Lex Iterata

Texte 2026004922

19 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, en ce qui concerne la réforme du congé de formation flamand

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-6-2026
Numéro
2026004922
Page
34858
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-19/06
Entrée en vigueur / Effet
22-06-202601-07-202601-09-2026
Texte modifié
2019010609
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2021 et 8 septembre 2023, le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° apprentissage sur le lieu de travail : l'apprentissage sur le lieu de travail tel que visé à l'article 2/2 ; ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 28 mai 2021, 14 juillet 2023 et 27 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La formation axée sur le marché de l'emploi, visée à l'article 107ter, 2°, de la loi du 22 janvier 1985, donne droit au congé de formation flamand si elle remplit les conditions suivantes :

la formation appartient à l'une des catégories suivantes :

a)la formation est axée sur l'une des compétences de base suivantes :

1)littératie de base ;

2)compétences de calcul ;

3)compétences numériques de base ;

4)littératie médiatique ;

5)néerlandais pour allophones ;

b)la formation est une formation linguistique néerlandais, français, allemand ou anglais menant à l'acquisition du niveau B1 ou inférieur du Cadre européen commun de référence pour les langues étrangères modernes du Conseil de l'Europe et soumise à un contrôle externe de son niveau De qualité ;

c)la formation donne accès à au moins une profession en pénurie figurant dans la liste la plus récente des professions en pénurie publiée sur le site web du VDAB ;

d)la formation est axée sur l'approche de la transition climatique et énergétique ou de la transition numérique ;

e)la formation vise à acquérir des connaissances technologiques, techniques, scientifiques exactes ou mathématiques et leur application dans les professions. Les formations STIM publiées sur le site web " Onderwijskiezer " et les formations menant à une profession STIM selon la définition du VDAB remplissent cette condition ;

f)la formation anticipe une future pénurie sectorielle de compétences démontrée par une prévision des compétences aux niveaux macro et médian effectuée conformément à la méthodologie de la " Vlaams Arbeidsmarktonderzoek voor de Toekomst " (Recherche sur le marché du travail flamand pour l'avenir) ou par une méthode scientifiquement justifiée, fondée et démontrable ;

g)la formation est une formation de tuteur ;

h)la formation vise à permettre la participation à la concertation sociale au niveau De l'entreprise en tant que représentant des travailleurs ou de l'employeur ;

i)la formation débouche sur un premier diplôme de l'enseignement secondaire ;

la formation comprend par an au moins 32 heures de contact ou au moins 3 crédits ou au moins 32 heures de formation pour une formation par apprentissage mixte ;

la formation est dispensée par un prestataire de services enregistré conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

la formation est enregistrée auprès du département selon la procédure visée à la section 3 ;

dans le cas d'une formation par apprentissage mixte, lors de l'introduction de la demande d'enregistrement, le dispensateur de formation a indiqué le système de gestion de l'apprentissage qu'il utilise pour la formation et la manière dont il contrôlera et est en mesure de démontrer le processus d'apprentissage et la réalisation des objectifs d'apprentissage prédéfinis.

Le ministre peut préciser les catégories, visées à l'alinéa 1er, 1°. Le ministre communique cet arrêté ministériel au Gouvernement flamand après discussion au sein de la Commission de formation flamande, après avis du SERV et après concertation au sein du Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa 1er, seules les conditions, visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, s'appliquent à une formation de tuteur, ainsi que toutes les conditions suivantes en matière de contenu de la formation :

apprendre des techniques pour personnaliser le plan de formation ;

enseigner des aptitudes visant à :

a)donner des instructions aux personnes qui suivent une formation sur le lieu de travail ;

b)motiver ces personnes ;

c)suivre leurs progrès ;

d)les corriger ;

e)les évaluer ;

f)leur fournir un feed-back.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions, visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, s'appliquent exclusivement aux parcours destinés à préparer et à passer les examens face au jury pour l'enseignement secondaire, visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire, et face au jury de l'enseignement fondamental, visé à l'article 56 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et aux parcours destinés à faire évaluer et certifier des compétences préalablement acquises auprès d'un centre d'examen EVC, agréé par la Communauté flamande, tel que visé à l'article 5 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises. " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le département rend un avis préalable favorable, conformément à l'article 109, § 2, alinéa 5, de la loi du 22 janvier 1985, si la formation interne à l'entreprise, visée à l'article 109, § 2, alinéa 5, de la loi du 22 janvier 1985, remplit toutes les conditions du congé de formation flamand.

Une formation est considérée comme une formation interne à l'entreprise si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :

la formation est réservée aux travailleurs ou aux intérimaires ayant un profil de fonction spécifique au sein de la même entreprise ;

la formation porte exclusivement sur la fonction actuelle du travailleur ou de l'intérimaire au sein de l'entreprise et non sur une fonction qui évolue fortement sous l'influence d'un environnement en profonde mutation ;

la formation est dispensée par un instructeur, un formateur ou un accompagnateur qui, en tant que travailleur ou assimilé, est placé sous l'autorité du même employeur que le travailleur qui suit la formation, ou de l'utilisateur, si le travailleur qui suit la formation est un intérimaire.

L'employeur introduit une demande d'avis préalable auprès du département au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par le département.

Le département informe l'employeur de la recevabilité de la demande dans un délai de sept jours suivant le jour de la réception de la demande par le département.

Si le département demande à l'employeur de fournir des informations complémentaires nécessaires pour vérifier si la formation est dispensée conformément à la réglementation relative au congé de formation flamand, l'employeur transmet ces informations dans un délai de sept jours, à compter du jour suivant la réception de cette demande. A défaut, la demande est irrecevable.

Le département rend un avis préalable par voie électronique dans un délai de trente jours suivant le jour où le département a envoyé la notification de la recevabilité de la demande à l'employeur conformément à l'alinéa 4.

L'employeur peut introduire auprès du département une demande de réexamen de l'avis préalable dans un délai de trente jours. La demande de réexamen est traitée par le département dans un délai de soixante jours. La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif.

Le ministre peut préciser les conditions et la procédure. " ;

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3.Au chapitre 2, section 1ère, du même arrêté, il est inséré des articles 2/1 à 2/3, rédigés comme suit :

" Art. 2/1. La formation axée sur la carrière, visée à l'article 107ter, 3°, de la loi du 22 janvier 1985, donne droit au congé de formation flamand si elle remplit les conditions, visées à l'article 2, § 1er, 2° et 3°.

Art. 2/2.L'apprentissage sur le lieu de travail est une forme d'enseignement comprenant des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage.

Pour qu'une formation axée sur le marché de l'emploi ou sur la carrière comprenant un apprentissage sur le lieu de travail puisse donner droit au congé de formation flamand, les conditions suivantes s'appliquent :

avant le début de la formation, le dispensateur de formation établit un plan de formation reprenant les compétences transférables qui seront acquises, ainsi que la durée estimée de la formation ;

un accompagnateur du lieu de travail est désigné afin de fournir un accompagnement et des conseils à des moments convenus au préalable et d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de formation au moyen d'un rapport écrit. Le travailleur est informé du programme de formation ainsi que de l'identité et des responsabilités de l'accompagnateur du lieu de travail ;

le travailleur peut effectuer les tâches qui lui sont confiées de manière autonome, à condition que l'accompagnateur du lieu de travail ou un collègue désigné soit disponible sur demande pour une consultation ou une aide ;

dans le cadre d'une formation comprenant un apprentissage sur le lieu de travail chez un autre employeur, ni le travailleur, ni son propre employeur ne perçoivent de rémunération pour le travail effectué pendant la durée de l'apprentissage sur le lieu de travail.

Art. 2/3.Les formations suivantes ne donnent pas droit au congé de formation flamand :

les formations nécessaires au travailleur pour exercer les tâches pour lesquelles il a été engagé et qui, en outre, sont à la charge de l'employeur par ou en vertu d'une disposition légale ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

les formations d'adaptation nécessaires pour exercer les tâches au sein de la fonction actuelle.

A l'alinéa 1er, on entend par formations d'adaptation nécessaires : les formations qui découlent d'un changement purement interne, d'ordre organisationnel ou technologique, chez l'employeur, et qui visent exclusivement à permettre aux travailleurs de s'adapter aux systèmes, outils ou méthodes de travail propres à leur fonction actuelle.

Les activités suivantes ne donnent pas droit au congé de formation flamand :

les parcours d'accueil ;

l'accompagnement d'un nouveau collègue par un parrain ou une marraine ;

une offre en ligne de vidéos de formation ;

les séances " lunch-and-learn " ;

le théâtre d'entreprise ;

les réseaux d'apprentissage ;

l'intervision.

Le ministre peut préciser les formations et les activités qui ne sont pas éligibles. ".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'enregistrement des formations, visées à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 janvier 1985, est approuvé si la déclaration d'enregistrement est correcte et complète et après que le département a évalué si elles satisfont aux conditions.

Le département informe par écrit le dispensateur de formation de l'approbation. ".

Art. 5.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2023 et 17 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " deux mois suivant la notification de l'évaluation négative " sont remplacés par le membre de phrase " le jour suivant le délai de recours, visé à l'article 110bis, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985 " ;

les mots " deux mois suivant la notification de l'évaluation négative par la Commission de recours et d'évaluation " sont remplacés par les mots " un mois suivant la notification de l'évaluation négative par la Commission de recours et d'évaluation ".

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Tous les cinq ans, le rapport d'évaluation est étendu aux éléments suivants :

une enquête relative à l'évolution de l'utilisation du congé de formation flamand, le profil des travailleurs qui l'utilisent, la nécessité d'ajuster les critères d'évaluation ainsi qu'une appréciation de la nécessité d'ajuster la période pendant laquelle le nombre maximal d'heures peut être utilisé et le nombre maximum d'heures du congé de formation flamand ;

une étude portant sur le contenu des formations et leur valeur ajoutée pour le marché de l'emploi ;

une étude sur le recours à l'apprentissage sur le lieu de travail ;

une étude sur le recours au droit d'initiative commun et individuel. ".

Art. 7.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2023 et 27 juin 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Le congé de formation flamand peut être accordé à un travailleur pour un maximum de 125 heures par an.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le congé de formation flamand peut être accordé à un travailleur pour un maximum de 250 heures par an si le travailleur suit également une formation sur proposition de l'employeur. Un maximum de 125 heures est accordé pour une formation suivie par un travailleur de sa propre initiative, et un maximum de 125 heures est accordé pour une formation suivie par un employé sur proposition de l'employeur.

Il est octroyé au travailleur un nombre d'heures de droit au congé de formation flamand proportionnel à la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise dans la DmfA du mois de mars qui précède l'année de formation, à condition qu'elle représente au moins 50 % d'un emploi à temps plein.

Par dérogation à l'alinéa 3, le travailleur qui n'a pas une fraction d'occupation contractuelle d'au moins 50 % au mois de mars qui précède l'année de formation, a droit au nombre d'heures de congé de formation flamand au prorata de la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise dans la DmfA du mois au cours duquel la première formation commence, à condition qu'elle représente au moins 50 % d'un emploi à temps plein. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/2, rédigé comme suit :

" Art. 22/2. Les cas de force majeure, visés à l'article 117 de la loi du 22 janvier 1985, sont les raisons qui donnent lieu à la suspension du contrat de travail de la part du travailleur, ainsi que l'absence pour raisons professionnelles attestée par l'employeur. Le département peut déterminer la procédure ".

Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les formations suivantes donnent droit à seize heures de congé de formation flamand, à condition que le travailleur soit présent lors de l'évaluation :

faire évaluer et certifier des compétences préalablement acquises auprès d'un centre d'examen EVC, agréé par la Communauté flamande ;

passer des examens face au jury pour l'enseignement secondaire, visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire, et au jury pour l'enseignement fondamental, visé à l'article 56 du Décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les formations de l'enseignement supérieur, exprimées en crédits, sont considérées, dans le cadre du congé de formation flamand, comme des formations n'exigeant pas la présence régulière des travailleurs, tel que visé à l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier 1985. Pour ces formations, chaque crédit donne droit à quatre heures de congé de formation flamand, à condition que le travailleur participe à l'évaluation finale. " ;

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour les formations en apprentissage mixte qui ne font pas partie des formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), b), c) et e) de la loi de redressement du 22 janvier 1985, le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pendant la durée prévue de la formation s'il dispose d'une attestation délivrée par le dispensateur de formation certifiant qu'il a suivi le processus d'apprentissage. ".

Art. 10.Dans l'article 29, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2021 et 17 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :

les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° dans le cas d'une formation dans l'enseignement supérieur, le nombre de crédits suivis pour lesquels l'étudiant a participé à l'évaluation finale ;

en cas de formation par apprentissage mixte :

a)l'attestation précisant que le travailleur a achevé le processus d'apprentissage ;

b)la date à laquelle le certificat a été délivré. " ;

le point 4° est abrogé ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation au point 1°, le dispensateur de formation enregistre sur la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes dans le cas d'examens face au jury ou d'examens visant la reconnaissance et la certification de compétences acquises :

la participation à l'examen ;

la date à laquelle le résultat de l'évaluation a été obtenu ou à laquelle le certificat a été délivré. ".

Art. 11.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31. Le dispensateur de formation qui ne se conforme pas aux obligations d'attestation et d'enregistrement, visées dans cette section, reçoit une sommation par courrier recommandé.

Si le dispensateur de formation n'y donne pas suite dans un délai de trente jours, le département peut, en cas d'infractions graves ou répétées aux obligations précitées, retirer d'office l'enregistrement de ses formations enregistrées. ".

Art. 12.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit :

" Art. 31/1. Le ministre peut retirer de la base de données des formations dès l'année scolaire suivante, les formations d'un dispensateur de formation qui, à au moins deux reprises, n'a pas respecté les obligations administratives visées dans la présente section, ayant ainsi causé un préjudice grave au travailleur, à l'employeur ou à l'Autorité flamande, et décider que ce dispensateur de formation ne pourra pas faire enregistrer de nouvelles formations dans la base de données des formations au cours de l'année scolaire suivante. L'infraction est constatée sur la base des données administratives du département ou à la suite d'une enquête menée par l'Inspection sociale flamande. ".

Art. 13.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. L'employeur introduit une demande de remboursement en déclarant la formation du travailleur dans la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes dans un délai de trois mois suivant le début de la formation. Dans la demande de remboursement, l'employeur précise si le travailleur suit la formation de sa propre initiative ou sur proposition de l'employeur. Le ministre détermine les modalités supplémentaires de la demande.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en cas de formation interne à l'entreprise, l'employeur enregistre l'avis préalable favorable reçu antérieurement ou sollicite un avis préalable.

Si le département constate des indications de formation interne à l'entreprise, et qu'aucun avis préalable n'a été demandé, il peut demander des renseignements complémentaires. Si le département le juge nécessaire, il peut émettre d'office un avis préalable.

Si le travailleur suit une formation axée sur la carrière, il transmet au département une attestation de l'accompagnateur de carrière comprenant le plan de développement personnel justifiant la nécessité de la formation, accompagnée de la preuve d'inscription. ".

Art. 14.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 36. Le département calcule le montant du remboursement par travailleur et par employeur par année scolaire sur la base :

de l'attestation et des enregistrements, visés au chapitre 4, du dispensateur de formation ;

de l'enregistrement par l'employeur du congé de formation flamand dans la DmfA ;

du nombre maximal d'heures de congé de formation flamand auquel le travailleur a droit ;

de toutes les demandes de remboursement pour le travailleur.

Le remboursement du congé de formation flamand est accordé pour les heures auxquelles le salarié a droit, telles que visées à l'article 23.

Les heures remboursées sont limitées au nombre maximal d'heures de congé de formation flamand du travailleur pour cette année de formation. Le remboursement à l'employeur est toujours soumis à la condition que le travailleur accepte de suivre la formation dans le cadre du congé de formation flamand.

Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand prises par un travailleur employé à mi-temps et selon un horaire fixe, ou par un travailleur employé uniquement le week-end, une condition supplémentaire s'applique, à savoir que les heures de formation doivent coïncider avec une journée de travail du travailleur selon son horaire de service, la nuit précédant ou suivant la journée de formation étant considérée comme coïncidant avec l'horaire de service.

Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand pour une formation dont le propre employeur est également le dispensateur de formation, une condition supplémentaire s'applique, à savoir que la formation doit permettre au travailleur d'exercer une fonction autre que la fonction actuelle ou une fonction qui change sensiblement sous l'influence d'un environnement en pleine mutation.

Après le calcul, le département fournit à l'employeur les éléments sur lesquels se base le calcul et, en cas de remboursement, le moment du paiement. ".

Art. 15.L'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 38. A compter de l'année scolaire 2026-2027 le montant forfaitaire par heure de congé de formation flamand pour le remboursement aux employeurs s'élève à 24,50 euros. ".

Art. 16.L'article 39 du même arrêté est complété par le membre de phrase : " et des mesures qui financent intégralement les coûts salariaux du travailleur ou de son remplaçant. Le ministre peut préciser ces mesures qui financent intégralement les coûts salariaux du travailleur ou de son remplaçant, après concertation au sein du Gouvernement flamand. "

Art. 17.L'article 41 est complété par les mots " dans le cadre du droit au congé de formation flamand et du remboursement à l'employeur ".

Art. 18.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

l'article 42, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020 ;

l'article 43 ;

l'article 44.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception de :

l'article 2, 1°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2026 ;

l'article 17 et l'article 18, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2026 modifiant diverses dispositions, en ce qui concerne le traitement des données dans les secteurs politiques Emploi, Compétences et Economie sociale

Art. 20.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.