Lex Iterata

Texte 2026004219

5 JUIN 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, en ce qui concerne les conditions de subvention et les indemnités perçues par les refuges pour animaux

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-6-2026
Numéro
2026004219
Page
31120
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/01
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2026
Texte modifié
2021030997
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le membre de phrase " l'article 5 de la loi du 14 août 1986 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 17 du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024 " ;

le point 3° est abrogé.

Art. 2.A l'article 2, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2023, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Un refuge pour animaux agréé est éligible à une subvention forfaitaire de base de trois mille cinq cents euros si les conditions suivantes sont réunies :

le refuge pour animaux agréé est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code NACE 94.999, 96.993 ou 94.994 ;

au moins deux personnes travaillent dans le refuge pour animaux agréé ;

le refuge pour animaux agréé mène une politique financière saine comprenant diverses sources de revenus, et dispose d'un fonctionnement financier transparent, d'un budget réaliste et de rapports financiers annuels ;

le refuge pour animaux agréé s'engage, au cours de l'année où la demande de subvention est introduite, à être joignable par téléphone et disponible les jours ouvrables entre 9 h et 17 h afin d'assurer le transport et l'accueil des animaux saisis ;

le refuge pour animaux agréé utilise le logiciel Animal Shelter ;

s'il y a des animaux à adopter, le refuge pour animaux agréé les propose à l'adoption via le site web adopteereendier.be ;

le refuge pour animaux agréé compte au moins deux collaborateurs titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

au cours de l'année précédant la demande de subvention, le refuge pour animaux agréé n'a reçu aucun procès-verbal pour infraction au Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024 ou à ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 4.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 2022, 24 mars 2023, 26 mai 2023 et 27 février 2026, la section 3, comprenant l'article 5, et la section 3/1, comprenant l'article 5/1, sont abrogées.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 2023 et 26 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Le refuge pour animaux agréé accueillant les animaux saisis conformément à l'article 72, § 1er, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, a droit, conformément à l'article 72, § 1er, alinéas 4 et 5 du décret précité, aux indemnités suivantes pour l'accueil des animaux et les frais liés à cet accueil :

une indemnité journalière par animal, en fonction de l'espèce animale ;

une indemnité de transport ;

une indemnité pour les frais liés à la stérilisation des chats, lorsque celle-ci est requise par la loi ;

une indemnité pour les frais liés à l'identification et à l'enregistrement, lorsque ceux-ci sont requis par la loi ;

une indemnité pour les frais liés aux vaccinations, lorsque celles-ci sont requises par la loi ;

une indemnité pour les frais liés à l'établissement d'un passeport, lorsque ce passeport est requis par la loi ;

une indemnité pour l'établissement du rapport vétérinaire à la demande des personnes visées à l'article 64, § 1er, du décret précité, si ce rapport vétérinaire est remis au service dans les quatorze jours qui suivent la demande. Le rapport vétérinaire peut être établi à l'aide du formulaire mis à disposition par le service sur son site web. Un autre formulaire peut être utilisé à condition qu'il comporte toutes les rubriques du formulaire mis à disposition par le service sur son site web. Les rapports vétérinaires qui ne contiennent pas l'ensemble des informations demandées ne sont pas indemnisés ;

une indemnité pour les tests obligatoires au titre de la santé animale imposés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, faisant l'objet d'une demande préalable auprès du service et dont le service fixe le montant pour chacune des demandes, et ce pour les espèces animales suivantes :

a)petits ruminants ;

b)bovins ;

c)porcs.

Le ministre fixe le montant des indemnités visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°.

§ 2. Conformément à l'article 72, § 1er, alinéa 3 du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, le refuge pour animaux agréé fournit au service un aperçu des animaux saisis en vertu de l'article 72, § 1er du décret précité et qu'il accueille. Le refuge pour animaux agréé y indique également la durée pendant laquelle il a accueilli les animaux au cours de la saisie et, le cas échéant, les informations et les pièces justificatives permettant de déterminer l'indemnité de transport pour la récupération des animaux ainsi que les autres frais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 8°.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises au service, par dossier, au plus tard six mois après que le refuge pour animaux agréé a été informé de la décision prise en application de l'article 72, § 3, du décret précité. Le refuge pour animaux agréé utilise à cet effet le formulaire que le service met à disposition sur son site web.

Le service verse l'indemnité dans les trente jours suivant la date à laquelle il a reçu le formulaire visé à l'alinéa 2, ainsi que les factures correspondantes. ".

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 42, § 5, de la loi du 14 août 1986 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 72, § 6, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024 " et le membre de phrase " l'article 42, § 1er, § 2 et § 4, de la loi précitée " est remplacé par le membre de phrase " l'article 72, § 1er, § 3 et § 5, du décret précité " ;

à l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 3, 24°, de la loi du 14 août 1986 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3, 29°, du décret précité ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. Pour le versement de la subvention de l'année 2026, le refuge pour animaux agréé perçoit une subvention complémentaire si le montant de la subvention auquel le refuge a droit pour l'année 2026 en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, est inférieur de plus de 40 % au montant total de la subvention accordée au refuge pour l'année 2025.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la subvention complémentaire pour l'année 2026 s'élève à 50 % de la différence entre le montant de la subvention de 2025 et celui de 2026.

§ 2. Pour le versement de la subvention de l'année 2027, le refuge pour animaux agréé perçoit une subvention complémentaire si la même condition, visée au paragraphe 1er, est remplie.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la subvention complémentaire pour l'année 2027 s'élève à 25 % de la différence entre le montant de la subvention de 2025 et celui de 2026.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.