Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée :
1°de trouver un ou plusieurs acquéreurs appropriés, ou un ou plusieurs consortiums d'acquéreurs appropriés, pour des actions représentant au maximum vingt pour cent du capital de Belfius Banque, société anonyme de droit belge dont le siège est situé à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Place Charles Rogier 11, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.201.185, que la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient actuellement en mission déléguée. Si le nombre d'actions représentant vingt pour cent du capital de la société anonyme Belfius Banque n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur ;
2°de définir, dans le cadre d'une procédure de sélection transparente, les critères d'éligibilité et de sélection applicables, sur la base desquelles il est possible d'identifier le ou les acquéreurs les plus appropriés ou le ou les consortiums d'acquéreurs les plus appropriés ;
3°de conclure tous les accords nécessaires dans le cadre de la mission, y compris, le cas échéant, tous les accords d'arbitrage.
Art. 2.L'Etat mettra à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement tous les fonds nécessaires à la fourniture de conseils financiers et juridiques en vue de l'exécution de la présente mission.
Art. 3.La mission confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en son nom propre mais pour compte de l'Etat.
La décision finale de vente est prise par le conseil d'administration de la Société fédérale de Participations et d'Investissement, sous réserve de l'accord préalable du ministre des Finances.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de conclure avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement une convention de délégation de mission précisant ses relations avec l'Etat dans le cadre de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.