Lex Iterata

Texte 2026004822

22 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles d'agrément d'une organisation partenaire par le biais d'un contrat de gestion, visé à l'article 2, 10°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, et aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant que défenseure des intérêts des personnes atteintes d'une affection chronique et en tant que centre d'expertise et d'implémentation pour la participation des usagers en matière de soins et de soutien

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-6-2026
Numéro
2026004822
Page
34846
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-22/08
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

administration : le Département Soins (" Departement Zorg ") visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;

contrat de gestion : un contrat de gestion tel que visé à l'article 19, § 2, du décret du 26 avril 2019 ;

décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;

ministre : le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions ;

secrétaire général : le chef de l'administration ;

subvention variable : la subvention calculée sur la base des prestations ou niveaux de prestation fixés préalablement et des paramètres de financement correspondants ;

jour ouvrable : tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Chapitre 2.- Agrément des organisations partenaires par le biais d'un contrat de gestion

Section 1ère.- Procédure de conclusion d'un contrat de gestion

Sous-section 1ère.- Disposition générale

Art. 2.L'échange de tout document ou donnée entre l'organisation partenaire candidate et l'administration se fait par voie électronique. Les pièces qui ne sont pas disponibles sous forme électronique, sont envoyées par lettre recommandée.

Sous-section 2.- L'appel et le dossier

Art. 3.§ 1er. Après avis de l'Inspection des Finances et après approbation par le Gouvernement flamand, le ministre lance un appel en vue de conclure un contrat de gestion avec une organisation partenaire.

L'appel visé à l'alinéa 1er mentionne tous les éléments suivants :

l'obligation selon laquelle l'organisation partenaire candidate est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique non autorisée à distribuer ou procurer directement ou indirectement un bénéfice patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts ;

l'obligation selon laquelle l'organisation partenaire candidate ou l'organisation partenaire communique immédiatement à l'administration toute modification des statuts ayant une incidence sur l'exécution du contrat de gestion ;

la nature de la subvention, visée à l'article 11, et la subvention maximale pouvant être accordée dans le cadre de l'appel ;

la date présumée d'entrée en vigueur du contrat de gestion et sa date de fin ;

les domaines de résultat visés au paragraphe 3, à atteindre au minimum ;

les missions à exécuter au minimum afin d'atteindre les résultats requis dans le cadre des domaines de résultat ;

les exigences minimales de qualité et de collaboration lors de l'exécution des missions ;

les groupes cibles qui reçoivent un soutien de l'organisation partenaire ;

les critères minimaux utilisés afin d'évaluer si les résultats requis dans le cadre des différents domaines de résultat ont été atteints ;

10°le mode et le délai d'introduction du dossier ;

11°les critères visés à l'article 5, alinéa 2 ;

12°une référence aux exigences de recevabilité visées à l'article 4, § 2, alinéa 2.

L'appel visé à l'alinéa 1er est lancé au moins un an avant la date présumée d'entrée en vigueur du contrat de gestion ou, le cas échéant, un an avant la fin du contrat de gestion en cours.

§ 2. Lorsque la nature de la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est variable ou comporte une partie variable, l'appel reprend les données suivantes concernant la subvention variable ou la partie variable de la subvention :

les paramètres de financement permettant de déterminer la subvention finale, à savoir les prestations ou les niveaux de prestation et la subvention maximale correspondante ;

la subvention maximale pouvant être accordée à titre de subvention variable ;

l'accroissement autorisé de la subvention.

§ 3. Au moins l'un des domaines de résultat suivants s'applique aux organisations partenaires :

l'offre d'informations, de documentation et de conseils ;

le développement et la validation de méthodologies ;

la diffusion de méthodologies ;

le développement ou la gestion de systèmes d'enregistrement ;

la fourniture d'informations et de conseils aux services publics de la Communauté flamande en matière des compétences de l'organisation partenaire.

§ 4. Lorsque le contrat de gestion n'entre pas en vigueur le 1er janvier, la première année d'activité porte exceptionnellement sur une période plus longue ou plus courte qu'une année. Dans ce cas, l'appel ou le contrat de gestion définit la période à laquelle se rapporte la première année d'activité.

§ 5. L'appel est largement diffusé, au moins par publication sur le site web de l'administration et au Moniteur belge.

Art. 4.§ 1er. Après publication de l'appel à conclure un contrat de gestion conformément à l'article 3, § 5, une période d'au moins soixante jours est prévue pour l'introduction d'un dossier.

L'organisation partenaire candidate introduit le dossier auprès du secrétaire général. L'administration transmet à l'organisation partenaire candidate un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.

§ 2. L'administration examine la recevabilité du dossier.

Un dossier est considéré comme recevable s'il satisfait aux conditions suivantes :

le dossier a été introduit dans les délais conformément à l'appel ;

le dossier a été introduit selon les modalités visées dans l'appel ;

le dossier comprend toutes les données, visées dans le présent arrêté ou demandées dans l'appel, permettant à l'administration d'évaluer le dossier. Dès lors, le dossier comprend les données suivantes :

a)un organigramme de l'organisation partenaire candidate, indiquant les effectifs, les fonctions et les expertises au moment de l'introduction du dossier, ainsi que les modifications prévues dans ces domaines au moment de la conclusion du contrat de gestion avec l'organisation partenaire candidate ;

b)les autres documents visés à l'appel ;

c)le montant et l'origine des recettes actuelles relatives aux domaines de résultat et aux actions liés à l'appel, et une description générale de l'affection des recettes ;

d)une proposition de plan de gestion conforme aux conditions visées à l'article 8, § 3 ;

e)une proposition de plan annuel pour la première année d'activité conforme aux dispositions visées à l'article 8, § 2 ;

f)la politique d'investissement et de rémunération en matière des moyens et des missions que la Communauté flamande attribue par le biais d'un contrat de gestion.

L'administration communique la décision sur la recevabilité du dossier à l'organisation partenaire candidate dans les vingt jours ouvrables suivant l'accusé de réception.

Si l'organisation partenaire candidate est informée de l'irrecevabilité du dossier, elle dispose de dix jours ouvrables pour satisfaire à l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 2. Si l'organisation partenaire candidate ne remplit pas l'ensemble des formalités requises ou ne le fait dans les délais, la proposition introduite échoit.

Art. 5.L'administration examine les forces et les faiblesses des dossiers recevables.

Dans le cadre de l'examen visé à l'alinéa 1er, l'administration évalue le dossier d'une organisation partenaire candidate sur la base des critères suivants :

la justification de la méthodologie proposée pour obtenir les résultats requis dans le cadre des différents domaines de résultat ;

le réseautage et la coopération ;

la mesure dans laquelle l'exécution des missions est orientée vers les résultats et la mesure dans laquelle ces derniers peuvent être mesurés, au regard des domaines de résultat, grâce à l'exécution de ces missions ;

la justification des budgets et l'évaluation du rapport coût-bénéfice ;

le cas échéant, tout autre critère visé dans l'appel.

Dans le cadre du lancement d'un appel tel que visé à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, le ministre peut préciser davantage les critères visés à l'alinéa 2. Le ministre peut notamment arrêter le poids de chaque critère en vue de l'évaluation du dossier par l'administration, visée à l'alinéa 2.

Les critères précisés plus avant par le ministre, au sens de l'alinéa 3, sont repris dans l'appel.

Art. 6.L'administration se concerte de manière collective avec tous les candidats ayant introduit un dossier recevable. A l'issue de la concertation collective, les candidats communiquent dans les trois jours ouvrables s'ils introduisent un nouveau dossier remplaçant le précédent. Les nouveaux dossiers sont introduits auprès du secrétaire général dans les dix jours ouvrables suivant la concertation.

Si plusieurs candidats se présentent, l'administration les classe sur la base de l'évaluation des dossiers.

Sous-section 3.- La conclusion du contrat de gestion

Art. 7.§ 1er. Le ministre peut conclure un ou plusieurs contrats de gestion avec une organisation partenaire candidate ou avec une organisation partenaire.

§ 2. L'administration établit un avant-projet de contrat de gestion avec le candidat le mieux classé dans le classement visé à l'article 6, alinéa 2, et y joint le projet de plan annuel pour la première année d'activité. Ces avant-projets indiquent clairement les points sur lesquels l'administration propose de déroger au dossier.

L'administration négocie les avant-projets visés à l'alinéa 1er avec le candidat :

si les négociations aboutissent à un accord, l'administration établit un projet de contrat de gestion ;

si les négociations n'aboutissent pas à un accord, le ministre décide soit de renoncer à la conclusion d'un contrat de gestion et de retirer l'appel, soit de charger l'administration d'entamer les négociations avec le candidat classé en deuxième position et de reprendre les étapes visées au présent paragraphe.

En cas d'un accord tel que visé à l'alinéa 2, 1°, le ministre soumet le projet de contrat de gestion, le projet de plan annuel pour la première année d'activité et le projet d'arrêté de subvention correspondant pour la première année d'activité pour avis à l'Inspection des Finances et, si requis conformément aux règles du contrôle et de l'élaboration du budget, pour approbation au Gouvernement flamand.

Le ministre et le candidat concluent le contrat de gestion.

Si plusieurs contrats de gestion sont conclus, les plans annuels et les budgets visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, et les rapports annuels et les rapports financiers visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, peuvent, après accord de l'administration, être combinés, à condition qu'ils puissent être clairement distingués et faire l'objet d'une évaluation individuelle.

Art. 8.§ 1er. Outre les données visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, du décret du 26 avril 2019, le contrat de gestion comprend l'ensemble des données suivantes :

les données suivantes concernant la subvention accordée conformément à l'appel :

a)la nature de la subvention, visée à l'article 11 du présent arrêté ;

b)si la subvention est forfaitaire ou comporte une partie forfaitaire : la subvention forfaitaire ou la partie forfaitaire par année d'activité du contrat de gestion ;

c)si la subvention est variable ou comporte une partie variable : les paramètres de financement permettant de déterminer la subvention variable finale ou la partie variable de la subvention, à savoir les prestations ou les niveaux de prestation et la subvention variable ou la partie variable de la subvention correspondante, la subvention variable maximale, et la partie variable maximale de la subvention et l'accroissement autorisé de la subvention ;

d)la manière dont la partie forfaitaire ou la partie variable de la subvention est calculée ;

la date de début et de fin du contrat de gestion ;

un plan annuel, y compris un budget pour la première année d'activité du contrat de gestion ;

le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion ;

les modalités de résiliation du contrat de gestion ;

la politique d'investissement et de rémunération de l'organisation en matière de gestion des moyens que la Communauté flamande attribue.

Les plans annuels des années d'activité suivantes sont joints au contrat de gestion après leur approbation par l'administration.

§ 2. Le plan annuel, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, comprend les éléments suivants :

la concrétisation des éléments issus du plan de gestion, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, pour l'année d'activité concernée ;

un budget satisfaisant aux conditions suivantes :

a)le budget est établi sans tenir compte de l'indexation applicable à l'année d'activité concernée, mais en tenant compte de l'indexation accordée au cours des années d'activité précédentes du contrat de gestion ;

b)le budget mentionne l'affectation envisagée des réserves éventuelles ;

une description de la concrétisation et de la priorisation des missions applicables à l'organisation partenaire en question et que celle-ci entend exécuter au cours de l'année d'activité suivante.

L'administration peut arrêter la structure du plan annuel.

La conclusion du contrat de gestion implique automatiquement l'approbation du plan annuel pour la première année d'activité. L'administration statue sur l'approbation des plans annuels suivants dans le cadre d'un contrat de gestion. Les plans annuels prévoyant l'affectation de réserves sont préalablement soumis à l'Inspection des Finances. Au plus tard le 30 septembre de l'année d'activité précédant l'année d'activité concernée, l'organisation partenaire introduit une proposition de plan annuel auprès de l'administration.

§ 3. Le plan de gestion, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, comprend une description de la concrétisation et de la priorisation des missions applicables à l'organisation partenaire en question et que celle-ci entend exécuter au cours de la période d'agrément en tant qu'organisation partenaire.

Art. 9.Si l'administration a jugé satisfaisants l'exécution du contrat de gestion et le rapport financier, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, pour la durée du contrat de gestion, et à condition que la demande de prolongation éventuelle soit motivée, le ministre peut, après approbation du Gouvernement flamand, décider de prolonger une seule fois le contrat de gestion pour une période maximale d'un an, sans lancer de nouvel appel.

Si aucun contrat de gestion n'est conclu ou si le contrat de gestion n'est pas prolongé, l'organisation partenaire candidate ou l'organisation partenaire ne peut prétendre aux indemnisations suivantes :

une indemnisation des coûts liés aux activités menées en vue de conclure un contrat de gestion ou de prolonger le contrat de gestion ;

une indemnisation pour la perte de revenus due à l'absence de conclusion ou de prolongation du contrat de gestion.

Section 2.- Le subventionnement et les conditions de subventionnement

Art. 10.§ 1er. Une organisation partenaire est éligible à une subvention par le biais d'un contrat de gestion si elle satisfait aux conditions suivantes :

respecter les dispositions du contrat de gestion ;

introduire, pour chaque année d'activité, un plan annuel tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, du présent arrêté ;

mettre en oeuvre le plan annuel visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, du présent arrêté ;

introduire un rapport annuel et un rapport financier ;

si prévu dans le plan annuel visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, enregistrer les actions menées dans le cadre du contrat de gestion et les transmettre à l'administration ;

tenir une comptabilité conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille. L'exercice débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre ;

respecter l'ensemble des autres dispositions visées au présent chapitre, applicables à l'organisation partenaire et, le cas échéant, les dispositions complémentaires visées au chapitre 3 si celles-ci s'appliquent à l'organisation partenaire concernée.

Le ministre peut arrêter la forme, le mode et la fréquence de transmission des données d'enregistrement visées à l'alinéa 1er, 5°, et, après consultation des intéressés, mettre en place un système d'enregistrement à cet effet.

§ 2. Sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est introduit auprès de l'administration avant le 30 avril de l'année suivant l'année d'activité concernée et comprend au moins les éléments suivants relatifs à l'exécution du contrat de gestion :

les données permettant d'évaluer l'exécution des missions sur la base des critères d'évaluation. Ces données sont, dans la mesure du possible, présentées de manière mesurable à l'aide d'indicateurs et sont transmises à l'administration par le biais du rapport annuel visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou du système d'enregistrement visé au paragraphe 1er, alinéa 2. A condition que cette faculté soit prévue par le plan annuel, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la soumission des données d'enregistrement par le biais du système d'enregistrement peut remplacer, en tout ou en partie, le rapport annuel ;

un résumé des missions exécutées ;

Le rapport annuel peut être complété par des annexes.

La structure du rapport annuel correspond à celle du plan annuel visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.

Le rapport annuel ou un résumé de celui-ci peut être mis à disposition par l'administration sur son site web.

§ 3. Sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, le rapport financier, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est introduit auprès de l'administration avant le 30 avril de l'année suivant l'année d'activité concernée et comprend au moins les éléments suivants, relatifs à l'exécution du contrat de gestion :

les comptes annuels de l'année d'activité, approuvés par l'assemblée générale ;

le compte de résultat ventilé par centre d'activité pour l'ensemble des centres d'activité ;

un détail du compte 73 ;

le nombre d'ETP, pour l'année d'activité entière, financé par la subvention visée à l'article 11 ;

un rapport sur les recettes et les dépenses relatives aux domaines de résultat et aux missions.

L'administration peut préciser la forme du rapport financier.

§ 4. Lorsque l'organisation partenaire subventionnée transmet le rapport annuel et le rapport financier, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, entre le 1er mai et le 31 mai suivant l'année d'activité, l'administration réclame 5 % de la subvention ou les déduit du solde.

Art. 11.Une organisation partenaire peut être subventionnée par le biais d'un contrat de gestion par :

une subvention forfaitaire ;

une subvention variable ;

une combinaison d'une subvention forfaitaire et d'une subvention variable.

Art. 12.Le secrétaire général octroie la subvention visée à l'article 11 pour chaque année d'activité du contrat de gestion et conformément aux dispositions de celui-ci.

La subvention visée à l'article 11 est versée dans les limites des crédits budgétaires disponibles, après approbation du plan annuel visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, pour l'année d'activité concernée, et après approbation par le Parlement flamand du budget des dépenses pour l'année concernée.

L'octroi d'une subvention telle que visée à l'article 11 n'empêche pas l'organisation partenaire de percevoir d'autres subventions pendant la durée du contrat de gestion.

Si le bénéficiaire reçoit des subventions de la part d'autres subventionneurs, le rapport financier, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, rend compte de manière transparente de l'imputation des coûts aux différents centres d'activités.

Le cas échéant, les coûts subventionnables sont imputés aux différents centres d'activités en fonction de la nature et de l'objectif des dépenses. L'imputation s'effectue selon les principes suivants :

les coûts directs pouvant être clairement attribués à un centre d'activités spécifique sont imputés dans leur intégralité à ce centre d'activités ;

les coûts indirects ou les coûts portant sur plusieurs centres d'activités sont répartis sur la base d'une clé de répartition correspondant à la quote-part des centres d'activités concernés dans le budget total du projet.

La clé de répartition visée à l'alinéa 5 est fixée préalablement et motivée dans le plan de gestion, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, et dans les plans annuels, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.

Tous les coûts doivent être démontrables, nécessaires et raisonnables par rapport aux centres d'activités.

Art. 13.A partir de la deuxième année d'activité, la subvention visée à l'article 11, 2°, est indexée chaque année d'activité au mois de janvier conformément aux dispositions visées au présent arrêté, applicables à l'organisation partenaire concernée.

Le montant de subvention pour une année d'activité est arrondi à l'euro supérieur si la fraction d'euro est supérieure ou égale à 0,50, et à l'euro inférieur si elle est inférieure à 0,50.

Le montant de subvention peut être majoré en exécution des Accords intersectoriels flamands en faveur des secteurs sociaux et non-marchands.

Art. 14.§ 1er. La subvention visée à l'article 11 est versée en quatre tranches égales et un solde :

une tranche de 22,5 % après la signature de l'arrêté de subvention pour l'année d'activité concernée et après approbation du plan d'action et du décret budgétaire de l'année concernée, et au plus tôt le 1er janvier de l'année d'activité concernée ;

une tranche de 22,5 % le 31 mars de l'année d'activité concernée ;

une tranche de 22,5 % le 30 juin de l'année d'activité concernée ;

une tranche de 22,5 % le 30 septembre de l'année d'activité concernée ;

le solde de 10 % après approbation par l'administration du rapport annuel et du rapport financier visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°.

§ 2. Au cours de l'année d'activité suivante, l'administration établit un décompte annuel sur la base de son évaluation du rapport annuel et du rapport financier visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Lorsque l'administration constate que le rapport financier visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou l'exécution des activités sont insuffisants, l'administration décide de ne pas accepter, en tout ou en partie, les coûts déclarés.

Art. 15.Les recettes perçues en dehors du contrat de gestion ne sont pas déduites de la subvention visée à l'article 11, sauf en cas de double financement démontré.

Lorsqu'un double financement d'une même activité est démontré, les dépenses concernées ne sont pas admissibles en tant que coûts dans le cadre du contrat de gestion.

Art. 16.La constitution d'une réserve composée de subventions telles que visées à l'article 11 est autorisée.

La réserve constituée au cours d'une année d'activité déterminée ne peut pas dépasser 20 % de la subvention indexée pour l'année d'activité concernée.

A la fin d'une année d'activité déterminée, la réserve cumulée ne peut jamais dépasser 50 % de la subvention indexée pour l'année d'activité concernée.

La réserve peut être reportée à l'année d'activité suivante dans le cadre d'un contrat de gestion.

L'affectation de la réserve estimée est incluse dans le budget repris au plan annuel visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2.

Si le contrat de gestion n'est pas prolongé conformément à l'article 9, alinéa 1er, la réserve cumulée est réclamée à l'expiration du contrat de gestion en cours. Si le contrat de gestion est prolongé conformément à l'article 9, alinéa 1er, la réserve cumulée est réclamée à la fin de la prolongation du contrat de gestion en cours.

Art. 17.§ 1er. Seuls les coûts liés à l'exécution du contrat de gestion sont éligibles.

Les frais de voyage et de séjour à l'étranger supérieurs à 2 000 euros ne sont remboursables qu'avec l'autorisation préalable de l'administration.

Les frais de voyage et de séjour d'experts étrangers, supérieurs à 2 000 euros ne sont remboursables qu'avec l'autorisation préalable de l'administration.

Les frais liés aux emprunts et supérieurs à 2 000 euros, ne sont pas remboursés, sauf autorisation préalable de l'administration.

Les dépenses dont le montant total dépasse 30 000 euros, hors frais de personnel, ne sont pas remboursés, sauf autorisation préalable de l'administration.

Les biens d'équipement ne peuvent être financés que si leurs frais font l'objet d'un amortissement échelonné dans le temps. La période d'amortissement pour l'équipement informatique, les matériels et les logiciels est de trois ans au moins. La période d'amortissement pour le mobilier et autres biens d'équipement est de cinq ans au moins.

§ 2. La subvention visée à l'article 11 du présent arrêté inclut l'ensemble des frais. Elle inclut également les frais engagés par les universités, visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation d'activités scientifiques financées par la Communauté flamande. Ces frais de gestion centrale et d'exploitation générale s'élèvent au maximum à 10 % de la subvention finale pour une année d'activité.

Art. 18.§ 1er. Toute campagne médiatique relative aux activités visées au contrat de gestion est notifiée à l'administration au moins quatorze jours au préalable.

§ 2. Toute publication, présentation ou autre communication sur les activités visées au contrat de gestion fait mention du soutien de la Communauté flamande.

Les publications, présentations et communications, visées à l'alinéa 1er, sont transmises à l'administration, de préférence par voie électronique. Si cela n'est pas possible, l'administration en est informée.

§ 3. La Communauté flamande et les organisations ou personnes qu'elle désigne peuvent utiliser gratuitement et sans autres obligations l'ensemble des données, produits, documents et matériaux développés dans le cadre du contrat de gestion, dont le bénéficiaire ou son sous-traitant détiennent les droits.

§ 4. Deux représentants de l'administration peuvent participer gratuitement à des journées de formation ou d'étude organisées par l'organisation partenaire en exécution du contrat de gestion. Les frais de participation à des formations intensives et les frais de voyage et de séjour restent à charge de l'administration.

Section 3.- Le contrôle

Art. 19.L'administration est chargée du contrôle des organisations partenaires avec lesquelles un contrat de gestion a été conclu.

Art. 20.Si l'administration le juge nécessaire, elle contrôle et pilote l'avancement de la réalisation des activités auprès des organisations partenaires lors d'une ou plusieurs concertations.

L'organisation partenaire prépare et documente la concertation visée à l'alinéa 1er.

L'administration peut inviter d'autres experts à participer à cette concertation.

Chapitre 3.- Dispositions complémentaires pour une organisation partenaire en tant que défenseure des intérêts des personnes atteintes d'une affection chronique et en tant que centre d'expertise et d'implémentation pour la participation des usagers en matière de soins et de soutien

Section 1ère.- Définitions

Art. 21.Dans le présent chapitre, on entend par :

Institut flamand pour la défense des intérêts des patients atteints d'une affection chronique et pour l'expertise et l'implémentation de la participation des usagers en matière de soins et de soutien (" Vlaams Instituut voor belangenbehartiging van chronische patiënten en expertise- en implementatie voor gebruikersparticipatie in de zorg en ondersteuning "), en abrégé VIBG : l'organisation agréée en tant qu'organisation partenaire défendant les intérêts des personnes atteintes d'une affection chronique et en tant que centre d'expertise et d'implémentation pour la participation des usagers en matière de soins et de soutien ;

représentants des personnes en besoin de soins et de soutien : les personnes représentant une association des personnes en besoin de soins et de soutien ;

personnes atteintes d'une affection chronique : les personnes atteintes d'une affection somatique ou psychique de nature chronique ayant un impact sur la qualité de vie.

Section 2.- Missions

Art. 22.En tant que défenseur des intérêts des personnes atteintes d'une affection chronique, le VIBG exécute les missions suivantes :

défendre les intérêts des personnes atteintes d'une affection chronique dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en vue de leur assurer la meilleure qualité de vie possible, en exerçant les tâches suivantes :

a)identifier les difficultés rencontrées par les personnes atteintes d'une affection chronique ;

b)traduire ces difficultés en objectifs et leviers concrets, et entreprendre des actions visant à mettre ces difficultés en lumière dans le cadre des programmes politiques ;

c)sélectionner les interventions les plus efficaces afin de répondre de manière exhaustive à ces difficultés ;

d)élaborer des dossiers et points de vue argumentés et fondés sur le contenu, intégrant des connaissances acquises par expérience ;

e)assurer le suivi des évolutions en matière de politique, de soins et de soutien, et se concerter régulièrement avec les décideurs politiques et les parties prenantes pertinentes issues des secteurs des soins et du bien-être ;

f)offrir aux personnes atteintes d'une affection chronique des possibilités et un soutien pour défendre leurs intérêts ;

partager avec les personnes atteintes d'une affection chronique les connaissances concernant la vie avec une affection chronique, les décisions politiques et l'impact de celles-ci sur la qualité de vie.

L'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er comprend une enquête sur les besoins des personnes atteintes d'une affection chronique. Sur la base des résultats de cette enquête et en coordination avec l'administration, le VIGB fixe les objectifs et les actions dans le cadre de sa mission.

Art. 23.En tant que le centre d'expertise et d'implémentation pour la participation des usagers en matière de soins et de soutien, le VIGB exécute, en gestion propre ou en coopération avec des tiers, les missions suivantes :

renforcer le caractère participatif des structures intermédiaires telles que les conseils des soins visés au chapitre 5 du décret du 26 avril 2019, et les réseaux de santé mentale visés à l'article 2, 15°, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en exerçant les tâches suivantes :

a)mettre en oeuvre un cadre général en faveur d'une participation à part entière des personnes en besoin de soins et de soutien ;

b)proposer des formations et du coaching et mettre à disposition des outils et des méthodologies ;

c)collaborer avec les acteurs pertinents ;

d)faciliter les échanges pour les personnes en besoin de soins et de soutien afin de stimuler le partage des connaissances acquises par expérience ;

e)soutenir les représentants des personnes en besoin de soins et de soutien au sein des réseaux de santé mentale, tant au niveau individuel qu'au niveau du groupe ;

développer et diffuser, au sein des organisations, des principes, des outils et des méthodologies pour la participation des personnes en besoin de soins et de soutien.

Section 3.- Conditions spécifiques

Art. 24.Un contrat de gestion en tant que VIGB peut être conclu avec un demandeur remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

le demandeur dispose d'une expertise dans toutes les matières suivantes :

a)l'élaboration de points de vue étayés, fondés sur des consultations avec des associations de personnes atteintes d'une affection chronique et avec les personnes atteintes d'une affection chronique ;

b)la mise en lumière, sur le plan politique, des difficultés rencontrées par des personnes atteintes d'une affection chronique ;

c)l'offre de formations et de coaching ;

d)le soutien aux représentants des personnes en besoin de soins et de soutien au sein des réseaux de santé mentale, tant au niveau individuel qu'au niveau des groupes ;

e)le développement et la diffusion, au sein des organisations, de principes, d'outils et de méthodologies visant à favoriser la participation des personnes en besoin de soins et de soutien ;

la zone d'activité du VIGB couvre toutes les provinces de la Région flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

le demandeur entame une collaboration avec les parties prenantes pertinentes déjà actives dans le domaine.

Art. 25.Le demandeur avec lequel un contrat de gestion a été conclu en tant qu'organisation partenaire VIGB, remplit, pendant toute la durée du contrat de gestion, l'ensemble des conditions suivantes :

le VIGB remplit les conditions visées à l'article 24 :

le VIGB exécute les missions visées aux articles 22 et 23 ;

au plus tard le 30 septembre de l'année d'activité précédant l'année d'activité concernée, le VIGB soumet à l'administration, pour approbation, un plan annuel tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, pour l'année d'activité suivante ;

au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année d'activité concernée, le VIGB introduit auprès de l'administration, un rapport annuel et un rapport financier tels que visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Section 4.- Subventionnement

Art. 26.A partir de la deuxième année d'activité, la subvention visée à l'article 11 est indexée chaque année d'activité au mois de janvier en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé et selon la formule suivante :

montant Y = montant de la subvention Y-1 * (10 % + 90 % * indice santé lissé de décembre Y-1)/(indice santé lissé de décembre Y-2)

Dans la formule visée à l'alinéa 1er, on entend par :

Y : l'année d'activité à laquelle se rapportent la subvention ou les paramètres de financement visés à l'article 3, § 2, 1° ;

indice santé lissé : l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Section 5.- Durée du contrat de gestion

Art. 27.Le contrat de gestion conclu avec l'organisation partenaire est valable pour une période de cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030 un contrat de gestion d'une durée de trois ans est conclu avec l'organisation partenaire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'organisation partenaire peut être agréée pour une période de quatre ans dans le cas d'une prolongation du contrat de gestion, visée à l'article 9, alinéa 1er.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. 29.Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.