Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) " doivent répondre pour être agréés
Article 1er. L'article 20 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) " doivent répondre pour être agréés, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 82, § 1er de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, le programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " ne peut pas être exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital ou d'une association d'hôpitaux. "
Art. 2.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comportant les articles 21/1 et 21/2, rédigée comme suit :
" Section 2/1. Niveau d'activité et répartition géographique
Art. 21/1. Pour être agréé, le programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " doit effectuer au minimum 50 thrombectomies en moyenne annuelle sur les trois dernières années précédant l'agrément. Seules les thrombectomies effectuées avant la date de la demande d'agrément entrent en ligne de compte pour calculer la moyenne annuelle.
Si, en exécution de l'alinéa 1er, le nombre maximum de programmes de soins spécialisés " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives ", tel que défini à l'article 1, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " n'est pas complètement atteint, un centre peut, en dérogation à l'alinéa 1er, et sur la base d'une motivation circonstanciée démontrant une expérience médicale pertinente et étendue avérée ainsi qu'une évolution attendue suffisante en la matière, être agréé, étant entendu que la condition d'effectuer au minimum 50 thrombectomies doit avoir été remplie la troisième année après l'agrément.
Pour rester agréé, le programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " doit effectuer au minimum 50 thrombectomies, en moyenne annuelle sur une période de trois ans précédant la prorogation de l'agrément.
Art. 21/2. Le site sur lequel le programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " est exploité, se situe à une distance d'au moins 25 km de tout autre site sur lequel est exploité un programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " qui relève de la compétence de la même autorité compétente pour l'agrément en application des articles 128, 130, 135 ou 138 de la Constitution. Ce critère de distance doit être rempli seulement lors de la demande d'agrément sur un site, sur la base d'une évaluation par les autorités compétentes pour l'agrément en application des articles précités de la Constitution.
La distance visée à l'alinéa 1er entre les sites sur lesquels les programmes de soins sont exploités, est mesurée, dans les deux sens, le long de l'itinéraire routier présentant le temps de trajet moyen le plus court, parmi les itinéraires possibles, durant la période de congestion moyenne la plus intense de la semaine, et en tenant compte des conditions normales de circulation.
Art. 3.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 6, comportant l'article 28/1, rédigée comme suit :
" Section 6. Disposition transitoire
Art. 28/1. Pendant une période transitoire de 2 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) " doivent répondre pour être agréés, modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " et modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci, le programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " peut, par dérogation à l'article 20, alinéa 3, être exploité sur deux sites d'une association d'hôpitaux moyennant les conditions suivantes :
1°à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté royal du 9 juillet 2026, il existe une coopération structurée entre les deux programmes de soins spécialisés ;
2°le programme de soins spécialisé répond, sur les deux sites, à toutes les normes d'agrément prévues par le présent arrêté, à l'exception :
a)du niveau d'activité visé à l'article 21/1 qui est satisfait conjointement par les deux programmes de soins spécialisés ;
b)du critère de distance visé à l'article 21/2, auquel ces deux sites ne doivent pas répondre entre eux. Le site dont l'exploitation prendra fin à l'issue de la mesure tranistoire n'est, en outre, pas pris en considération pour l'application du critère de distance à l'égard de tout autre site avec un programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " ;
3°les deux programmes de soins spécialisés font l'objet d'un seul agrément ;
4°en ce qui concerne l'application de la réglementation relative au nombre maximum tel que visé dans l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives ", les deux programmes de soins spécialisés collaborants sont pris en compte comme un seul programme de soins ;
5°au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur dudit arrêté royal du 9 juillet 2026, les deux programmes de soins spécialisés sont regroupés en un seul programme de soins spécialisé répondant à toutes les normes d'agrément prévues par le présent arrêté et exploités sur l'un des deux sites. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives "
Art. 5.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 2018 fixant le nombre maximum de programmes de soins spécialisés " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives ", modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " dont 7 situés sur le territoire de la Région flamande, 5 situés sur le territoire de la Région wallonne, et 3 situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " dont un nombre maximal de 8 par autorité compétente pour l'agrément " ;
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation au nombre maximal de programmes de soins spécialisés agréés " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " pour l'ensemble du Royaume et par autorité compétente pour l'agrément, tel que prévu au premier alinéa, un 16ème programme de soins spécialisé " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " peut être agréé, lequel constitue, le cas échéant, au maximum le 9ème programme de soins " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " pour l'autorité compétente pour l'agrément concernée, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :
1°le site du programme de soins est situé sur le territoire de la Région qui présente, au moment de l'agrément, l'incidence corrigée selon l'âge la plus élevée d'accident vasculaire cérébral aigu parmi les habitants ;
2°la distance, telle que visée à l'article 21/2 du même arrêté, du site du programme de soins par rapport aux sites d'autres programmes de soins " soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives " est d'au minimum 50 km. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci
Art. 6.Dans l'article 2sexies, § 2, de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018, les mots ", 82 " sont insérés entre les mots " 78 " et les mots " et 92 de la loi précitée ".
Chapitre 4.- Disposition générale
Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.