaux de pose et de raccordement, ainsi que les contrôles et les essais, sont assurés par des personnes désignées par le gestionnaire du réseau de distribution et formées pour contrôler le respect des exigences énoncées dans les dispositions techniques particulières.

Art. 28.Indépendamment des types de matériaux utilisés, les composants sont soudés selon un procédé de soudage qualifié et une description de méthode de soudage, et conformément aux dispositions techniques particulières.

Tous les travaux de soudage sont effectués par des soudeurs ou des opérateurs de soudage qualifiés ou certifiés, conformément aux normes en vigueur telles que décrites dans les dispositions techniques particulières. Le soudeur est titulaire d'une qualification ou d'une certification en cours de validité.

Art. 29.§ 1er. Les propriétés mécaniques des raccords entre les tuyaux et les autres composants des conduites sont adaptées aux matériaux utilisés.

§ 2. Les composants en acier sont assemblés par soudage bout à bout suivant un procédé de soudage à l'arc électrique. L'utilisation de manchons pour soudage et de raccords à bride est également autorisée.

Les assemblages par vis sont autorisés pour les composants dont le diamètre nominal est inférieur ou égal à DN50.

La procédure de soudage et la description de la méthode de soudage sont définies dans les dispositions techniques particulières.

§ 3. Les composants en polyéthylène sont assemblés par soudage bout à bout ou par électrosoudage.

§ 4. Tant pour l'assemblage de composants fabriqués dans le même matériau que pour celui de composants fabriqués dans des matériaux différents, il est possible d'utiliser d'autres techniques d'assemblage compatibles avec le gaz naturel distribué, à condition qu'elles offrent un niveau de sécurité acceptable et qu'elles satisfassent aux dispositions techniques particulières.

Section 2.- Déclaration de travaux de pose

Art. 30.Le gestionnaire du réseau de distribution informe par écrit les superviseurs, au moins huit jours à l'avance, de la pose d'une conduite d'une longueur supérieure à cent mètres. La nature de l'installation et les modalités de notification sont déterminées d'un commun accord entre les superviseurs et le gestionnaire du réseau de distribution.

Section 3.- Contrôle des soudures

Art. 31.Les soudures des conduites en acier sont soumises à l'un des contrôles non destructifs suivants :

1°contrôle visuel ;

2°radiographie ;

3°ultrasons ;

4°contrôle magnétique ;

5°contrôle par ressuage.

Les modalités du contrôle, visé à l'alinéa 1er, sont définies dans les dispositions techniques particulières.

Art. 32.Après revêtement des soudures et des autres éléments nus des parties de la conduite en acier destinées à être enfouies ou placées dans une tranchée, la qualité d'isolation du revêtement est vérifiée par un contrôle non destructif, conformément aux dispositions techniques particulières.

Section 4.- Contrôles et essais avant la mise en service

Art. 33.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :

1°systèmes d'instrumentation : les systèmes ou ensembles d'équipements destinés à la mesure, au contrôle et au réglage ;

2°essai d'étanchéité : procédure spécifique permettant de vérifier si l'installation de distribution est conforme aux prescriptions en matière d'étanchéité ;

3°essai de résistance mécanique : procédure spécifique permettant de vérifier si une installation de distribution est conforme aux prescriptions en matière de résistance mécanique.

§ 2. Avant sa mise en service, l'installation de distribution, à l'exception des bâtiments, des systèmes auxiliaires et des systèmes d'instrumentation, est soumise à un essai de résistance mécanique visant à vérifier la solidité des composants et des assemblages, ainsi qu'à un essai d'étanchéité.

Les essais, visés à l'alinéa 1er, sont réalisés en mettant l'installation de distribution sous pression à l'aide d'air, d'eau ou d'un gaz inerte. Pendant toute la durée des essais, l'évolution de la pression ou du débit de fuite est surveillée.

Les essais de résistance mécanique et d'étanchéité peuvent être effectués simultanément dans le cadre d'un essai combiné.

Les valeurs des pressions d'essai et la durée minimale des essais dépendent du type d'installation de distribution et de la classe de pression.

§ 3. Avant la mise en service, un essai d'étanchéité réalisé avec le gaz naturel distribué à la pression de service suffit pour contrôler les conduites dont la longueur est inférieure ou égale à :

1°50 mètres et avec une pression de service maximale ne dépassant pas 5 bar ;

2°100 mètres et avec une pression de service maximale ne dépassant pas 100 mbar.

L'essai d'étanchéité, visé à l'alinéa 1er, peut être réalisé par badigeonnage sur tous les assemblages.

§ 4. Les essais, visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, ainsi que les contrôles correspondants, sont décrits dans les dispositions techniques particulières.

Art. 34.Au moment de la mise en service, l'étanchéité des assemblages entre, d'une part, les éléments de l'installation ayant déjà fait l'objet d'essais de résistance mécanique et d'étanchéité et, d'autre part, le réseau de distribution de gaz naturel existant, est contrôlée par badigeonnage à la pression de service.

Section 5.- Mise en service et remise en service d'une installation de distribution

Art. 35.Avant qu'une installation de distribution ne puisse être mise en service, le gestionnaire du réseau de distribution doit se conformer aux dispositions du présent arrêté et disposer d'une attestation confirmant la réussite des essais, visés aux articles 33 et 34.

Une personne désignée par le gestionnaire du réseau de distribution fournit l'attestation, visée à l'alinéa 1er.

Art. 36.Dans les six mois suivant la mise en service de l'installation de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution enregistre les données relatives à la construction.

Les données de construction à enregistrer sont définies dans les dispositions techniques particulières, en fonction du type d'installation, et comprennent :

1°les résultats des essais ;

2°les plans as-built.

Le gestionnaire du réseau de distribution fournit les données de construction aux superviseurs sur simple demande.

Le gestionnaire du réseau de distribution conserve les données de construction pendant toute la durée d'exploitation de l'installation de distribution concernée.

Chapitre 8.- Travaux effectués par des tiers à proximité d'installations de distribution

Section 1ère.- Mesures à prendre avant l'exécution des travaux

Art. 37.Avant l'exécution des travaux ayant un impact sur la surface du sol ou le sous-sol, le tiers vérifie, par le biais du KLIP, conformément au décret KLIP du 14 mars 2008 et sans préjudice de toute autre réglementation en vigueur, l'existence éventuelle d'une conduite dans la zone des travaux prévus.

Les travaux de réparation urgents peuvent être entrepris après que le tiers les a signalés par téléphone au gestionnaire du réseau de distribution et s'est mis d'accord avec ce dernier sur la méthode de travail et les mesures de sécurité. Les travaux de réparation urgents désignent toute intervention menée en réponse à un incident compromettant la sécurité des personnes ou des biens, ou visant à maintenir la continuité du service public.

Art. 38.Si une conduite se trouve dans la zone des travaux prévus, le gestionnaire du réseau de distribution informe le tiers, par le biais du KLIP, de l'emplacement de cette conduite, en lui fournissant les plans ou les informations nécessaires à sa localisation.

Le gestionnaire du réseau de distribution peut à cet égard fournir des informations sur les mesures de sécurité nécessaires dans le cadre des travaux prévus afin de garantir la sécurité et le bon entretien des installations de distribution.

Art. 39.Si, en dépit des mesures prescrites, le tiers estime que les travaux prévus continuent de présenter un risque accru pour le réseau de distribution de gaz naturel, il en informe le gestionnaire du réseau de distribution dans les plus brefs délais.

Le gestionnaire du réseau de distribution informe le tiers, dès que possible, par écrit ou lors d'une réunion, de la nécessité de mesures supplémentaires. Ces mesures peuvent concerner :

1°l'organisation de la surveillance du chantier, en concertation avec le coordinateur en matière de sécurité, pendant l'exécution des travaux ;

2°le déplacement ou le remplacement des installations de distribution ;

3°la pose de protections supplémentaires ;

4°le report des travaux.

Le tiers applique les mesures imposées par le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 40.Sans l'accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution :

1°la hauteur de la couverture au-dessus de la conduite ne doit pas être modifiée afin de respecter la profondeur d'enfouissement requise ;

2°la conduite ne peut pas passer dans une couche de fondation ou dans de la maçonnerie ;

3°aucun matériau dur ne peut se trouver à moins de 10 centimètres d'une installation de distribution ;

4°Il est interdit de poser longitudinalement d'autres installations souterraines dans le plan vertical au-dessus des installations de distribution.

Art. 41.Aucun ouvrage ne peut être placé au-dessus d'une installation de distribution.

Les travaux effectués à proximité d'une installation de distribution ne doivent pas empêcher le gestionnaire du réseau de distribution d'effectuer des opérations d'entretien sur le réseau de distribution de gaz naturel ni d'accéder aux installations de distribution lors de travaux ultérieurs sur les conduites.

Section 2.- Mesures à prendre au début et pendant les travaux

Art. 42.Au début des travaux, le tiers détermine l'emplacement des installations de distribution sur la base des plans qu'il a reçus par le biais de la demande de plans KLIP. Les travaux ne peuvent pas être entamés tant que le tiers n'a pas reçu ces plans.

Les plans transmis par le gestionnaire du réseau de distribution sont donnés à titre indicatif. Les indications figurant sur les plans sont contrôlées sur place par le tiers.

Le tiers détermine l'emplacement exact des installations de distribution souterraines en effectuant des sondages à l'aide de fouilles de reconnaissance creusées exclusivement à l'aide d'outils manuels.

Le maître d'ouvrage ou son entrepreneur prend toutes les mesures appropriées, en tenant compte des informations transmises par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément à l'article 38, afin de garantir la sécurité et le bon entretien des installations de distribution.

Art. 43.En cas d'incompatibilité entre les plans et les informations constatées sur place, le tiers en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution adapte les plans en fonction des informations disponibles, dans la mesure du possible.

Art. 44.Si le tiers découvre une conduite ou toute autre installation souterraine qui ne figure pas sur les plans reçus, il prend contact avec les gestionnaires des installations souterraines situées dans la zone concernée afin de les identifier.

Art. 45.Si des repères permanents ou provisoires ont été placés au-dessus du sol pour indiquer la présence d'installations de distribution souterraines, le tiers s'assure de la conservation de ces repères. S'ils ont été retirés temporairement, le tiers veille également à ce qu'ils soient replacés à leur emplacement d'origine.

Art. 46.Les plans et informations communiqués par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément à l'article 38, sont tenus à la disposition du personnel du tiers et sont disponibles sur place pendant toute la durée des travaux.

Art. 47.Avant que le tiers ne procède aux fouilles de reconnaissance destinées à localiser les installations de distribution ou lors de l'exécution des travaux de terrassement, le tiers informe le personnel concerné des mesures visées dans le présent chapitre, ainsi que de l'ensemble des documents d'information dont il dispose.

Art. 48.§ 1er. Pendant l'exécution des travaux, le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour éviter d'endommager les installations de distribution, y compris le revêtement, en tenant compte des informations transmises par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément à l'article 38.

§ 2. Le tiers respecte les distances par rapport aux autres installations et applique toutes les mesures découlant des prescriptions établies par le gestionnaire du réseau de distribution concernant le remblayage des tranchées.

Après consultation préalable du gestionnaire du réseau de distribution, le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens et pour ne pas compromettre la préservation et la stabilité des installations de distribution, ni la continuité de l'approvisionnement en gaz, tant à court qu'à long terme.

§ 3. Le tiers veille à ce que les installations de distribution du gestionnaire du réseau de distribution soient accessibles en permanence.

Les travaux réalisés par un tiers ne doivent pas empêcher le gestionnaire du réseau de distribution d'accéder aux installations de distribution dans un délai et pour une durée raisonnables. En cas d'urgence, le gestionnaire du réseau de distribution dispose d'un accès immédiat. Si les installations ne peuvent pas rester accessibles, le tiers en discute au préalable avec le gestionnaire du réseau de distribution.

§ 4. Le tiers tient compte du fait que les conduites de service et certains accessoires des conduites de distribution, en particulier les siphons, les vannes et les points de mesure de pression ou pour la protection cathodique, ne sont pas toujours indiqués sur les plans et peuvent faire saillie au-dessus, à côté ou en dessous de la conduite de distribution.

§ 5. L'utilisation d'engins de terrassement mécaniques de terrassement et d'autres outils mécaniques de travail du sol, ainsi que l'installation ou le passage d'engins lourds à proximité immédiate des installations de distribution, sont interdits si cela présente un risque de détérioration, à moins que des dispositifs de sécurité adaptés n'aient été mis en place pour exclure toute détérioration des installations de distribution. La stabilité du sous-sol occupé par les installations de distribution ne doit en aucun cas être compromise.

Art. 49.Si l'installation de distribution risque d'être endommagée par un affaissement du sol, le tiers prend les mesures appropriées et en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution.

Si l'installation de distribution risque d'être endommagée par des affaissements ultérieurs, le tiers stabilise la terre qui se trouve en dessous.

Art. 50.En cas d'endommagement de la conduite ou du revêtement, le tiers en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution afin que celui-ci procède à une inspection de la conduite ou du revêtement et, si nécessaire, répare les installations de distribution, y compris le revêtement.

Le tiers protège l'installation de distribution contre les dommages externes.

Art. 51.Il est interdit :

1°d'approcher, avec une flamme à moins de 60cm et sans protection thermique additionnelle, des installations de distribution en matière plastique ;

2°d'exercer des contraintes externes sur l'installation de distribution.

Dans le cas où une conduite est dégagée, elle est soutenue ou suspendue et protégée par une bande de caoutchouc entre le tuyau et l'étrier de suspension selon les instructions du gestionnaire du réseau de distribution, afin de ne pas endommager le tuyau ou son revêtement.

Art. 52.Toute pénétration souterraine d'une autre conduite dans un bâtiment, en particulier pour l'eau, le raccordement à l'égout, le téléphone ou l'électricité, est rendue étanche au gaz par le tiers afin d'éviter la diffusion d'une fuite de gaz provenant d'une installation extérieure au bâtiment.

A la fin des travaux, le tiers rend étanches au gaz tous les percements et traversées de soubassements exécutés par lui-même pour la réalisation de ses travaux, ou existants et qui ne sont pas, ou seulement partiellement, utilisés par le maître d'ouvrage-propriétaire.

Art. 53.Tout dommage à une installation de distribution est immédiatement communiqué au gestionnaire du réseau de distribution. En cas de fuite de gaz, le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques, en tenant compte des informations qu'il reçoit du gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 38, alinéa 2.

Tout tiers qui constate un manque de portance du sous-sol pendant l'exécution des travaux en informe le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire de la voirie. Le tiers prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter tout dommage.

Art. 54.Le tiers respecte les distances minimales, visées à l'article 17, et les augmente dans la mesure du possible.

Section 3.- Mesures à prendre avant la fin des travaux

Art. 55.Le remblai de la fouille est effectué à l'aide de sable ou de terre fine exempts de pierres ou matériaux durs, à l'exclusion des matériaux autocompactant réexcavables et ce, sur une épaisseur d'au moins vingt centimètres. La fouille est soigneusement compactée à l'aide d'outils manuels.

En cas d'excavation sous une installation de distribution, le tiers rétablit une assise afin d'éviter tout affaissement susceptible d'endommager l'installation de distribution.

Art. 56.Avant la fin des travaux, le tiers s'assure que la couverture de la conduite correspond toujours à la profondeur de pose originale. Si ce n'est pas le cas ou si la profondeur de pose originale ne correspond pas aux profondeurs minimales, visées à l'article 14, le tiers en informe le gestionnaire du réseau de distribution pour que les mesures nécessaires puissent être prises. En tout cas, le tiers veille à respecter la profondeur minimale réglementaire.

Si la conduite se trouve à plus de dix centimètres de profondeur par rapport à la profondeur d'origine, le tiers discute des mesures nécessaires avec le gestionnaire du réseau de distribution.

Le tiers veille à replacer correctement et au bon endroit les rubans de signalisation ou de protection, les bouches à clé et les repères.

Section 4.- Non-respect par un tiers des règles imposées

Art. 57.§ 1er. Si le tiers ne respecte pas les dispositions du présent chapitre et dans la mesure où le gestionnaire du réseau de distribution en a connaissance, celui-ci lui communique immédiatement les mesures correctives que le tiers concerné peut prendre. Si nécessaire, le gestionnaire du réseau de distribution demande aux parties de se concerter afin de définir des mesures correctives.

Au cours de cette concertation, le gestionnaire du réseau de distribution peut recommander la suspension des travaux. Dans ce cas, il est recommandé de ne commencer les travaux qu'après consultation du gestionnaire du réseau de distribution.

Les mesures correctives sont entièrement à la charge du tiers.

§ 2. En l'absence de concertation ou si aucun accord n'est trouvé, le gestionnaire du réseau de distribution peut demander aux superviseurs d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.

Les superviseurs décident de la reprise des travaux, après consultation du gestionnaire du réseau de distribution.

Chapitre 9.- Conditions d'exploitation et contrôles des installations de distribution

Section 1ère.- Accès aux installations de distribution

Art. 58.Il est interdit, sans l'autorisation du gestionnaire du réseau de distribution :

1°de pénétrer sur les terrains ou dans les bâtiments exploités par le gestionnaire du réseau de distribution ;

2°de pénétrer ou de se trouver dans ou sur des parties d'installations de distribution, exploitées, érigées ou en cours d'installation ou de construction ;

3°d'empêcher ou d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'accès à toutes les installations de distribution au personnel du gestionnaire du réseau de distribution ou à toute personne dûment autorisée.

Section 2.- Organisation

Art. 59.Le gestionnaire du réseau de distribution assure la gestion et l'entretien des installations de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure au moins des éléments suivants :

1°une formation adaptée pour le personnel chargé de la gestion et de l'entretien des installations de distribution ;

2°un personnel qualifié disponible en permanence ;

3°le matériel, les équipements et les moyens de communication nécessaires à la gestion et à l'entretien des installations de distribution ;

4°un système de communication permettant à chacun de signaler une odeur de gaz ou un incident.

Si les circonstances l'exigent, le gestionnaire du réseau de distribution peut envoyer un représentant sur place dans les plus brefs délais.

Section 3.- Procédure de gestion et d'entretien

Art. 60.Le gestionnaire du réseau de distribution définit les règles détaillées, les instructions et les procédures relatives à la gestion et à l'entretien des installations de distribution.

Section 4.- Suivi de l'état des installations de distribution

Art. 61.Le gestionnaire du réseau de distribution effectue les contrôles nécessaires des conduites et des stations, conformément aux dispositions techniques particulières.

Le gestionnaire du réseau de distribution recherche systématiquement les indices de présence de gaz au niveau des installations de distribution et sur les parties des raccordements situés sur le domaine public.

Sur demande d'intervention et conformément aux dispositions techniques particulières, le gestionnaire du réseau de distribution contrôle les parties des raccordements situées en dehors du domaine public pour autant que cela soit pratiquement et techniquement réalisable.

Section 5.- Suivi des caractéristiques du gaz naturel distribué

Art. 62.Le gestionnaire du réseau de distribution régule la pression du gaz dans le réseau de distribution de gaz naturel conformément aux dispositions techniques particulières.

Art. 63.Le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si l'odorisation du gaz naturel dans le réseau de distribution de gaz naturel est conforme à l'article 10 et aux dispositions techniques particulières.

Le gestionnaire du réseau de distribution contrôle périodiquement le niveau d'odorisation, quelle que soit la personne qui a ajouté l'odorisant.

Section 6.- Gestion des plans, de la documentation et des rapports

Art. 64.Pendant toute la durée d'exploitation de l'installation de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution tient à jour les plans et les documents techniques relatifs à cette installation.

Les plans, visés à l'alinéa 1er, contiennent au moins les données suivantes :

1°le diamètre nominal et le type de matériau des conduites de distribution ;

2°les écarts par rapport aux profondeurs d'enfouissement, visées à l'article 14, ainsi que les dispositifs de protection des conduites de distribution mis en oeuvre à cet effet ;

3°le tracé, avec indication des passages non standard de la conduite de distribution ;

4°l'identification des installations de distribution à l'aide d'une légende.

Les écarts par rapport aux profondeurs d'enfouissement, visées à l'alinéa 2, 2°, dont le gestionnaire du réseau de distribution a connaissance au moment de la pose, sont indiqués sur les plans.

Le gestionnaire du réseau de distribution adapte les plans en fonction des informations disponibles, le cas échéant à la suite d'un écart constaté par un tiers, conformément à l'article 43.

Art. 65.Le gestionnaire du réseau de distribution fournit aux tiers qui introduisent une demande de permis via le KLIP les informations permettant de localiser les conduites de service, conformément à l'article 38.

Art. 66.Le gestionnaire du réseau de distribution tient à jour les données relatives aux évaluations, essais, contrôles et inspections des installations de distribution.

Les dispositions techniques particulières précisent la durée de conservation des données, visées à l'alinéa 1er.

Section 7.- Mise hors service d'une installation de distribution

Art. 67.La mise hors service temporaire ou définitive d'une installation de distribution s'effectue conformément aux dispositions techniques particulières.

Chapitre 10.- Intervention à la suite d'un signalement d'odeur de gaz ou d'un incident et procédure d'urgence

Section 1ère.- Intervention à la suite d'un signalement d'odeur de gaz ou d'un incident

Art. 68.Lorsqu'une odeur de gaz est signalée au gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci envoie un membre de son personnel sur place dans les plus brefs délais.

Les critères relatifs au traitement des indices de présence de gaz et des fuites de gaz sont définis dans les dispositions techniques particulières.

Art. 69.Sans préjudice de l'application de l'article 72, le gestionnaire du réseau de distribution rétablit l'alimentation en gaz après avoir pris les mesures nécessaires, dans la mesure où :

1°les travaux nécessaires sur le réseau de distribution de gaz naturel ou sur les installations intérieures ont été réalisés ;

2°à la suite d'une rénovation totale ou partielle des installations intérieures, d'un incendie ou d'une explosion, ou après un coupure sur demande des services d'urgence, l'utilisateur du réseau de distribution doit disposer, pour chaque installation intérieure, d'une attestation de conformité aux prescriptions des normes NBN telles que décrites dans les dispositions techniques particulières.

L'attestation de conformité, visée à l'alinéa 1er, 2°, concerne les parties des installations intérieures qui ont été rénovées ou concernées par un incendie ou une explosion. L'utilisateur du réseau de distribution présente l'attestation de conformité au gestionnaire du réseau de distribution.

Section 2.- Procédures d'urgence

Art. 70.Le gestionnaire du réseau de distribution établit un plan d'urgence conformément aux dispositions techniques particulières.

Le plan d'urgence entre en vigueur en cas d'incident majeur que le gestionnaire du réseau de distribution n'est pas en mesure de résoudre, compte tenu de son organisation habituelle.

Art. 71.Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution intervient, il se coordonne avec les services d'urgence présents sur place.

Le gestionnaire du réseau de distribution et les services d'urgence tiennent compte, d'une part, de la nécessité éventuelle d'éteindre les feux de gaz et, d'autre part, des exigences en matière de sécurité d'autres utilisateurs du réseau de distribution et du maintien de la sécurité d'approvisionnement.

Chapitre 11.- Procédure d'ouverture d'un compteur destiné à un utilisateur du réseau de distribution

Art. 72.Lors de l'ouverture du compteur de gaz, le gestionnaire du réseau de distribution s'assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de service.

Avant la mise en service d'une installation intérieure entièrement ou partiellement neuve, l'utilisateur du réseau de distribution remet au gestionnaire du réseau de distribution une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes.

Les dispositions techniques particulières précisent :

1°les conditions à respecter lors de l'ouverture d'un compteur pour une installation intérieure entièrement ou partiellement neuve ;

2°les conditions applicables à la réouverture d'un compteur après une fermeture à la suite d'une fuite de gaz, de travaux ou de toute autre intervention.

Chapitre 12.- Gestion des informations relatives aux fuites de gaz réparées et aux incidents majeurs

Art. 73.Le gestionnaire du réseau de distribution signale immédiatement tout incident majeur aux superviseurs, par téléphone et par e-mail. Le rapport final sur l'incident est également transmis par e-mail dès que possible.

Tous les incidents sont centralisés dans une base de données des superviseurs via un système automatisé.

Art. 74.Le gestionnaire du réseau de distribution remet chaque année un rapport annuel aux superviseurs, au plus tard le 1er avril de l'année suivante. Ce rapport annuel comprend au moins les données suivantes :

1°le nombre de fuites réparées par gestionnaire du réseau de distribution, réparti entre les fuites signalées par des tiers et celles détectées dans le cadre d'une détection systématique des fuites, tant pour les conduites de distribution que pour les conduites de service. En ce qui concerne la conduite de distribution, une distinction est opérée entre les conduites de distribution à basse pression et à moyenne pression Pour les conduites de service, le nombre de fuites à l'extérieur et à l'intérieur est indiqué séparément ;

2°le nombre de fuites sur les conduites de distribution par gestionnaire du réseau de distribution, réparti entre les conduites de distribution à moyenne pression et à basse pression, et par type de matériau ;

3°le nombre de fuites sur les conduites de service, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par gestionnaire du réseau de distribution, avec une indication du nombre total de conduites de service par gestionnaire du réseau de distribution et une estimation du nombre de fuites pour cent conduites de service ;

4°une répartition des fuites combinées sur les conduites de distribution à moyenne pression et à basse pression, en fonction du type de matériau de la conduite et de l'emplacement du défaut. En cas de défaut dû à la corrosion, une distinction est opérée entre les conduites de distribution à basse pression et à moyenne pression ;

5°une répartition des fuites sur les conduites de service en fonction de l'emplacement du défaut ;

6°l'état des conduites par type de matériau à la fin de l'année ;

7°le nombre de conduites de service existantes à la fin de l'année et le nombre de conduites de service neuves et rénovées au cours de l'année écoulée ;

8°le nombre de kilomètres de conduites de distribution à moyenne pression et de conduites de distribution à basse pression qui ont fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la détection systématique des fuites ;

9°le nombre total de cas de dommages et le nombre de cas de dommages accompagnés de fuites ;

10°une liste récapitulative des incidents majeurs, indiquant la date de l'incident, la date de signalement, le lieu de l'incident et la nature de celui-ci.

Chapitre 13.- Dispositions techniques particulières

Art. 75.Sur proposition d'un ou de plusieurs gestionnaire(s) du réseau de distribution, et après consultation du Département de l'Environnement de l'Autorité flamande, ou sur proposition du Département de l'Environnement de l'Autorité flamande, et après consultation des gestionnaires du réseau de distribution, le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, fixent conjointement les dispositions techniques particulières complémentaires. Les dispositions techniques particulières définissent les exigences spécifiques relatives aux éléments suivants :

1°la conception des installations de distribution, y compris les matériaux, les composants et la gestion de la pression du gaz ;

2°la pose et les essais des installations de distribution ;

3°les modalités de la mise en service des installations de distribution ;

4°le contrôle des installations de distribution, y compris la surveillance et le contrôle à distance ;

5°la protection contre la corrosion ;

6°les réparations aux installations de distribution ;

7°l'entretien des stations et des cabines ;

8°le contrôle de l'odorisation du gaz ;

9°le traitement des indices de présence et des fuites de gaz ;

10°la gestion des situations d'urgence ;

11°les modalités d'ouverture d'un compteur de gaz ;

12°les modalités de mise hors service temporaire ou définitive des installations de distribution ;

13°la gestion des plans et des données relatifs aux installations de distribution.

Art. 76.En l'absence de prescriptions dans les dispositions techniques particulières, le gestionnaire du réseau de distribution peut appliquer une mesure ou une méthode particulière novatrice sur la base d'un dossier technique démontrant que les normes en vigueur ou les bonnes pratiques ont été respectées.

Chapitre 14.- Dispositions finales

Art. 77.L'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations est abrogé.

Art. 78.Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 3, les articles 14 à 16, 18 et 27 à 36 s'appliquent aux installations de distribution existantes qui ont été conçues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais dont les travaux de pose ont débuté ou se poursuivent après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 79.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.