Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 113novies du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 6quater, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au paragraphe 1er, un tarif standard de 2,25 euros s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui s'inscrivent à l'une des formations suivantes :
1°une formation des disciplines, visées à l'article 7, § 1er, 2°, 3°, 7° à 12°, 14°, 20°, 23°, 24°, 27°, 28°, 30° à 34°, 36°, 42°, 43°, 46° et 50° ;
2°une formation linguistique allemand, anglais et français des disciplines, visées à l'article 7, § 1er, 16° et 18° ;
3°une formation d'une discipline expérimentale telle que visée à l'article 10 " ;
2°au paragraphe 6novies, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au paragraphe 1er, une majoration des droits d'inscription de 4 euros s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui s'inscrivent à l'une des formations suivantes :
1°une formation des disciplines, visées à l'article 7, § 1er, 6°, 15°, 17°, 19°, 22°, 25°, 26°, 37°, 38°, 41°, 45°, 47° et 49° ;
2°une formation linguistique italien et espagnol de la discipline, visée à l'article 7, § 1er, 16° ;
3°une formation linguistique italien, portugais, roumain et espagnol de la discipline, visée à l'article 7, § 1er, 18°. ".
Art. 3.Dans l'article 8, alinéas 1 et 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, sanctionné par le décret du 7 juillet 2023 et modifié par le décret du 18 juillet 2025, le membre de phrase " 2025-2026 " est remplacé par le membre de phrase " 2026-2027 ".
Art. 4.L'article 2 entre en vigueur le 1er septembre 2026.