Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) au a), les mots " 116 euros " sont remplacés par les mots " 128 euros " ;
(2) au b), les mots " 174 euros " sont remplacés par les mots " 191 euros " ;
(3) au c), les mots " 473 euros " sont remplacés par les mots " 520 euros " ;
b)au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots " 53 euros " sont chaque fois remplacés par les mots " 58 euros " ;
(2) au b), les mots " 11 euros " sont remplacés par les mots " 12 euros " ;
(3) au c), les mots " 6 euros " sont remplacés par les mots " 7 euros " ;
c)au 3°, les mots " 58 euros " sont remplacés par les mots " 64 euros ".
Art. 2.Dans l'article 7, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les mots " 347 euros " sont remplacés par les mots " 382 euros ".
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les mots " 866 euros " sont remplacés par les mots " 953 euros ".
Art. 4.Dans l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2025 relatif aux règles régionalisées du Code de la voie publique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au service public de Wallonie, la date " 1er septembre 2026 " est remplacée par la date " 1er juin 2027 "
Art. 5.Les articles 1 à 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.