Lex Iterata

Texte 2026005170

19 JUIN 2026. - Décret modifiant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, le décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-7-2026
Numéro
2026005170
Page
36680
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-19/09
Entrée en vigueur / Effet
19-07-2026
Texte modifié
19990123382001012803200403586520040362002016036138
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 2.Dans l'article 12/4, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par le décret du 27 octobre 2023 et remplacé par le décret du 27 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " ou activités " sont insérés entre les mots " aux secteurs " et les mots " à risque " ;

la phrase " Le Gouvernement flamand détermine les secteurs à risque après avis du SERV. " est remplacée par les phrases " Le Gouvernement flamand détermine, après avis du SERV, les secteurs et activités à risque. Le Gouvernement flamand peut également soumettre l'application du devoir de diligence à des conditions supplémentaires. ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 3.Dans l'article 10quinquies, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par le décret du 27 octobre 2023, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° l'employeur, ses mandataires ou les préposés qui représentent l'utilisateur aux fins de l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou qui représentent indûment l'utilisateur ou le travailleur lors de la validation des prestations fournies ; ".

Chapitre 4.- Modifications du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004

Art. 4.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds " Asile, migration et intégration " ; " ;

les points 23° et 24° sont rétablis dans la rédaction suivante :

" 23° le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) 1296/2013 ;

24°le Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds " Asile, migration et intégration ", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ; ".

Art. 5.Dans l'article 13/3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 24 avril 2015 et modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 27 octobre 2023 et 19 avril 2024, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° l'employeur, ses mandataires ou les préposés qui représentent l'utilisateur aux fins de l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou qui représentent indûment l'utilisateur ou le travailleur lors de la validation des prestations fournies ; ".

Chapitre 5.- Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)

Art. 6.Dans l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par les décrets du 7 décembre 2018 et du 14 janvier 2022, le membre de phrase " et du présent décret, et ses arrêtés d'exécution " est remplacé par le membre de phrase " , du présent décret et ses arrêtés d'exécution ainsi que de la convention de gestion qui lie le VDAB ".

Art. 7.Dans l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2018 et 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'approbation du rapport adressé au Gouvernement flamand concernant la mise en oeuvre du plan d'entreprise annuel et de la convention de gestion, visée au paragraphe 3 ; " ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand conclut une convention de gestion avec le VDAB. Le conseil d'administration établit une convention de gestion en concertation avec le Gouvernement flamand. Le conseil d'administration et l'administrateur délégué représentent conjointement le VDAB lors de la conclusion de la convention de gestion.

La convention de gestion définit les objectifs stratégiques et les indicateurs clés de performance mesurables qui s'y rapportent. Sur la base des objectifs stratégiques, des objectifs opérationnels sont définis dans le plan d'entreprise annuel, accompagnés d'indicateurs clés de performance dérivés, afin de pouvoir évaluer la mise en oeuvre de la convention de gestion.

Le plan d'entreprise annuel prévoit également un rapport sur la mise en oeuvre de la convention de gestion au cours de l'année civile écoulée.

La convention de gestion est conclue pour une durée de cinq ans et entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

La convention de gestion, ainsi que toute modification substantielle et tout renouvellement de celle-ci, sont immédiatement communiqués au Parlement flamand. Chaque modification de la convention de gestion est formalisée par un avenant à la convention de gestion. ".

Art. 8.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 janvier 2022, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° en matière de gestion du service : la préparation et la mise en oeuvre des plans stratégiques pluriannuels et des plans d'entreprise annuels découlant de la convention de gestion, visée à l'article 12, § 3, et approuvés par le conseil d'administration ; ".

Chapitre 6.- Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Art. 9.Dans l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, remplacé par le décret du 30 novembre 2018, les mots " et toute formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage " sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 2bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2020 et modifié par les décrets des 25 mars 2022 et 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° un représentant des centres technologiques régionaux. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par :

l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " ;

centres technologiques régionaux : les associations sans but lucratif, visées à l'article 2 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux. " ;

à l'alinéa 5, le membre de phrase " à 14° " est remplacé par le membre de phrase " à 15° " ;

à l'alinéa 7, le membre de phrase " 6° et 9° " est remplacé par le membre de phrase " 6°, 9° et 15° ".

Art. 11.Dans l'article 2sexies, alinéa 10, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2020 et modifié par le décret du 25 mars 2022, le membre de phrase " par dérogation à l'alinéa 7 " est remplacé par le membre de phrase " par dérogation aux alinéas 7, 8 et 9 ".

Art. 12.Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 30 mars 2018, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au point 3°, le membre de phrase " dans une formation de l'enseignement professionnel secondaire à temps partiel, dans l'apprentissage, " est abrogé ;

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° les vacances scolaires sont réduites à huit semaines de vacances scolaires par année scolaire pour les élèves dans une subdivision structurelle duale organisée au niveau de la 7e année. ".