Lex Iterata

Texte 2026004929

11 JUIN 2026. - Décret modifiant et coordonnant diverses dispositions relatives au budget, à la comptabilité et au contrôle applicables aux services du Gouvernement ainsi qu'aux entités relevant de son périmètre, et transposant partiellement la directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-7-2026
Numéro
2026004929
Page
36115
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-11/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-202616-07-2026
Texte modifié
197107270520120290012021020418
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent décret assure la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

Chapitre 2.- Modifications au décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 2.Dans le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'article 2, 12°, est remplacé par ce qui suit :

" 12° engagement juridique : obligation dans le chef de l'ordonnateur, susceptible d'engendrer une dépense à la charge du budget ; ".

Art. 3.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle est élaborée sur la base des prévisions macroéconomiques et budgétaires du budget économique. Les éventuelles dérogations sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général visé à l'article 9, § 1er, 1°. " ;

2. le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Tous les trois ans, une évaluation objective et globale des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif, sur une période d'au moins quatre années consécutives, ressort de l'évaluation, le Gouvernement adopte les mesures nécessaires pour corriger cet écart et en assure la publicité. Le Gouvernement se conforme à ces évaluations ou, à défaut, explique pourquoi il ne les suit pas. L'explication est publique et présentée dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de ces évaluations.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération. ".

Art. 4.A l'article 9, § 1er, 1°, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le point a) est remplacé par ce qui suit : " a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public, de dette publique et de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tels que les dépenses ; " ;

2. le point c) est remplacé par ce qui suit : " c) une description des mesures politiques prévues à moyen terme, incluant les réformes et les investissements, ayant un impact sur les finances publiques et la croissance durable et inclusive, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui démontre comment l'ajustement aux objectifs budgétaires à moyen terme tel que visé est réalisé, en comparaison avec les prévisions à politique inchangée ; " ;

3. le point d) est remplacé par ce qui suit : " d) une évaluation de la manière dont les mesures politiques projetées, au vu de leur impact direct à moyen et long terme sur la soutenabilité des finances publiques pourraient influencer la croissance durable et inclusive à moyen et long terme.

Dans la mesure du possible, l'évaluation prend en compte les risques macrobudgétaires du changement climatique et ses effets environnementaux et distributifs ; ".

Art. 5.L'article 22, § 1er, alinéa 2, du même décret est abrogé.

Art. 6.A l'article 24, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans l'alinéa 1er, le mot " juridiques " est remplacé par le mot " budgétaires " ;

2. dans l'alinéa 2, le mot " budgétaires " est inséré entre le mot " engagements " et les mots " doivent être annulés ".

Art. 7.A l'article 28, § 2, du même décret, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 8.L'article 45/2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 45/2. Le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs, les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, ainsi que les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.

Il publie également, dans la mesure du possible, des informations relatives aux engagements conditionnels et aux coûts budgétaires engendrés par des catastrophes et des chocs liés au climat. ".

Art. 9.A l'article 66, § 2, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° décide des modalités de la cession à titre gratuit des biens meubles désaffectés ".

Art. 10.A l'article 73, § 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " Etabli au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte d'exécution du budget de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant et en informe conjointement le ministre du Budget. ".

Chapitre 3.- Modifications au décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française

Art. 11.Dans le décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française, à l'article 9, § 1er, alinéa 2, les mots ", selon les modalités fixées par le Gouvernement " sont ajoutés après les mots " imposé à l'organisme ".

Art. 12.Un article 30/1 est inséré dans le chapitre 2 du titre V du même décret, rédigé comme suit :

" Art. 30/1. Les articles 66 et 67 du décret du 20 décembre 2011 s'appliquent aux organismes administratifs publics de type 1 et 2. ".

Art. 13.A l'article 45, alinéa 2 du même décret, les mots " le 30 juillet " sont remplacés par les mots " le 30 juin ".

Art. 14.A l'article 57 du même décret, le troisième paragraphe est remplacé par : " § 3. Les comptes annuels, et le rapport du commissaire ou du réviseur des organismes de type 3 quand celui-ci est prévu, sont transmis à la Cour des comptes et au Gouvernement au plus tard le 30 juin. ".

Chapitre 4.- Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 15.A l'article 43, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les comptes sont transmis en deux exemplaires, pour le 31 mai au plus tard, par l'institution universitaire, au Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions et au Ministre du Budget. " ;

2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Les comptes sont approuvés conjointement par le Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions et par le Ministre du Budget. Le Ministre du budget transmet les comptes approuvés à la Cour des comptes pour contrôle et visa, au plus tard le 30 juin. ".

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 16.Les articles 3, 4 et 8 produisent leurs effets au 1er janvier 2026.