Article 1er.A partir de l'année académique 2026-2027, les accords de collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, d'enseignement pour adultes ou artistique à horaire réduit pour organiser les stages, visés à l'article 38 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, sont établis conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa signature.
Annexe.
Art. N1.
Modèle d'accord de collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, d'enseignement pour adultes ou artistique à horaire réduit pour organiser les stages des étudiants dans le cadre de la formation initiale des enseignants
| Ce modèle comprend les rubriques et mentions minimales des accords de collaboration visés à l'article 38 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Celui ci peut être complété de dispositions complémentaires rédigées par les Parties. |
ENTRE
D'une part, [insérer la dénomination officielle de l'établissement d'enseignement supérieur], situé*e [insérer l'adresse complète] et représenté*e par [insérer le prénom et le nom de la personne habilitée à engager l'établissement], [insérer la fonction],
ci-après, dénommé*e " l'opérateur de FIE ",
ET
D'autre part, [insérer la dénomination officielle de l'établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, d'enseignement pour adultes ou artistique à horaire réduit], situé*e [insérer l'adresse complète] et représenté*e par [insérer le prénom et le nom de la personne habilitée à engager l'établissement], [insérer la fonction],
ci-après, dénommé*e " l'établissement d'accueil ",
ensemble dénommé*es " les Parties ",
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er. - OBJET ET PRINCIPES DE L'ACCORD DE COLLABORATION
Le présent accord de collaboration a pour objet :
" l'encadrement de l'organisation des stages des étudiantes et étudiants, dans le respect des objectifs et modalités fixés aux articles 35, 36 et 38 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ;
" la définition des obligations de chacune des Parties pour assurer, en partenariat, la qualité des activités d'apprentissage des élèves de l'établissement d'accueil et la qualité de la formation initiale des étudiantes et étudiants stagiaires.
ARTICLE 2. - DEFINITIONS
Au sens du présent accord de collaboration, on entend par :
1°arrêté " stages " : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2026 portant sur les modalités minimales d'encadrement des stages dont la durée et les balises opérationnelles et organisationnelles minimales communes relatives au stage de longue durée dans la formation initiale des enseignants ;
2°code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
3°convention de stage : la convention de stage entre l'opérateur de FIE, le maitre de stage et l'étudiante ou l'étudiant stagiaire, telle que visée à l'article 37 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ;
4°décret FIE : le décret du 7 février 2019 précité.
ARTICLE 3. - OBLIGATIONS DES PARTIES
3.1. OBLIGATIONS DES PARTIES
Les Parties s'engagent à :
" encadrer chaque stage par une convention entre l'opérateur de FIE, la personne désignée comme maitre de stage au sein de l'établissement d'accueil et l'étudiante ou l'étudiant stagiaire, comprenant a minima les éléments visés à l'article 37 du décret FIE et dans le respect des modalités relatives à l'établissement de la convention tripartite visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté " stages " ;
" mettre à la disposition de l'étudiante ou de l'étudiant stagiaire un temps d'expérimentation pour développer des pratiques innovantes telles que la différenciation, l'accompagnement personnalisé, le co-enseignement et des pratiques de plus en plus autonomes, conformément à l'article 38, alinéa 2, du décret FIE ;
" informer l'autre Partie de toute modification dans les personnes intervenant dans l'encadrement des stages.
3.2. OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE L'OPERATEUR DE FIE
L'opérateur de FIE s'engage a minima à respecter les obligations visées à l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté " stages ", à savoir :
a)encadrer et accompagner la préparation des étudiantes et étudiants stagiaires pour leur permettre d'apprendre leur métier en lien avec la ou les fonctions pour lesquelles il obtiendra le master en enseignement, en particulier la gestion des activités d'enseignement des élèves et l'évaluation de leurs compétences ;
b)garantir l'intervention de formatrices et formateurs dans la supervision des stages des étudiantes et étudiants stagiaires et dans l'organisation des moments réflexifs, quelle que soit leur progression dans le cursus ;
c)proposer aux établissements d'accueil des étudiantes et étudiants stagiaires inscrits dans des études de master des sections 1, 2, 3 et 5 et de master 2 de la section 4 dans des stages de longue durée destinés à apprendre le métier, y compris ses dimensions d'insertion professionnelle au sein d'une organisation.
d)organiser avec chaque équipe qui accueille une ou un ou des étudiant(s) stagiaire(s) un accompagnement comportant des moments d'échanges et, s'il échet, des temps de formation continue.
Par ailleurs, conformément à l'article 36, § 2, dernier alinéa du décret FIE, l'opérateur de FIE accompagne l'étudiante ou l'étudiant stagiaire en trois temps, à savoir en amont, pendant et après le stage, selon les modalités visées à l'article 3 de l'arrêté " stages ".
3.3. OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE L'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL
L'établissement d'accueil s'engage a minima à respecter les obligations visées à l'article 1er, alinéa 6, de l'arrêté " stages ", à savoir :
a)fournir aux étudiantes et étudiants stagiaires un accompagnement individuel ou collectif à l'apprentissage du métier, pour ce qui concerne la préparation, la mise en oeuvre des activités et l'analyse de celle-ci, via les maitres de stage, pour la ou les fonctions pour lesquelles il obtiendra le master en enseignement ;
b)assurer des conditions d'apprentissage suffisantes pour que chaque étudiante et étudiant stagiaire puisse apprendre le métier dans toutes les dimensions de la vie d'une école, de manière accompagnée et progressive ;
c)accueillir des étudiantes et étudiants stagiaires quelle que soit la progression dans leur cursus ;
d)identifier une personne référente administrative parmi les membres du personnel qui est le relais entre l'opérateur de formation et l'établissement d'accueil, qui assure le respect de l'accord de collaboration ainsi que la coordination des stages ;
e)garantir à l'étudiante et l'étudiant stagiaire l'accès au matériel pédagogique dans les mêmes modalités que celles accordées à l'équipe éducative ou qu'à l'équipe du personnel directeur et du personnel enseignant pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, dans le respect d'une utilisation responsable ;
f)assurer l'encadrement de l'étudiante ou l'étudiant stagiaire en tout temps, y compris en cas d'absence du maitre de stage ;
g)informer avec diligence l'étudiante ou l'étudiant stagiaire et l'opérateur de FIE des éventuelles absences du maitre de stage et indiquer clairement la personne qui assure cette responsabilité, si ce n'est pas la personne référente administrative désignée par l'établissement au sein de l'équipe des enseignantes et enseignants.
ARTICLE 4. - IDENTIFICATION, ROLES ET MODALITES DE CONCERTATION DES DIFFERENTES PERSONNES INTERVENANT DANS L'ENCADREMENT DU STAGE
4.1. PERSONNE REFERENTE INSTITUTIONNELLE
L'opérateur de FIE peut désigner une ou plusieurs personnes référentes institutionnelles.
" Madame/Monsieur [insérer le prénom et le nom], [insérer l'adresse mail], [insérer le numéro de téléphone].
" [le cas échéant, ajouter d'autres personnes référentes]
La ou les personnes référentes institutionnelles remplissent les missions suivantes :
" être le point de contact privilégié avec l'autre Partie ;
" transmettre à l'autre Partie toute information utile relative aux étudiantes et étudiants stagiaires et aux enseignantes et enseignants référents ;
" veiller au respect du présent accord de collaboration ;
" coordonner l'organisation des stages au sein de l'opérateur FIE.
4.2. PERSONNE REFERENTE ADMINISTRATIVE
L'établissement d'accueil désigne, en tant que personne référente administrative : Madame/Monsieur [insérer le prénom et le nom], [insérer l'adresse mail], [insérer le numéro de téléphone].
La personne référente administrative remplit les missions suivantes :
" être le point de contact privilégié avec l'autre Partie ;
" transmettre à l'autre Partie toute information utile relative aux étudiantes et étudiants stagiaires et aux maitres de stage ;
" veiller au respect du présent accord de collaboration ;
" coordonner l'organisation des stages au sein de l'établissement d'accueil.
4.3. MODALITES DE CONCERTATION
[insérer les modalités de concertation prévues entre les différentes personnes intervenant dans le stage, mentionnées ci-dessus, et le(s) maitre(s) de stage, les limites et les modalités d'intervention de chaque rôle]
ARTICLE 5. - OBJECTIFS PARTICULIERS DES STAGES
[insérer les objectifs particuliers des stages en fonction du type de stage, de la section et du type d'établissement d'accueil]
ARTICLE 6. - AUTONOMIE PROGRESSIVE DU STAGIAIRE DANS LE CADRE DU STAGE DE LONGUE DUREE
Dans le cadre du stage de longue durée, tel que visé à l'article 36, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret FIE, l'étudiante ou l'étudiant stagiaire doit assurer, de manière progressive, des périodes de cours en toute autonomie, selon les modalités visées à l'article 9 de l'arrêté " stages ".
Ces périodes de cours ne peuvent être assurées en autonomie que si les conditions suivantes sont remplies :
" le maitre de stage et l'opérateur FIE estiment conjointement que l'étudiante ou l'étudiant stagiaire est apte à assurer ces périodes ;
" l'étudiante ou l'étudiant stagiaire bénéficie d'un encadrement spécifique en amont et après les périodes de cours en autonomie.
[Clause à prévoir si l'établissement d'accueil est un établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance] Les périodes de cours en autonomie peuvent permettre au maitre de stage de suivre une formation reconnue en tant que formation professionnelle continue, au sens du Titre Ier du Livre 6 du code, et/ou le certificat en encadrement de stage pour enseignants en fonction, tel que visé par l'article 41, § 2, alinéa 2, du décret FIE. Dans ce cas, la personne référente administrative indique à l'étudiante ou l'étudiant stagiaire la personne qui assure la responsabilité de l'encadrement des périodes de cours en autonomie.
ARTICLE 7. - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Tous les travaux, toutes les analyses, notes, supports, publications et documents divers quelconques, élaborés par l'étudiante ou l'étudiant stagiaire, en autonomie ou en collaboration avec d'autres personnes, sont librement utilisés par l'établissement d'accueil.
Afin de permettre la rédaction et la défense du travail de fin d'études ou du travail intégré, les Parties indiquent, dans la convention de stage, les mesures de protection des données à caractère personnel et des informations confidentielles, dans le respect de la réglementation en vigueur. S'il échet, un accord de confidentialité peut être annexé à la convention de stage.
ARTICLE 8. - ASSURANCES
L'étudiante ou l'étudiant stagiaire est couvert par l'assurance accident de travail et par l'assurance responsabilité civile souscrites par l'opérateur de FIE. La dénomination de la compagnie d'assurance et le numéro de police de ces assurances sont communiqués dans le cadre de la convention de stage. L'opérateur de FIE annexe le contrat d'assurance à la convention de stage.
L'établissement d'accueil fait explicitement mention, dans son contrat d'assurance en responsabilité civile, de la participation d'étudiantes et d'étudiants stagiaires dans les activités de l'institution.
Tout accident survenu à l'étudiante ou l'étudiant stagiaire ou par son fait doit être porté à la connaissance de l'ensemble des personnes intervenant dans le stage.
ARTICLE 9. - SECURITE ET BIEN-ETRE DURANT LA PERIODE DE STAGES
Les Parties veillent à garantir la prévention, l'accompagnement et la protection des étudiantes et étudiants stagiaires contre toutes les formes de harcèlements, de violences sexistes et sexuelles et de discrimination.
Les mesures d'accompagnement, les mécanismes de déclaration, de dénonciation, de signalement, de dépôt de plainte motivée accessibles et indépendants, les mesures de protection contre les rétorsions ou les mesures préjudiciables, ainsi que des procédures disciplinaires, au sens du décret du 11 juin 2026 visant à garantir la prévention, l'accompagnement et la protection des étudiantes et des étudiants contre toutes les formes de harcèlements, de violences sexistes et sexuelles et de discriminations dans les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, sont détaillées dans chaque convention de stage.
ARTICLE 10. - AMENAGEMENTS RAISONNABLES
Les Parties reconnaissent qu'une étudiante ou un étudiant stagiaire peut bénéficier d'aménagements raisonnables, conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap.
L'établissement d'accueil s'engage à mettre en oeuvre les aménagements décrits dans la convention de stage, en collaboration avec l'opérateur FIE, et à solliciter, si nécessaire, les aides régionales disponibles (AViQ ou PHARE).
ARTICLE 11. - DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Le présent accord de collaboration est soumis au droit belge et aux règlements internationaux pertinents.
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord de collaboration fait l'objet d'une conciliation préalable entre les Parties, avant toute autre voie de recours.
Tout litige relatif au présent accord de collaboration relève de la compétence exclusive des tribunaux francophones de l'arrondissement judiciaire de [insérer l'arrondissement judiciaire ad hoc].
Les litiges en cours n'exonèrent aucunement les parties des obligations dans le cadre du présent accord de collaboration.
ARTICLE 12. - DISPOSITIONS FINALES
12.1. SIGNATURE
Le présent accord de collaboration est signé par chaque Partie :
1°en cas de signature manuscrite, il est établi autant d'originaux que de parties, chaque partie conservant un exemplaire original signé de la convention ;
2°en cas de signature électronique, il est recommandé de recourir à la signature électronique qualifiée, au sens de l'article 3, point 12, du Règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Toutefois, pour des raisons pratiques ou matérielles, le recours à la signature électronique avancée, au sens de l'article 3, point 11, du même Règlement, est également admis.
12.2. MODIFICATION
Toute modification au présent accord de collaboration fait l'objet d'un avenant écrit et signé par les Parties.
12.3. RESILIATION
En cas d'inexécution ou de violation par l'une des Parties de l'une des obligations du présent accord de collaboration, l'autre Partie est en droit de résilier le présent accord de collaboration, moyennant l'envoi d'une notification écrite à la Partie défaillante et le respect d'un préavis de 30 jours courant à compter de la réception de ladite notification.
12.4. DUREE ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord de collaboration est conclu pour une durée de cinq ans, à partir de la date de sa signature par la dernière des Parties à l'accord de collaboration, sauf résiliation par l'une des Parties.
Il peut être renouvelé de manière illimitée sur accord des Parties et, le cas échéant, après évaluation du présent accord de collaboration.
Fait à [insérer le nom de la ville], le [insérer la date].
En deux exemplaires, chacun des signataires déclarant avoir reçu un exemplaire.
| Pour l'opérateur de FIE | Pour l'établissement d'accueil |
| [insérer le prénom et le nom de la personne habilitée à engager l'établissement], [insérer la fonction] | [insérer le prénom et le nom de la personne habilitée à engager l'établissement], [insérer la fonction] |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30/06/2026 fixant le modèle d'accord de collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, d'enseignement pour adultes ou artistique à horaire réduit pour organiser les stages des étudiants dans le cadre de la formation initiale des enseignants,
Bruxelles, le 15 juin 2026.
La Ministre-Présidente en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones,
E. DEGRYSE
La Première Vice-Présidente, Ministre en charge de l'Education, de l'Enseignement pour Adultes et de la Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY